Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 mai 2025, n° 21/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2021, N° 20/06826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05536 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4QS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06826
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
S.A.S.U. ALIDA (FR) SAS venant aux droits de la société VISION CRITICAL, prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qu
alité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradctoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 05 mars 2025 , prorogée au 02 avril 2025, puis au 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé en qualité de vice-président développement commercial le 3 juin 2013 par la société Vision critical communications, devenue la société Alida.
M. [Y] a été élu délégué du personnel suppléant le 23 octobre 2015.
La société Alida a reçu le 23 octobre 2017 un courriel d’une salariée se plaignant du comportement de M. [Y].
La société Alida a proposé le 29 mai 2018 à M. [Y] un avenant à son contrat de travail.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 9 juin 2018.
Par lettre du 25 juillet 2018, la société Alida a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé au 3 août suivant.
Par lettre du 26 juillet 2018, M. [Y] a demandé à la société Alida le report de l’entretien préalable à une date ultérieure en raison de son état de santé.
Par lettre du 7 août 2018, la société Alida a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [Y].
Par lettre du 31 août 2018 adressée à la société Alida, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [Y] a saisi le 22 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner la société Alida à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 avril 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS VISION CRITICAL COMMUNICATIONS devenue ALIDA la somme de 51 517,98 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Condamne Monsieur [M] [Y] au paiement des entiers dépens.»
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de:
« INFIRMER la décision entreprise en ce que qu’elle a débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société ALIDA la somme de 51.517,98 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Au titre de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [Y]:
— CONSTATER la déqualification, les pressions et le temps de travail déraisonnable dont il a fait l’objet ;
— JUGER que la société ALIDA a manqué à ses obligations contractuelles.
Par conséquent
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la société ALIDA (anciennement VISION CRITICAL) à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 15.000 ' bruts à titre de rappel de salaires, outre 1500 ' bruts au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire.
A défaut pour la société de communiquer les éléments permettant le calcul des commissions, elle sera condamnée à verser 6296 euros de complément de salaire au titre des 4 mois d’arrêt de travail.
— 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail
— 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le temps de travail déraisonnable
Au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y]:
DIRE ET JUGER que la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur [Y] est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et s’analyse en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter la société ALIDA de ses demandes reconventionnelles
Fixer la moyenne de salaire de Monsieur [Y] à la somme de 17.172 euros sauf à parfaire
CONDAMNER la société ALIDA à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
o Au titre de la violation du statut protecteur 291.935,22 '
o Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 30.052,15 '
o Indemnité compensatrice de préavis : 51.517,98 ' bruts outre les congés payés y afférents pour
la somme de 5.151,79 ' bruts
o A titre principal : Dommages et intérêts pour licenciement nul : 194000 '
o Subsidiairement : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 194000 '
Subsidiairement, et même pour le cas où la Cour d’Appel devait confirmer la décision entreprise
en ce que la prise d’acte serait qualifiée de démission, débouter la société ALIDA de sa demande reconventionnelle
— En outre:
o Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 5.000 ' ;
o Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
o Aux entiers Dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Alida demande à la cour de:
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la Société n’a commis aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail de Monsieur [Y] et justifiant une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
En conséquence :
— Juger que la prise d’acte du 31 août 2018 s’analyse en une démission ;
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société Alida (anciennement Vision Critical) la somme de 51.517,98 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société Alida (anciennement Vision Critical) la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Y] à l’ensemble des frais et dépens.
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que certaines pièces formulées en anglais sont accompagnées d’une traduction libre en français mais que d’autres pièces, notamment des courriels, ne sont pas traduites. En ce qu’elles ne permettent pas à la cour d’apprécier exactement leur contenu, les pièces en anglais qui sont produites sans être accompagnées d’une traduction en français sont écartées des débats.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [Y] invoque les éléments de fait suivants:
— une forte pression quant aux objectifs à atteindre pour 2018: ces faits ne sont pas établis par les pièces communiquées par le salarié, par exemple les comptes de résultat de l’entreprise étant sans emport quant à la démonstration que M. [Y] subissait une forte pression;
— des horaires de travail déraisonnables: ce fait n’est établi qu’en ce qui concerne l’envoi par M. [Y] d’un courriel le 7 mars 2018 à 22h54, l’envoi par d’autres salariés de courriels matinaux ou tardifs à M. [Y] ne démontrant pas que celui-ci travaillait à l’horaire de leur envoi et les autres pièces n’établissant pas non plus des horaires de travail déraisonnables. La demande de dommages-intérêts pour temps de travail déraisonnable formée par M. [Y] est dès lors rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard;
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent, à savoir un unique courriel tardif, et l’invocation d’un état de santé dégradé sans la production d’un quelconque document médical, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
L’existence d’un harcèlement moral est donc rejetée.
Sur la rétrogradation de M. [Y]
M. [Y] expose que la société Alida a modifié son contrat de travail sans son accord.
En l’occurrence, l’existence d’une modification du contrat de travail de M. [Y] n’est pas établie par les pièces communiquées avec une traduction en français.
Dans sa lettre du 5 juin 2018 adressée à la société Alida, l’avocate de M. [Y] indique au début que celui-ci l’a « consultée dans le cadre de la modification du contrat de travail qui lui a été proposée le 29 mai 2018 » et à la fin que « je vous prie de bien vouloir noter le refus ferme, formel, et explicite de Monsieur [Y] quant à cette modification de son contrat de travail qui touche à l’essence même de sa qualification et de sa fonction ».
Dès lors qu’il est établi, d’une part, que la société Alida a proposé à M. [Y] une modification de son contrat de travail et, d’autre part, que le salarié a refusé ladite modification, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’une modification de son contrat de travail a été effectivement mise en oeuvre par l’employeur et n’en est pas restée à l’état de proposition.
La circonstance que M. [Y] n’a pas été convié à partir de juin 2018 à certaines réunions est inopérante dans la mesure où il n’avait pas à être convoqué à des réunions alors qu’il était en arrêt de travail.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats qu’un nouveau directeur commercial à l’échelle de toute la zone Europe, M. [U], a été nommé en mai 2018, alors que M. [Y] était jusque là en charge du management commercial de la zone Europe centrale, laquelle incluait la France, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique et l’Espagne.
Par courriel du 16 mai 2018, la société Alida, en la personne de M. [J], a indiqué à M. [Y] que dorénavant toutes les équipes commerciales en Allemagne et en France allaient directement reporter à M. [U], ce qui est confirmé par l’attestation de M. [P] qui était directeur commercial en France et était sous la responsabilité hiérarchique de M. [Y] avant l’arrivée de M. [U]. La société Alida fait valoir que cette « nouvelle organisation managériale » a été faite avec l’accord de M. [Y] exprimé préalablement dans un courriel du 2 mai 2018. Toutefois, l’existence d’un tel accord ne ressort pas des termes du courriel adressé le 2 mai à 8h51 à M. [J] par M. [Y], lequel, selon la traduction libre et non contestée qui est produite, y écrit « J’ai hâte de travailler avec vous et de vous aider à mettre en oeuvre le processus au sein de l’organisation », ce qui est trop général et ambigu pour valoir accord exprès de M. [Y] à une modification de l’organisation commerciale au sein de la société Alida entraînant de fait une réduction importante de ses attributions managériales qui étaient pourtant au centre de ses fonctions au sein de la société.
L’existence d’une modification unilatérale par l’employeur des fonctions contractuelles de M. [Y] est ainsi établie.
Or, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les salariés protégés ne peuvent se voir imposer par leur employeur ni une modification de leur contrat de travail ni même de simples changements de leurs conditions de travail (Soc. 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.922, B). Il est d’ailleurs jugé que la mise en oeuvre d’un changement des conditions de travail d’un salarié protégé sans l’accord de celui-ci est nulle.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n’ont été connus par lui que postérieurement à la prise d’acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l’employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d’acte de la rupture dès lors qu’ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, en mettant en oeuvre une nouvelle organisation managériale modifiant unilatéralement les fonctions de M. [Y] et entraînant une rétrogradation de celui-ci dans l’organigramme de la zone Europe, la société Alida a commis, peu important les motifs de cet agissement, un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié.
Dans la mesure où M. [Y] avait la qualité de salarié protégé à la date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2018, et où l’inspecteur du travail saisi le 7 août 2018 par la société Alida n’avait pas encore pris de décision autorisant le licenciement de M. [Y], dont la procédure avait été engagée, lorsque ce dernier a pris acte de cette rupture, celle-ci produit les effets d’un licenciement nul. Le jugement est infirmé sur ce chef de même que sur le chef ayant condamné M. [Y] à payer à la société Alida une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, la cour a déjà retenu que l’existence d’un « temps de travail déraisonnable » n’était pas démontrée.
En revanche, la modification unilatérale du contrat de travail de M. [Y], salarié protégé, par son employeur constitue un manquement de celui-ci à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient donc de condamner la société Alida à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la partie variable de rémunération
L’article 43 alors applicable de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, prévoyait pour le maintien de salaire du salarié en arrêt de travail que l’employeur ne doit verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que versent la Sécurité sociale et le régime de prévoyance, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, non compris les primes et gratifications.
Il en résulte que les primes et commissions perçues par M. [Y] au titre de sa rémunération variable n’avaient pas à être prises en compte dans le cadre de l’indemnisation de son arrêt maladie.
Les demandes de rappel de salaire et de complément de salaire sont donc rejetées, le jugement étant confirmé sur ces chefs.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) La durée de trois mois du préavis applicable à M. [Y] n’est pas contestée par les parties.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [Y] est fixé à 17 172,66 euros, montant sur lequel les parties s’accordent.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Alida à payer à M. [Y] la somme de 51 517,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 151,79 euros au titre des congés payés afférents.
b) Le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement réclamée par M. [Y] fait l’objet d’un calcul détaillé par celui-ci dans ses conclusions et qui ne donne lieu à aucune critique de la part de la société Alida quant à ce calcul.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société Alida est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 30 052,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
c) Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité pour non-respect de la procédure des salariés protégés et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l’ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Alida à payer à M. [Y] la somme de 104 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
d) Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d’acte de la rupture a les effets d’un licenciement nul, le salarié qui ne peut être réintégré a néanmoins droit, au titre de la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, au versement d’une indemnité pour violation du statut protecteur dont le montant, forfaitaire, est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le mandat de délégué du personnel suppléant de M. [Y] devait se terminer le 15 octobre 2019, de sorte que la période de protection le concernant expirait six mois plus tard, c’est-à-dire le 15 avril 2020.
M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2018, en sorte que son indemnisation a pour point de départ le terme du préavis de trois mois en contrepartie duquel une indemnité compensatrice de préavis lui est allouée, c’est-à-dire le 30 novembre 2018.
Par conséquent, M. [Y] peut prétendre à une indemnisation pour violation du statut protecteur correspondant à 16,5 mois.
Compte tenu de tous les éléments communiqués, il convient donc de condamner la société Alida à payer à M. [Y] la somme de 280 348,89 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société Alida succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur les dépens.
Il paraît équitable de condamner la société Alida à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour temps de travail déraisonnable, de rappel de salaire et de complément de salaire
Statuant à nouveau sur les chef infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture de M. [Y] produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne la société Alida à payer à M. [Y] les sommes de:
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— 51 517,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 5 151,79 euros au titre des congés payés afférents;
— 30 052,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 104 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— 280 348,89 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Condamne la société Alida à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Alida aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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