Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 23/07452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/07452 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ27
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 22/01444
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-2024-000872 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [T] [I] (l’assuré) d’un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [T] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant maintenu le taux d’incapacité permanente partielle dont il est atteint suite à l’accident du travail du 21 juin 2019, consolidé le 10 septembre 2021, à 7% à compter du 11 septembre 2021.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le tribunal ordonne une mesure d’expertise.
Par jugement en date du 12 octobre 2023 le tribunal :
fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [I] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 21 juin 2019 à 11%, dont 3% au titre du coefficient professionnel ;
déboute M. [T] [I] sur le surplus ;
renvoie M. [T] [I] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Maître [W] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa deux du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal, prenant en considération le rapport d’expertise, a fixé le taux médical à 8%, conformément à la demande de l’assuré qui était conforme aux conclusions de l’expert. Relativement au coefficient socioprofessionnel, le tribunal a retenu le taux proposé par le médecin expert dès lors qu’un reclassement était possible sur un poste sans port de charges lourdes supérieures à 10 kg de façon répétitive, au regard de l’âge de l’assuré.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 octobre 2023 à M. [T] [I] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 23 novembre 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [T] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal judicaire de Bobigny, mais seulement en ce qu’il a fixé le coefficient socio-professionnel à 3% ;
statuant à nouveau sur ce point ;
fixer le coefficient socio-professionnel à 10% ;
allouer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Maître Majda Benkirane, avocat au barreau de Paris.
M. [T] [I] expose être d’accord sur les conclusions médicales de l’expert désigné ; que le taux professionnel proposé est totalement insuffisant au regard de son âge, de ses difficultés de reclassement et du caractère manuel de sa profession ; qu’au-delà des éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la Caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime ; que ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession ; que le guide barème de réparation précise les points à prendre en compte pour fixer ce coefficient ; que les conséquences de l’accident sur son employabilité sont très importantes ; qu’il a été licencié pour inaptitude de son emploi de chauffeur poids-lourds ; que le taux est particulièrement bas par rapport à ce que peut accorder la jurisprudence ; qu’il a tenté de reprendre une activité sur un poste aménagé en qualité de chauffeur grutier (et non plus dans la manutention de produits dangereux comme les bouteilles de gaz ; que, cependant, son état de santé s’est aggravé et ne lui a pas permis de se maintenir à ce poste ; qu’une décision de rechute a été prise par son médecin le 15 septembre 2021 ; que depuis son licenciement, il est inscrit à Pôle emploi et aucune perspective de reconversion ne lui a été proposée.
Par conclusions écrites, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dispensée de comparution, demande à la cour de :
débouter M. [T] [I] de son recours ;
débouter M. [T] [I] de ses demandes ;
confirmer le taux de 11% (dont 3% de coefficient professionnel) alloué à M. [T] [I] suite à l’accident du travail survenu le 21 juin 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que les séquelles de l’accident du travail sont les suivantes : « Séquelles de traumatisme du majeur droit consistant en une amputation partielle de P3 avec algies résiduelles ; Absence de séquelle indemnisable de traumatisme de I 'annulaire droit. » ; que lors de sa séance du 29 avril 2022, la Commission médicale de recours amiable a émis l’avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 26/08/2021 retrouvant sur la main droite dominante les séquelles d’une amputation partielle de la phalange unguéale du majeur après une plaie opérée des 3èmes et 4èmes doigts chez un chauffeur poids lourds, en instance de licenciement pour inaptitude au travail âgé de 36 ans, la commission décide de maintenir le taux à 7% » ; que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif qui précise au niveau des principes généraux, que le médecin chargé de l’évaluation des séquelles, doit prendre en compte l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident de travail, lors de la fixation du taux IPP ; qu’il apparaît très clairement que l’indemnisation des séquelles retenues par la CMRA s’inscrit dans les préconisations du barème sans qu’aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin-conseil s’en écarte ; qu’elle n’a formulé aucune observation particulière sur l’expertise ordonnée par le tribunal et s’en rapporte à la présente décision dans les limites des conclusions de l’expert ; que dans ces conditions, les conclusions de l’expert apparaissant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté ; qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise et de fixer le taux médical à 8% ; que dans ces conditions, compte tenu de ces éléments et du fait qu’une incidence professionnelle a déjà été prise en compte, il convient d’attribuer à M. [T] [I] un coefficient professionnel de 3% ; que l’assuré ne produit aucune pièce à l’appui de son recours, de sorte qu’il n’apporte pas la preuve que la décision du tribunal de Bobigny, était injustifiée.
SUR CE
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
En l’espèce, il est constant que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2019 ayant entraîné une coupure au majeur et à l’index de la main droite dont il a été déclaré consolidé à la date du 10 septembre 2021. Selon le rapport de la commission médicale de recours amiable, l’assurée présente des séquelles d’une amputation partielle de la phalange unguéale du majeur de la main droite, main dominante, après une plaie opérée des troisième et quatrième doigts chez un assuré chauffeur poids-lourds, en instance de licenciement pour inaptitude au travail, âgé de 36 ans. Elle maintient le taux proposé par le médecin-conseil de la caisse à 7%.
Selon le barème les accidents du travail,
« Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts : Deux phalanges ou la phalange unguéale seule : main dominante : 7%. »
L’expert commis par le tribunal indique que l’enroulement des doigts, notamment du côté droit, est complet de même que l’extension des doigts. Il ajoute que les pinces pollicidigitales sont possibles avec la main droite et qu’il n’existe pas d’asymétrie dans les divers segments anatomiques des membres supérieurs. Il fait état du rapport du médecin-conseil précisant qu’il existait une flexion freinée en fin de course et une extension complète de l’articulation interphalangienne distale et qu’il était constaté une dysesthésie au contact de la pulpe avec dystrophie de l’ongle.
L’expert indique que la gêne fonctionnelle prédominante au niveau de l’annulaire, alléguée par l’assuré n’est étayée par aucun critère clinique objectif.
Il ajoute une incidence professionnelle au taux médical retenu qui n’est pas contestée par la caisse.
Il ajoute un coefficient professionnel lié au licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement qu’il estime à 3%, ce que la caisse ne conteste pas.
Le taux médical n’est pas contesté.
Le barème indicatif d’invalidité précise, s’agissant de l’aptitude professionnelle :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
'
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En l’espèce, l’assuré justifie d’un avis d’inaptitude à son poste de travail antérieur, chauffeur poids-lourds, signé le 21 septembre 2021 par le médecin du travail. Il est précisé qu’il serait apte sur un poste de conduite pure ou sur un poste administratif. Il a été licencié le 22 novembre 2021 pour inaptitude. Les avis d’aptitudes antérieurs, dans le cadre du suivi du médecin du travail, font part d’une possibilité de reprise sans port de charges lourdes en pouvant bénéficier d’une formation CACES Grue.
Il est donc démontré une obligation de reclassement professionnel sans contre-indication médicale autre que le port de charges supérieures à 10 kg.
La rechute postérieure invoquée par l’assuré n’a pas à être prise en compte dans l’évaluation des conséquences de l’accident initial.
Faute de produire aucune pièce justifiant de l’impossibilité de reclassement en qualité de grutier et alors que la seule limitation à son emploi était le port de charges supérieures à 10 kg, l’assuré succombe à démontrer que son coefficient socioprofessionnel puisse être supérieur à 3%.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
M. [T] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [T] [I] ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTE M. [T] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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