Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 7 novembre 2025, N° 23/0317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L., S.A.S.U. [ V ] CONCESSIONS c/ S.A.S. [ L ] [ A, Association COMPAGNIE DE PRODUCTIONS POLYMORPHES ET POPULAIRES ( [ K ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03651 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYQ7
NR
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
07 novembre 2025 RG :23/0317
E.U.R.L. [V] [P]
S.A.S.U. [V] CONCESSIONS
C/
Association COMPAGNIE DE PRODUCTIONS POLYMORPHES ET POPULAIRES ([K])
S.A.S. [L] [A]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de [Localité 1] en date du 07 Novembre 2025, N°23/0317
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et M. Yan MAITRAL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Yan MAITRAL, Conseiller
Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
E.U.R.L. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lorie METGE avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sabine MANCHET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. [V] CONCESSIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lorie METGE avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sabine MANCHET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Association COMPAGNIE DE PRODUCTIONS POLYMORPHES ET POPULAIRES ([K])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean baptiste GINIES de la SELARL SAGITTARIUS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean baptiste GINIES de la SELARL SAGITTARIUS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NIMES, en date du 7/11/2025.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2023 par la SAS R2B Consulting (n° RG 23/03179) à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2023J149 ;
Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2023 par l’EURL [V] [P] et la SASU [V] Concessions (n° RG 23/03223) à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2023J149 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 17 novembre 2023 (n° RG 23/03223) ordonnant la jonction des procédures n° RG 23/03179 et 23/03223 et disant poursuivre l’instance sous le seul numéro 23/03179 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l’appel incident formé dans les conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024 par l’association [K] et la société [L] [A] qui porte sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société [V] [P] au paiement de la somme de 20 000 euros en faveur de l’association [K] ;
Vu l’ordonnance de désistement partiel du 6 février 2025 constatant le désistement d’appel de la SAS R2B Consulting et de la Selarl Bleu Sud prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan dirigé contre la coopérative de productions polymorphes et populaires, la société [L] [A] ;
Vu la saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes par l’association Compagnie de productions polymorphes et populaires ([K]) et par la SAS [L] [A] (procédure n°25/03651), intimées, par déclaration transmise par voie de conclusions le 17 novembre 2025 ;
Vu la requête déposée le 17 novembre 2025 (dans le cadre de l’instance n° RG 23/03179) par l’association Compagnie de productions polymorphes et populaires ([K]) ainsi que la SAS [L] [A] tendant à déférer à la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes l’ordonnance du 7 novembre 2025 (n° RG 23/03179) rendue par le magistrat de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2025 rendue par le magistrat de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 23/03179) déclarant irrecevable l’appel incident formé par l’association Compagnie de productions polymorphes et populaires ([K]) et par la SAS [L] [A], déboutant la SASU [V] Concessions et l’EURL [V] [P] de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamnant ces deux dernières in solidum au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et dépens de l’incident, fixant la clôture de l’instruction à effet différé au 2 janvier 2026 et fixant l’audience des plaidoiries au 15 janvier 2026 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 novembre 2025 par l’association Compagnie de productions polymorphes et populaires ([K]) ainsi que la SAS [L] [A], intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
***
L’association Coopérative de productions polymorphes et populaires (ci-après l’association [K]), en activité depuis 2008, a pour objet la conception et la réalisation de spectacles et d’évènements culturels en France et à l’étranger. Elle a travaillé avec M. [Z], directeur de production et membre de l’association et ayant reçu mission de la représenter. L’association [K] a collaboré également avec M. [J] à travers sa société [L] [A], en sa qualité d’historien et « metteur en scène reconstituteur ».
La société [V] Concessions a obtenu une délégation de service public auprès de la ville de [Localité 1] dans le but d’organiser des spectacles dans les Arènes de [Localité 1] aux mois de mai et d’août 2022 à 2024. Elle a créé, pour ce faire, la société [V] [P], dont elle est l’unique associée.
Pour les besoins de cette délégation et afin d’être assistée dans sa mission, [V] [P] a conclu avec la société R2B Consulting, le 1er novembre 2021, un « contrat de partenariat et d’exploitation de spectacles », portant sur la production exécutive de deux séries de spectacles :
— une première série de spectacles, initialement intitulés « Les Jeux de l’Empereur », ayant vocation à être représentés au début du mois de mai. Le premier spectacle joué au mois de mai 2022 s’est intitulé « [R], la guerre de Pictes » ;
— une seconde série de spectacles, intitulés « [Localité 1], [Adresse 5] », ayant vocation à être représentés au mois d’août de chaque année.
La société R2B Consulting a à son tour sollicité l’association [K], afin de construire les décors nécessaires aux spectacles, ainsi que MM. [J] et [Z], afin d’écrire le scénario et concevoir la mise scène desdits spectacles, et notamment le spectacle « [R], la guerre des Pictes » (« [R] »), représenté au mois de mai 2022.
De vives tensions sont nées entre la société R2B d’une part et MM. [J] et [Z], et l’association [K] d’autre part, dans le cadre de la préparation du spectacle « [R] ». Et la société R2B Consulting s’est retirée du projet.
A la suite de ces difficultés, des différends sont intervenus pour non-paiement de diverses factures quelques jours avant la présentation du spectacle de mai 2022.
***
L’association [K] et MM. [Z] et [J] ont fait assigner la société [V] Concessions, [V] [P] et R2B Consulting en référé devant le président du tribunal de commerce de Nîmes.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, M. le président du tribunal de commerce de Nîmes a dit n’y avoir lieu a référé en l’état de contestations sérieuses.
***
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1101, 1103, 1134, 1188, 1217, 1240 du code civil, et de l’article L.110-3 du code de commerce, comme suit:
« Condamne la société R2B Consulting à payer la somme de 159.904,76 euros HT à [K], assortie du taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement, et ce à compter du 5 décembre 2022, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, à défaut une astreinte de 100,00 euros par jour de retard sera due,
Condamne la société R2B Consulting à payer, la somme de 24.000,00 euros TTC à la société [L] [A] venant aux droits de M. [J] assortie du taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement, et ce à compter du 5 décembre 2022, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, à défaut une astreinte de 100,00 euros par jour de retard sera due,
Dit n’y avoir lieu à condamner la société R2B Consulting à régler la somme de 50.000,00 euros au titre du préjudice lié à la rétention des sommes dues,
Condamne la société [V] [P] au paiement de la somme de 20000,00 euros en faveur de l’association [K] au titre du préjudice lié à la rupture des relations commerciales sans préavis ;
Condamne solidairement aux entiers dépens les sociétés R2B Consulting, [V] [P] et dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Ginies, avocat au barreau de Montpellier, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés R2B Consulting, [V] [P] à payer à la [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les prétentions de la société R2B Consulting
Rejette la condamnation de [V] [P] ou [V] Concessions à la prise en charge des sommes dues par R2B consulting,
Rejette toutes les autres prétentions de [V] [P] ou [V] Concessions.
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne solidairement la SAS R2B Consulting et [V] [P] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,78 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société R2B Consulting a relevé appel le 10 octobre 2023 (n° RG 23/03179) de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :
— condamné la société R2B Consulting à payer :
— la somme de 15.9904,76 euros HT à l’association [K], assortie du taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement et à compter du 5 décembre 2022, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, à défaut une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la somme de 24.000,00 euros à la société [L] [A], venant aux droits de M. [J], assortie du taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement et à compter du 5 décembre 2022 dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, à défaut une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due ;
— condamné solidairement aux entiers dépens les sociétés R2B Consulting et [V] [P], dont distraction au profit de Maître Ginies, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,78 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tout autre frais et accessoires, à payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association [K];
— rejeté toutes les prétentions de la société R2B Consulting.
***
Les sociétés [V] [P] et [V] Concessions ont ensuite relevé appel le 13 octobre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— condamné la société [V] [P] au paiement de la somme de 20 000,00 euros en faveur de l’association [K] au titre du préjudice lié à la rupture des relations commerciales sans préavis ;
— condamné solidairement aux entiers dépens les sociétés R2B Consulting et [V] [P], dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Ginies, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— condamné solidairement les sociétés R2B Consulting et [V] [P] à payer à la [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres prétentions de [V] [P] ou [V] Concession.
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamné solidairement la SAS R2B Consulting et [V] [P] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 130,78 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Par ordonnance d’incident du 17 novembre 2023 (n° RG 23/03223), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/03179 et 23/03223 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 23/03179.
***
Par ordonnance du 7 novembre 2025, le magistrat de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 23/03179) a statué ainsi :
« Déclarons irrecevable l’appel incident formé dans les conclusions transmises par voie électronique les 12 et 14 août 2025 par l’association [K] et la société [L] [A], qui tend à voir réformer ou infirmer la condamnation prononcée à l’encontre de la société [V] [P] au paiement de la somme de 20 000 euros en faveur de l’association [K], et qui vise à voir condamner la SASU [V] Concessions et l’EURL [V] [P] au paiement de la somme de 1.430.886 euros en faveur de l’association [K] au titre du préjudice de la perte de chance,
Déboutons la SASU [V] Concessions et l’EURL [V] [P] de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamnons in solidum l’association [K] et la société [L] [A] à payer à la société [V] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l’association [K] et la société [L] [A] à payer à la société [V] Concessions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l’association [K] et la société [L] [A] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sabine Manchet-Frontin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fixons la clôture de l’instruction de l’affaire à effet différé au 02 Janvier 2026
Disons que l’affaire sera plaidée à l’audience rapporteur du 15 Janvier 2026 à 14h00 ».
***
Par requête du 14 novembre 2025, l’association [K] et la société [L] [A] ont saisi la cour en déféré aux fins de voir :
A titre principal :
Juger que l’appel incident formé par les conclusions déposées les 12 et 14 août 205 par l’association [K] et la SASU [L] [A] doit être déclaré recevable en raison de la révélation, postérieurement à l’ordonnance du 8 novembre 2024, de préjudices nouveaux et des montants chiffrés à l’établissement des bilans annuels pour 2023 et 2024 ;
Infirmer l’ordonnance n°132 du 7 novembre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état
Censurer pour excès de pouvoir l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a statué sur une question relevant de la compétence exclusive du juge du fond
Renvoyer devant la formation de jugement pour que celle-ci apprécie la recevabilité et le bien-fondé des demandes nouvelles portées par appel incident
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’en tout état de cause, la demande en réparation du préjudice lié à la perte de chance, fondée sur des éléments nouveaux, doit être examinée au fond ;
condamner solidairement les sociétés [V] [P] et [V] Concessions au paiement de la somme de 3 000 euros en faveur de l’association [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les défendeurs aux entiers dépens de la procédure de déféré, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Ginies.
Dans leurs dernières conclusions, l’association [K] et la société [L] [A], intimées, demandent à la cour, de :
« À titre principal
Juger que l’appel incident formé par les conclusions déposées les 12 et 14 août 2025 par l’association [K] et la SASU [L] [A] doit être déclaré recevable, en raison de la révélation, postérieurement à l’ordonnance du 8 novembre 2024, de préjudices nouveaux et des montants chiffrés à l’établissement des bilans annuels pour 2023 et 2024.
Infirmer l’ordonnance n°132 du 7 novembre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état,
Censurer pour excès de pouvoir l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a statué sur une question relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
Renvoyer devant la formation de jugement pour que celle-ci apprécie la recevabilité et le bien-fondé des demandes nouvelles portées par appel incident.
À titre subsidiaire
Dire et juger qu’en tout état de cause, la demande en réparation du préjudice lié à la perte de chance, fondée sur des éléments nouveaux relatifs aux exercices clos en 2023 et 2024, doit être examinée au fond.
Condamner solidairement les sociétés [V] [P] et [V] Concessions au paiement de la somme de 3.000 euros en faveur de l’association [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de la procédure de déféré, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Ginies. ».
Au soutien de leurs prétentions, l’association [K] et la société [L] [A], intimées, exposent que l’ordonnance déférée procède d’une confusion manifeste entre la simple anticipation et la révélation caractérisée d’un dommage chiffré et que c’est seulement à la publication des bilans des exercices clos en 2023 et en 2024 et à la production des attestations comptables y afférentes que le montant exact du manque à gagner a pu être établi, objectivé et vérifié conformément aux standards de preuve exigés par la procédure, de sorte que leurs conclusions d’appel incident sont bien motivées par la survenance de faits nouveaux nés de la révélation irréfutable du préjudice subi caractérisé par l’absence de chiffre d’affaires sur les exercices concernés dont le montant a été rendu certain et non hypothétique postérieurement à la clôture de comptes.
Elles soutiennent qu’en statuant sur la recevabilité de l’appel incident relatif à l’apparition de faits nouveaux, le conseiller de la mise en état a excédé sa compétence telle que définie par l’article 914 du code de procédure civile, dés lors que l’examen de la réalité et de la gravité des faits nouveaux, leur incidence directe sur le préjudice et la détermination du montant du dommage relèvent strictement du juge du fond.
Par conclusions en réponse sur déféré notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, les sociétés [V] [P] et CIPIM, laquelle vient aux droits de la société [V] Concessions, demandent à la cour de :
A titre principal
' Juger que l’appel incident formé par [K] et [L] [A] dans leurs conclusions des 12 et 14 août 2025 se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
En conséquence
' Confirmer l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Nîmes ;
' Déclarer irrecevable l’appel incident formé par [K] et [L] [A] dans leurs conclusions des 12 et 14 août 2025 visant à la condamnation des sociétés [V] [P] et [V] CONCESSIONS au paiement de la somme de 1.430.886 euros en faveur de l’association [K] au titre du préjudice de la perte de chance ;
A titre subsidiaire
' Juger que l’appel incident formé par [K] et [L] [A] dans leurs conclusions des 12 et 14 août 2025 est tardif ;
En conséquence
' Confirmer l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Nîmes en effectuant une substitution de motifs ;
' Déclarer irrecevable l’appel incident formé par [K] et [L] [A] dans leurs conclusions des 12 et 14 août 2025 visant à la condamnation des sociétés [V] [P] et [V] CONCESSIONS au paiement de la somme de 1.430.886 € en faveur de l’association [K] au titre du préjudice de la perte de chance ;
A titre très subsidiaire
' Juger que l’appel incident formé par [K] et [L] [A] dans leurs conclusions des 12 et 14 août 2025 n’est fondé sur la survenance ou la révélation d’aucun fait nouveau ;
En conséquence
' Confirmer l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Nîmes en effectuant une substitution de motifs ;
' Déclarer irrecevable l’appel incident formé par [K] et [L] [A] dans leurs conclusions des 12 et 14 août 2025 visant à la condamnation des sociétés [V] [P] et [V] CONCESSIONS au paiement de la somme de 1.430.886 euros en faveur de l’association [K] au titre du préjudice de la perte de chance ;
En tout état de cause
' Condamner in solidum [K] et [L] [A] à verser aux sociétés CIPIM, venant aux droits d'[V] CONCESSIONS, et [V] [P] la somme de 2 500 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamner in solidum [K] et [L] [A] à verser aux sociétés CIPIM, venant aux droits d'[V] CONCESSIONS, et [V] [P] la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner in solidum [K] et [L] [A] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître MANCHET-FRONTIN.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [V] [P] et CIPIM venant aux droits de la société [V] Concessions, exposent que :
— Tant dans leurs conclusions en réponse sur l’incident que dans le cadre de leur déféré, [K] et [L] [A] ont reconnu que la demande formée dans leurs conclusions des 12 et 14 août 2025 constituait bien un appel incident. Ce second appel incident ayant été formé avant l’ordonnance de clôture, la contestation de sa recevabilité relevait bien de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile ; et il importe peu que [K] et [L] [A] aient entendu justifier l’exercice de ce second appel incident par des prétendus faits nouveaux puisqu’il ne ressort d’aucun texte que l’appréciation de la recevabilité d’un tel appel échapperait à la compétence exclusive prévue par l’article 914 du Code de procédure civile ;
— L’appel incident formé dans les conclusions des 12 et 14 août 2025 avait le même objet que l’appel incident formé dans les conclusions du 5 avril 2024 : l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il n’avait pas fait droit à l’ensemble des demandes indemnitaires formées par [K] et [L] [A] au titre de la rupture de leurs relations avec [V]. Le « nouvel » appel incident formé dans les conclusions des 12 et 14 août 2025 n’apparait ainsi que comme une reprise de l’appel incident formé dans les conclusions du 5 avril 2024 qui a déjà été déclaré irrecevable ;
— A titre subsidiaire, si la cour considérait que les demandes indemnitaires formées par [K] et [L] [A] dans leurs conclusions des 12 et 14 août 2025 ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, ces demandes n’en demeurent pas moins irrecevables. En effet, [V] a signifié ses conclusions d’appelant le 12 janvier 2024, de sorte que le délai dont bénéficiaient [K] et [L] [A] pour former un appel incident a expiré le 12 mai 2024. En tout état de cause, les conclusions de [K] et [L] [A] ont été déposées les 12 et 14 août 2025, alors que selon [K] et [L] [A] elles-mêmes, la révélation du prétendu fait « nouveau » serait intervenue à « fin 2024 » ;
— A titre très subsidiaire, si la Cour considère que la révélation ou la survenance d’un fait nouveau pouvait justifier un appel incident hors délai, force est de constater, à la lecture des conclusions du 12 et 14 août 2025, que [K] et [L] [A] ne démontrent l’existence d’aucun fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile. En effet, dans leurs conclusions, les intimées n’indiquent à aucun moment clairement quel serait le « fait nouveau » qui justifierait leurs demandes tardives. [K] et [L] [A] avaient bien connaissance dès la fin de l’année 2022 du fait qu’elles ne travailleraient plus avec [V] au cours des années 2023 et 2024, de sorte que l’évocation des comptes de [K] et de [L] [A] sur les exercices 2023 et 2024 ne constitue à cet égard qu’une tentative grossière de contourner cet état de fait ; enfin, ces comptes ne constituent même pas le fondement de la nouvelle « nouvelle » demande indemnitaire de [K] et [L] [A] formée dans le cadre de leur appel incident puisque ces comptes ne sont pas utilisés dans son chiffrage. En effet, leur demande indemnitaire est chiffrée sur la base du chiffre d’affaires que [K] et [L] [A] prétendent avoir réalisé avec [V] sur l’année 2022 et qu’elles ont ensuite multiplié par deux pour chiffrer leur prétendue perte.
Les sociétés [V] [P] et CIPIM venant aux droits de la société [V] Concessions, justifient leur demande au titre de la procédure abusive aux motifs que « les nouvelles demandes » des intimées constituent une tentative grossière de contourner l’ordonnance du 8 novembre 2024, et que les intimées ont de surcroît communiqué leurs conclusions les 12 et 14 août 2025, au milieu des congés d’été et à seulement deux semaines de la clôture initialement fixée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’excès de pouvoir :
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable au litige, énonce que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant, notamment à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été (')
Or, c’est bien d’une demande tendant à voir déclarer leur appel incident recevable dont le conseiller de la mise en état a été saisi par conclusions déposées les 12 et 14 août 2025 par l’association [K] et la SASU [L] [A]. Il ne s’agit pas de l’examen d’une demande nouvelle dès lors que l’association [K] et la SASU [L] [A] invoquent expressément des éléments nouveaux tenant aux exercices comptables clos en 2023 et en 2024, éléments se rapportant au même poste de préjudice, à savoir, une perte de chance.
Ainsi, en indiquant que l’association [K] porte désormais à 1 430 88 euros sa perte de chance en se fondant sur le chiffre d’affaires de l’année 2022 (') et qu’il s’agit toujours du même dommage dont la réparation est sollicitée sur la base du chiffre d’affaires de l’année 2022 qui était déjà connu lors de la signification des conclusions au fond du 5 avril 2024, le conseiller de la mise en état n’a nullement tranché une question relevant de la compétence du juge du fond et n’a porté aucune appréciation ni sur la gravité des faits nouveaux ni sur leur incidence sur la détermination du préjudice, se limitant à examiner le fondement de l’appel incident.
Il n’y a donc pas lieu de censurer l’ordonnance n° 132 du 7 novembre 2025 pour excès de pouvoir et cette demande doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
L’association [K] et la SASU [L] [A] invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s’est révélé qu’après le jugement d’une première demande, échappe à l’autorité de la chose jugée, faute d’identité d’objet.
Or, les bilans comptables 2023 et 2024 ne constituent pas des éléments du préjudice de perte de chance, mais seulement des outils permettant l’évaluation de ce préjudice, et lors de ses conclusions du 5 avril 2024, l’association [K] aurait dû, si elle avait considéré que ces bilans étaient indispensables au chiffrage de son préjudice, réserver sa demande chiffrée.
L’association [K] et la SASU [L] [A] disposaient donc à la date du 5 avril 2024 de tous les moyens lui permettant d’obtenir qu’il soit statué d’une part sur l’existence d’un préjudice résultant d’une perte de chance, d’autre part, de solliciter qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du chiffrage précis de son préjudice, le cas échéant.
L’association [K] a fait un choix différent en formulant, dès la première instance, une demande de condamnation des sociétés [V] [P] et [V] Concessions à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de sa perte de chance. L’association [K] et la SASU [L] [A] ne peuvent, dans ces conditions, invoquer un élément nouveau découvert a posteriori dès lors qu’elles savaient, à la date à laquelle elles ont chiffré leur demande, qu’elles ne disposaient pas des bilans comptables 2023 et 2024.
C’est donc par une juste appréciation que le conseiller de la mise en état a jugé qu’il n’y avait pas d’élément de préjudice qui se soit révélé postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2024 qui a déclaré irrecevable l’appel incident portant sur la condamnation de la société [V] [P] en faveur de l’association [K] au titre de la perte de chance.
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel incident formé dans les conclusions transmises par voie électronique les 12 et 14 août 2025 par l’association [K] et la société [L] [A], qui tend à voir réformer ou infirmer la condamnation prononcée à l’encontre de la société [V] [P] au paiement de la somme de 20 000 euros en faveur de l’association [K] et qui vise à voir condamner la SASU [V] Concessions et l’EURL [V] [P] au paiement de la somme de 1 430 886 euros en faveur de l’association [K] au titre du préjudice de la perte de chance.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l’exercice d’une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d’un abus, plus précisément d’un «comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice ».
Ont été ainsi considérés comme ne constituant pas un abus du droit d’agir en justice le caractère infondé des prétentions (Civ. 3ème 9 février 2017 no15-27.451 ; Com., 3 octobre 2018, no17-21.636 ; Civ., 2ème 6 décembre 2018, no17-26.606 ;2eCiv., 17 octobre 2019, pourvoi no 18-19.590), le caractère évident de l’échec de la procédure (Civ. 3ème 1er février 2000 no97-15.530) et l’absence de motif sérieux à l’action (Civ. 3ème 17 décembre 2002 no01-11.376), « l’erreur d’une partie sur le fondement juridique de sa demande» (2e Civ., 18 décembre 2003, no 01-16.617, Bull.402), une action intentée en l’absence d’élément de preuve.
En l’espèce, aucune circonstance ne caractérise un abus de droit, de sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée pour procédure abusive.
Sur les frais de l’instance :
La Compagnie de Productions Polymorphes et populaires et la SASU [L] [A] qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à la société [V] [P] et à la société CIPIM venant aux droits de la société [V] Concessions, une somme équitablement arbitrée à 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 novembre 2025 déférée en toutes ses dispositions
Dit que la Compagnie de Productions Polymorphes et populaires et la SASU [L] [A] supporteront in solidum, les dépens et payeront in solidum à la société [V] [P] et à la société CIPIM venant aux droits de la société [V] Concessions, la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Maître Manchet-Frontin pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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