Confirmation 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 24 oct. 2018, n° 14/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/04965 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 16 juin 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL MADAGASCARTS c/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
SD/JF/RB
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/04965 – N° Portalis
DBVK-V-B66-LSR7
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2014 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER – N° RG
APPELANTE :
EURL MADAGASCARTS
[…]
[…]
Représentant : Me SMAÏL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par lettre d’observations du 3 juin 2012, l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, notifie à la société (Eurl) Madagasc’arts, spécialisée dans la fabrication et la vente de beignets, suite à un contrôle effectué par l’inspection du travail au sein des locaux situés 261 rue de la libération à Lunel, un redressement pour travail dissimulé.
Le 31 janvier 2013, l’organisme de recouvrement notifie à la société une mise en demeure pour un montant de 31 238 € en principal, outre 6 320€ de majorations de retard soit, la somme de 37 558 €.
Le 29 mars 2013, la commission de recours amiable saisie d’un recours en contestation par la société Madagasc’arts confirme le redressement.
Le 16 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, sur saisine du 10 juin 2013 et audience de plaidoiries du 12 mai 2014, condamne l’EURL Madagasc’arts à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, la somme de 37 558 € outre les majorations et intérêts à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement et se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement.
Le 1er juillet 2014, l’EURL Madagasc’arts interjette appel du jugement et demande à la Cour :
— à titre principal, d’annuler le redressement intervenu en ce qu’il est imprécis concernant l’assiette de calcul ;
— à titre subsidiaire, de ramener le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS à la somme de 1500 € au total ;
— en tout état de cause, lui octroyer les plus larges délais de paiement, dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’URSSAF du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.
L’URSSAF du Languedoc-Roussillon, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions avec rejet de l’intégralité des demandes de l’appelante et de la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de
l’Hérault et aux conclusions, notifiées par les parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats du 20 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’annulation du redressement pour travail dissimulé
En application de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, les inspecteur du recouvrement communiquent à l’employeur, à l’issue d’un contrôle pour travail dissimulé, un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, si’ il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
En l’espèce, l’appelante relève que 'les imprécisions manifestes' relatives à l’assiette de recouvrement justifient l’annulation du redressement pour travail dissimulé.
Malgré l’incohérence entre les constatations de l’inspection du travail ('7 salariés n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche' et 'vous n’avez pas remis de bulletin de paie à 7 salarié(s)') et les bases du redressement ('Taxation forfaitaire' calculée sur une base de 8 salariés non-déclarés) mentionnés au sein de la lettre d’observation du 3 juin 2012, l’Eurl Madagasc’arts ayant été en mesure de faire valoir ses observations, par courrier du 27 juillet 2012, lesquelles ont été prise en considération par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon qui, par correspondance du 14 septembre 2012, adresse un nouveau décompte récapitulatif du redressement pour travail dissimulé de 7 personnes non-déclarés (X et Hugo sur l’année 2009, Y, Z, A et B sur l’année 2010 et Pat sur l’année 2011), ne peut sérieusement solliciter l’annulation du redressement litigieux.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande principale.
2) Sur le redressement forfaitaire
Selon les articles L242-1-2 et R242-5 du code de la sécurité sociale, pour faire obstacle à l’évaluation forfaitaire de la rémunération à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travail dissimulé mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, l’appelante prétend que, pour chacun des salariés non-déclarés, la durée réelle d’emploi et la rémunération (SMIC + avance en nature de 30 beignets équivalent à 60 euros) ont été communiquées de manière transparente à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon.
Or, les cahiers de compte produits aux débats par l’appelante (pièces n°5) retranscrivant le nombre de beignets vendus et le chiffre d’affaire réalisé par certains salariés, sur une période considérée, avec diverses remarques sur l’activité réalisée ne peuvent suffire à démontrer la période d’emploi et le nombre d’heures réellement effectués par les salariés visés par le redressement pour travail dissimulé. Aucun élément ne permet également de démontrer la rémunération exacte versée à chacun d’entre eux.
De plus, même si la vente de chouchous et de beignets sur la plage est une activité estivale qui ne peut être supérieure à six mois sur l’année, ce seul élément ne peut permettre de diminuer le montant de l’évaluation forfaitaire équivalent à six fois la rémunération mensuelle minimale légalement définie.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges, ont dit l’URSSAF du Languedoc-Roussillon fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 37 558 € au titre du redressement forfaitaire outre les majorations et intérêts à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
3) Sur les délais de paiement
En application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Ainsi, peu important la situation économique de l’Eurl Madagasc’arts, la juridiction de sécurité sociale ne pouvait accorder elle-même au débiteur des délais de paiement, notamment sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Le jugement déféré sera confirme sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 16 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties sur le surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’alinéa 2 de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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