Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 nov. 2025, n° 23/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GUINTOLI SAS immatriculée, S.A. SMA Société Anonyme à directoire immatriculée au RCS de, Société GUINTOLI, S.A. SMA c/ Caisse CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/504
Rôle N° RG 23/02109 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNB
S.A. SMA
Société GUINTOLI
C/
[B] [L]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Laura TETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 17 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00975.
APPELANTES
S.A. SMA Société Anonyme à directoire immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 332 789 296
demeurant [Adresse 4]
Société GUINTOLI SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 444 754 086
demeurant [Adresse 9]
Toutes deux représentées par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [B] agissant pour son compte et celui de ses deux enfants mineurs [X] et [U]
Assignation en date du 20/03/2023 à étude
Signification DA le 20/03/2023 à étude
Signification de conclusions en date du 02/06/2023 à étude
Signification de conclusions en date du 05/01/2024
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
Ccl déclarée irrecvebale par ordonnance d’incident du 10 avril
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM du VAR
assignation en date du 17/03/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 02/06/2023 à personne habilitée
signification de conclusions en date du 04/01/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 puis prorogé au 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Guintoli est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de terrassement.
Dans le cadre d’un chantier sur l’autoroute A8, la Société Guintoli était chargée de l’exécution de travaux de chaussée, à savoir la création d’une voie d’accès au tunnel sur l’autoroute A8 dans le sens [Localité 8]/[Localité 6].
Pour ce faire, la Société Guintoli avait chargé l’entreprise Soloc Rabotage d’effectuer le nettoyage des chaussées avant la remise en circulation de la voie, tandis que Monsieur [B] [L], salarié de l’entreprise Adecco, a été mis à la disposition de la Société Guintoli dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire, pour des travaux de nettoyage ponctuel.
Le 16 novembre 2012, Monsieur [B] [L] a été victime d’un accident sur la zone de chantier sur l’autoroute A8 dans le sens [Localité 8]/[Localité 7], au cours du nettoyage des chaussées. Il a en effet été percuté par un véhicule de la société Soloc Rabotage circulant en marche arrière.
En l’espèce, un camion balayeuse appartenant à la Société Soloc Rabotage, effectuait une marche arrière lorsque Monsieur [L], lequel se trouvait derrière le camion, a été projeté et coincé contre un balustre en fer délimitant la partie chantier de la partie réservée aux utilisateurs de l’autoroute. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la société Axa France Iard.
A la suite de l’accident, Monsieur [B] [L] a été grièvement blessé présentant un écrasement et une dilacération des membres inférieurs et du bassin, ainsi que des mains. Il s’en est suivi notamment une amputation transfémorale droite.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [J] [O]. Il a par ailleurs condamné la CompagnieAxa France Iard à verser à Monsieur [L] une provision de 35.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Par arrêt du 13 octobre 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance rendue et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [B] [L].
Par jugement en date du 17 novembre 2022, la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré recevable la SMA SA assureur de la Société Guintoli en son intervention volontaire,
— dit qu’au jour de l’accident survenu le 16 novembre 2012 sur le chantier situé sur l’autoroute A8 sens [Localité 8]/[Localité 7] à [Localité 5], la société Soloc Rabotage était tiers à la relation de travail existante entre [L] [B] et son employeur la société Guintoli.
En conséquence,
Vu l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
— dit que la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société Soloc Rabotage propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident du 16 novembre 2012 doit indemniser Monsieur [L] [B], victime directe, [V] [L] et [U] [L] victimes par ricochet de l’intégralité des préjudices par eux subis du fait de cet accident,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— condamne in solidum la Société Guintoli et la SMA SA à relever et garantir à hauteur de la moitié les condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie Axa France Iard au profit des consorts [L] suite à l’accident du 16 novembre 2012,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] en date du 9 avril 2016,
— Condamne la Compagnie Axa France Iard à payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur,
— Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Perte de Gains Professionnels actuels 0 euro
Tierce Personne temporaire 146.160 euros
Frais divers 6.000 euros
Perte de Gains Professionnels Fulurs 0 euro
Incidence professionnelle 0 euro
Tieree Personne permanent : 640.584 euros
outre une rente trimestrlelle viagere de
22.995 euros
Déficit function-nel temporaire 26.838 euros
Souffrances endurées 50.000 euros
Préjudiee esthétique Temporaire 6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 0 euro
Préjudiee d’agrément 10.000 euros
Préjudiee esthétique permanent 50.000 euros
Prejudice sexuel 10.000 euros
Préjudicee d’établissement 10 000 euros
— Dit que la rente trimestrielle de 22.995 € au titre de la tierce personne permanente, pour la période à échoir à compter du présent jugement, sera payable d’avance et révisable chaque année à la date anniversaire selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs (et donc à compter du 46ème jour) ou révisée en cas de placement de Monsieur [B] [L] dans un centre médical spécialisé,
— Condamne in solidum la Compagnie Axa France Iard et la Société Guintoli à payer Monsieur [B] [L] ès qualité de représentant légal de son fils [V] [L] la somme de 15.000 €,
— Condamne in solidum la Compagnie Axa France Iard et la Société Guintoli à payer à [B] [L] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [L] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
— Dit que dans les rapports entre la Compagnie Axa France Iard et la Société Guintoli, la responsabilité sera partagée à proportion de 50 % sans que ce partage ne soit opposable aux victimes,
— Condamne la SMA SA à relever et garantir la Société Guintoli des condamnations prononcées à son encontre,
— Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision,
— Condamne la Société Guintoli à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute la Compagnie Axa France Iard, la Société Guintoli et la SA SMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne in solidum la Compagnie Axa France Iard, la Société Guintoli et la SA SMA aux entiers dépens de l’instance,
— Dit que les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par la Selarl Huertas Abecassis Giudice, représentée par Maître Aurélie Huertas, Avocat.
La Société Guintoli et la SA SMA ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SAM et la société Guintoli demandent à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 9 septembre 2025 et accueillir les présentes écritures,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il dit qu’au jour de l’accident survenu le 16 novembre 2012 sur le chantier situé sur l’autoroute A8 sens [Localité 8]/[Localité 7] à [Localité 5], la Société Soloc Rabotage était tiers à la relation de travail existante entre Monsieur [L] et son employeur,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’immédiatement après avoir jugé que la Société Soloc Rabotage était un tiers à la relation existante entre Monsieur [L] et la Société Guintoli, il a qualifié cette dernière d’employeur de Monsieur [L], s’agissant de l’entreprise utilisatrice,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société Soloc Rabotage propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident du 16 novembre 2012, doit indemniser Monsieur [B] [L], victime directe, et Messieurs [V] [L] et [U] [L] victimes par ricochet, de l’intégralité des préjudices par eux subis du fait de cet accident et n’a pas retenu l’existence d’un travail en commun au moment des faits,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société Guintoli au fondement du droit commun et de l’article 1240 du Code civil et l’a condamnée in solidum avec la SMA SA à relever et garantir la Compagnie Axa France Iard France Iard à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profi t des consorts [L] suite à l’accident du 16 novembre 2012,
— Juger que seule la Société Soloc Rabotage est responsable des préjudices subis par Monsieur [L] et que la Compagnie Axa France Iard, son assureur, doit la garantir en sa qualité d’assureur du tiers responsable,
— Juger que la Société Guintoli ne saurait être valablement jugée au fondement du droit commun et de l’article 1240 du Code civil et Réformer la décision sur ce point, la Société Guintoli, entreprise utilisatrice, ne pouvant être jugée, dès lors qu’il est question de réparer les dommages causés à un salarié intérimaire, au fondement du droit commun,
— Juger, au surplus, que la Société Guintoli ne saurait se voir valablement imputer une faute et une responsabilité en l’espèce et Juger que la Société Soloc Rabotage, sous-traitant de la Société Guintoli, est entièrement responsable (à hauteur de 100 %) du préjudice de Monsieur [B] [L], en l’absence de la détermination et de la démonstration d’une faute de la Société Guintoli, qui plus est en relation de causalité directe et certaine entre ladite faute alléguée et le préjudice des consorts [L],
— Débouter la Compagnie Axa France Iard France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Réformer la décision de première instance au titre de la condamnation aux frais irrépétibles et des dépens et Condamner la Société Axa France Iard à verser tant à la Société Guintoli qu’à la SMA SA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance,
— Condamner la Société Axa France Iard à verser à la Société Guintoli et à la SMA SA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
Si la Cour faisait droit aux demandes de la Compagnie Axa France Iard à l’encontre de la Société Guintoli et la condamnait à relever et garantir la Compagnie Axa France Iard d’une partie des sommes sollicitées par Monsieur [L],
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a imputé à la Société Guitoli une responsabilité à hauteur de 50 % et condamné la Société Guintoli in solidum avec la SMA SA à relever et garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [L] suite à l’accident du 16 novembre 2012,
— Juger que la Compagnie Axa France Iard ne justifi e pas le pourcentage de 50 % qu’elle impute arbitrairement à la Société Guintoli,
— Juger que la Société Guintoli ne saurait valablement se voir imputer une proportion de responsabilité supérieure à 20 %,
— Fixer le préjudice de Monsieur [B] [L] à la somme totale de 511.017,11 €,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué la somme de 6.000 € à Monsieur [L] au titre des frais divers et Juger que ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 3.000 €,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] la somme de 146.160 € au titre de la tierce personne temporaire et Juger que ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 87.696 €,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] la somme de 640.584 € outre une rente trimestrielle viagère de 22.995 € et Juger que ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 345.060 €,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] la somme de 26.838 € au titre du défi cit fonctionnel temporaire et Juger que ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 20.761,11 €,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] la somme de 50.000 € au titre des soufFrances endurées et Juger que ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 30.000 €,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] la somme de 50.000 € au titre du préjudice esthétique permanent et Juger que ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 18.000 €,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] la somme de 50.000 € au titre du préjudice esthétique permanent et Juger que ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 18.000 €,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément et Juger n’y avoir lieu à indemnisation de ce poste de préjudice avancé,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’établissement et Juger n’y avoir lieu à indemnisation de ce poste de préjudice avancé,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre du préjudice sexuel et Juger n’y avoir lieu à indemnisation de ce poste de préjudice avancé,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Monsieur [V] [L] et à Monsieur [U] [L] la somme de 15.000 € chacun au titre de leur préjudicie moral et Juger que ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 € à chacun des enfants mineurs,
— Confirmer le jugement au titre des postes suivants : dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, défi cit fonctionnel permanent,
— Condamner la Compagnie Axa France Iard France Iard au paiement de la somme de 3.000 € à la Société Guintoli et à la SMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens d’appel,
En tout état de cause,
Statuant sur l’appel incident de la société Axa France Iard, étant souligné que les concluantes ont, préalablement à la notification des présentes écritures au fond, saisi le Conseiller de la mise en état de conclusions d’incident d’irrecevabilité des écritures de la Société Axa France Iard notifiées à la date du 15 septembre 2023, soit bien au-delà du délai qui était imparti à cette partie intimée pour conclure et que si elles apportent, par les présentes, réplique à l’appel incident de la Société Axa France Iard, ce n’est qu’après avoir saisi le Conseiller de la mise en état de l’incident d’irrecevabilité précité et sans renonciation aucune à leur positionnement et à leurs demandes telles que formées dans ce cadre.
— Débouter la Société Axa France Iard de son appel incident infondé et irrecevable.
— Débouterla Société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— Rejeter et débouter toute partie à la présente instance de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures
la SA SAM et la société Guintoli font valoir principalement que Monsieur [B] [L] et ses enfants ont assigné la Compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Société Soloc Rabotage à l’origine de l’accident ; Ils indiquent que Monsieur [B] [L], à la date des faits, était salarié de l’entreprise de travail temporaire ADECCO – qui n’est pas dans la cause, de sorte que la Société Guintoli, au moment des faits, n’était pas son employeur mais l’entreprise utilisatrice en l’état de ce que ce dernier exerçait en qualité d’intérimaire.
Ils ne contestent cependant pas que l’auteur des faits dommageables est le chauffeur du camion balayeuse, Monsieur [A], lequel est salarié de la Société Soloc Rabotage.
Ils conviennent également que sur le fondement de l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale le salarié victime d’un accident du travail imputable à une personne autre que son employeur ou ses préposés conserve, contre le tiers responsable étranger à l’entreprise, le droit de lui demander la réparation de son préjudice.
Ainsi ils relèvent qu’il ne fait aucun doute que Monsieur [B] [L], sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du tiers responsable, en l’espèce Axa France Iard.
Ils font encore valoir l’absence de tout travail en commun sous une direction unique et donc l’absence de partage de responsabilité.
Ils soulignent que le travail en commun implique une concertation préalable, une direction unique et une réalisation de travaux constituant un tout indivisible, laquelle n’était pas constituée en l’espèce et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
La SMA SA et la société Guintoli soutiennent qu’ils ne pouvaient valablement faire l’objet d’une condamnation à relever et garantir même partiellement la Compagnie Axa France Iard et encore moins sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La compagnie d’assurances Axa France Iard a notifié des conclusions le 15 septembre 2023 qui ont été déclarées irrecevables de sorte qu’elle est réputée s’être approprié les motifs du jugement déféré (ordonnance d’incident du 10 avril 2024)
Monsieur [B] [L] agissant pour son compte et celui de ses deux enfants mineurs [X] et [U], régulièrement assignés par actes des 16 et 20 mars 2023 et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été cloturée le 9 septembre 2025 puis par ordonnance de révocation en date du 23 septembre 2025 de l’ordonnance de clôture précitée, une nouvelle clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société Soloc Rabotage assurée auprès de la sociétéAxa France Iard
La SA SAM et la société Guintoli demandent à voir confirmer le jugement de première instance qui a reconnu la responsabilité du camion balayeuse de la société Soloc Rabotage dans la réalisation du dommage causé à Monsieur [L].
Réponse de la cour,
Il résulte de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale que 'si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.'
En l’espèce, il est avéré que Monsieur [B] [L] a été victime d’un accident du travail imputable à une personne autre que son employeur ou ses préposé; l’accident ayant été occasionné par un camion balayeuse appartenant à la société Soloc Rabotage. Ainsi Monsieur [B] [L] dispose en vertu de l’article L124-3 du code des assurances, d’une action directe à l’encontre de l’assureur du tiers responsable à savoir la SA Axa France Iard.
L’existence d’un travail en commun contestée par la SA SAM et la société Guintoli a été écartée par le tribunal judiciaire de Nice et c’est par une motivation que la cour adopte qu’il convient d’écarter l’existence d’un travail en commun entre les deux sociétés, alors que seule la société Guintoli était tenue par le marché conclu avec son donneur d’ordre, la société Escota.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que l’assureur du véhicule impliqué, la compagnie Axa France Iard est tenue d’indemniser Monsieur [B] [L] victime directe et ses deux enfants mineurs de l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis.
Sur la responsabilité de la société Guintoli et de son assureur SMA
La SA SAM et la société Guintoli demande à voir réformer le jugement qui a fait droit à la demande de la compagnie Axa d’être relevée et garantie à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [L] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et l’existence de fautes reprochées à la société Guintoli.
La SA SAM et la société Guintoli fait valoir qu’un partage de responsabilité par moitié ne saurait prospéré d’une part parce que la société Guintoli n’a commis aucune faute ayant conduit à la réalisation du dommage et d’autre part, parce que Monsieur [B] [L] avait fait le choix de diriger son action sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de la SA Axa France Iard.
La société Guintoli conteste avoir commis une quelconque faute expliquant que le premier juge a repris purement et simplement le positionnement de l’inspection du travail en ce qu’elle n’aurait pas pris des mesures organisationnelles pour affecter un ou des salariés pour diriger le conducteur lors de sa manoeuvre de recul et avertir les piétons alors que l’usage de la marche arrière par le camion balayeuse était habituel puisqu’il ne pouvait faire demi-tour sur la voie; que si la fiche d’accueil établissait que Monsieur [L] avait bien reçu les informations indiquées, son nom étant mentionné, en l’absence de signature la preuve de la transmission de cette information n’était pas établie.
La société Guintoli relève qu’elle n’a pas fait l’objet de poursuites au titre des manquements envisagés par l’inspection du travail et que la référence à des fautes concomitantes est insuffisante.
Réponse de la cour,
Contrairement à ce qu’indique la SA SAM et la société Guintoli, le pôle social n’est pas seul compétent et dans l’hypothèse d’une faute distincte d’une faute inexcusable, la responsabilité de la société utilisatrice peut ainsi être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs si la responsabilité de la société Guintoli n’a pas été recherchée par Monsieur [B] [L], elle l’a été valablement par la compagnie d’assurance Axa qui disposait de la faculté de demander à être relevé et garantie à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
S’agissant de la faute de la société Guintoli, il sera rappelé qu’en sa qualité d’entreprise utilisatrice, le salarié temporaire est placé sous sa subordination juridique pour l’exécution du travail.
L’entreprise utilisatrice dispose d’un pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance sur le salarié intérimaire pendant la durée de sa mission et elle est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard du salarié intérimaire.
La société Guintoli relève qu’elle n’a pas fait l’objet de poursuites au titre des manquements envisagés par l’inspection du travail.
Toutefois il résulte de l’analyse du rapport de l’inspection du travail, non versé aux débats par les appelantes, faite par les premiers juges que l’inspection du travail a relevé des manquements importants notamment pour établir des règles de circulation et éviter qu’un travailleur à pied ne se trouve à proximité d’un engin mobile en évolution ; en omettant de former et informer les salariés intérimaires sur la sécurité et notamment les règles de circulation alors que les procédures d’accueil des intérimaires et nouveaux embauchés sur le chantier étaient prévues par l’entreprise utilisatrice. Le tribunal judiciaire de Nice a en effet mentionné que Monsieur [B] [L] n’avait fait l’objet d’aucune procédure d’accueil et n’avait pas reçu le livret étant par ailleurs avéré qu’il n’a pas signé la fiche d’accueil.
Au regard des manquements relevés par l’inspection du travail, celle-ci de conclure que ces faits ont contribué à la survenance de l’accident du 16 novembre 2012.
Or la société Guintoli et la SA SMA ne versent aucune pièce qui vienne contredire les conclusions de l’inspection du travail.
Si la société Guintoli indique que la référence à des fautes concomitantes de la société Soloc Rabotage est insuffisante pour la condamner à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge, elle ne verse aucun élément susceptible de contrecarrer la position de l’inspection du travail sur ses manquements et tout particulièrement ceux qui relèvent de la sécurité des travailleurs ; manquements constitutifs d’une faute qui a indubitablement contribué au dommage de Monsieur [B] [L].
Dès lors il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la société Guintoli et son assureur la SA SMA à relever et garantir la SA Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [L] suite à l’accident du 16 novembre 2012.
A titre subsidiaire, la société Guintoli et la SMA demandent à être tenu à hauteur de 20%.
Elles font valoir que la circonstance que l’inspection du travail a conclu que les manquements de la société Soloc Rabotage, comme ceux de la société Guintoli, avaient contribué à la survenance de l’accident du 16 novembre 2012, n’est pas en soi suffisante pour entrer en voie de condamnation dans la proportion retenue.
Toutefois, les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments mis en évidence par l’inspection du travail pour retenir l’existence de fautes concomitantes à l’origine de l’accident de Monsieur [B] [L] qui justifient la condamnation de la société Guintoli et son assureur la SMA à relever et garantir la SA Axa France Iard à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [L] suite à l’accident du 16 novembre 2012.
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [L]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire :
La SA SMA et la société Guintoli demandent la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [B] [L] une somme de 146 160 euros sur ce poste depréjudice et ils sollicitent son évaluation sur une base horaire de 12 euros soit à la somme de 87 696 euros au motif que Monsieur [B] [L] a pu bénéficier de l’assistance de son entourage proche.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce en prenant pour base un taux horaire de 20 euros, les premiers juges ont fait une juste indemnisation du poste assistance par tierce personne avant consolidation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice.
' Les frais divers :
Monsieur [B] [L] avait sollicité en première instance la somme de 6 000 euros et le tribunal judiciaire de Nice a fait droit à sa demande.
La SA SMA et la société Guintoli sollicitent la réformation du jugement et que la somme allouée au titre des frais divers soit fixée à hauteur de 3000 euros.
Réponse de la cour,
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
La SA SMA et la société Guintoli ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande en réduction de ce poste de préjudice procédant par voie d’affirmation en indiquant que ce montant s’avère particulièrement élevé au regard des déplacements effectués par le docteur [K].
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé Monsieur [B] [L] à hauteur de 6 000 euros au regard de la note d’honoraires dressée le 31 mars 2016 par le médecin d’un montant de 6 000 euros TTC correspondant aux opérations de médecin conseil avec notamment l’assistance au moment de la réunion avec l’expert [O].
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' Les dépenses de santé futures :
Devant le premier juge, Monsieur [L] n’a formulé aucune demande au titre des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Aux termes de leurs conclusions, la SA SMA et la société Guintoli indiquent que monsieur [L] sollicite au titre des dépenses de santé futures, la somme de 30 740,21 euros.
Réponse de la cour d’appel
Les dépenses de santé futures peuvent concerner notamment le renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
En l’espèce Monsieur [B] [L] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu en cause d’appel de sorte qu’il n’a formulé aucune demande.
La demande des appelantes tendant à voir monsieur [L] débouté est donc sans objet et le jugement du tribunal judiciaire de Nice sera confirmé sur ce poste de préjudice.
' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent :
La SA SMA et la société Guintoli demandent la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [B] [L] une somme de 640 584 euros outre une rente trimestrielle viagère de 22 995 euros à compter du jugement sur ce poste de préjudice et ils sollicitent son évaluation sur une base horaire de 15 euros soit à la somme de 345 060 euros au motif que Monsieur [B] [L] a pu bénéficier de l’assistance de son entourage proche.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime après consolidation par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce en prenant pour base un taux horaire de 21 euros, les premiers juges ont fait une juste indemnisation du poste assistance par tierce personne avant consolidation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
La SA SMA et la société Guintoli demande à voir fixer le déficit fonctionnel temporaire sur une base de 650 euros par mois, soit à la somme totale de 20 761,11 euros et de réformer en conséquence, la décision de première instance qui l’a fixé à la somme de 26 838 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— DFTT du 6 novembre 2012 au 29 mars 2014 et de 14 jours sur justificatifs à produire en 2015 soit 498 jours.
— DFTP 75% en dehors des périodes d’hospitalisation.
Le tribunal de première instance a relevé que les parties se sont accordées pour comptabiliser 614 jours de DFTP à 75%
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [B] [L] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante a été justement fixée par le tribunal judiciaire de Nice, à la somme de 28 euros/jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total ; aucun élément ne permettant de justifier une base de 650 euros par mois.
En conséquence il convient de confirmer le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire alloué par le tribunal judiciaire de Nice à hauteur de 26 838 euros.
' Les souffrances endurées :
La SA SMA et la société Guintoli sollicitent la réformation du jugement qui a alloué au titre des souffrances endurées par Monsieur [B] [L] la somme de 50 000 euros.
Elles demandent à voir fixer ce poste à hauteur de 30 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [B] [L] sont évaluées à 6/7.
Les souffrances endurées par la victime sont constituées par un délabrement important avec perte de substance des mains et du membre inférieur gauche, un écrasement du membre inférieur droit avec délabrement important jusqu’à la racine du membre associé une mobilité du bassin à droite, une évolution testiculaire droite et gauche suite à une déchirure scrotale, l’admission en réanimation avec sédation, intubation, avec un état de choc hémorragique nécessitant un remplissage vasculaire, transfusion, une opération d’amputation de la cuisse droite en urgence avec impossibilité de fermeture directe du moignon et nécessité de plastie des masses musculaires restantes pour remodeler le moignon, un barrage lavage du membre inférieur gauche, au niveau des deux membres inférieur et supérieur gauches et supérieur droit, avec pour le membre supérieur droit une ostéosynthèse, les opérations de greffe, une réintégration de testicules dans les bourses avec une suture du scrotum.
Les appelantes qui sollicitent la fixation de l’indemnisation des souffrances endurées à une somme de 30 000 euros ne fournissent aucune explication au regard du tableau médical décrit justifiant une diminution du montant alloué par le tribunal judiciaire de Nice.
Les souffrances endurées par la victime ont été indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 50 000 euros et il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le préjudice d’agrément :
La SA SMA et la société Guintoli sollicitent la réformation du jugement qui a alloué à Monsieur [L] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Elles demandent qu’aucune somme ne lui soit allouée au titre de ce poste de préjudice car la demande de Monsieur [B] [L] reposait essentiellement sur ses propres dires et attestations de proches.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert a retenu au titre du préjudice d’agrément total pour les activités sportives et de loisirs notamment football et ski que Monsieur [B] [L] a indiqué pratiquer.
Compte tenu de l’âge de la victime (43 ans au moment de la consolidation) et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs selon attestations mentionnant sa pratique du vélo et du footing mentionnées par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement de première instance et de lui allouer la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’agrément.
' Le préjudice esthétique définitif
La SA SMA et la société Guintoli sollicitent la réformation du jugement qui a alloué au titre du préjudice esthétique permanent de Monsieur [L] la somme de 50 000 euros.
Elles demandent à voir fixer ce poste à hauteur de 18 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 5,5/7.
Ce préjudice est caractérisé par un moignon de cuisse de 24 cm, les cicatrices de prise de greffe cutanée, une cicatrice de 8 cm au niveau de la crête iliaque, un cicatrice de 3 cm sur 3 du scrotum gauche.
Les appelantes qui sollicitent la fixation de l’indemnisation du poste de préjudice esthétique permanent à une somme de 18 000 euros ne fournissent aucune explication au regard du tableau médical décrit justifiant une diminution du montant alloué par le tribunal judiciaire de Nice.
Dès lors il convient de confirmer la décision de première instance et d’allouer à Monsieur [B] [L] la somme de 50 000 euros.
' Le préjudice sexuel
La SA SMA et la société Guintoli sollicitent la réformation du jugement qui a alloué au titre du préjudice sexuel de Monsieur [B] [L] la somme de 10 000 euros.
Elles demandent à voir rejeter ce poste au motif que Monsieur [B] [L] est père de deux enfants et que l’expert précise que sur le plan procréatif ce préjudice est inconnu.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
Le tribunal a relevé que l’expert a retenu ce préjudice au plan ludique et hédonistique ; que dès lors ce préjudice ne peut être valablement contesté au regard des séquelles consécutives à l’accident dont a été victime Monsieur [B] [L] consolidé à l’âge de 43 ans. Le tribunal a fait en effet une juste appréciation des faits et par une motivation que la cour adopte retenu que l’état séquellaire de Monsieur [B] [L] avec ses impossibilités de préhension et de se mouvoir seul conduit irrémédiablement à constater un préjudice touchant à la pratique de l’acte sexuel.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui lui a alloué une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
' Le préjudice d’établissement :
La SA SMA et la société Guintoli sollicitent la réformation du jugement qui a alloué au titre du préjudice d’établissement de Monsieur [B] [L] la somme de 10 000 euros.
Elles demandent à voir rejeter ce poste au motif que monsieur [L] est père de deux enfants et que le départ de sa compagne ne saurait justifier la reconnaissance d’un tel préjudice en l’absence d’éléments probants.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice d’établissement est défini comme la perte de chance voire l’impossibilité totale de réaliser un projet de vie normale.
En l’espèce, l’expert a retenu ce poste de préjudice indiquant une réelle perte d’espoir, de chance de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale’ en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint Monsieur [B] [L], âgé de 43 ans au jour de la consolidation, et déjà père de 2 enfants.
Le tribunal a fait en conséquence une juste appréciation des faits et par une motivation que la cour adopte retenu que l’état séquellaire de Monsieur [B] [L] conduit irrémédiablement à constater l’existence d’un préjudice d’établissement au-delà du départ de sa compagne après l’accident.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui lui a alloué une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [V] [L] et de Monsieur [U] [L], victime par ricochet
Le tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022 a :
— Condamné in solidum la Compagnie Axa France Iard et la Société Guintoli à payer Monsieur [B] [L] ès qualité de représentant légal de son fils [V] [L] la somme de 15.000 €,
— Condamné in solidum la Compagnie Axa France Iard et la Société Guintoli à payer à Monsieur [B] [L] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [L] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
La SA SMA et la société Guintoli sollicitent la réformation du jugement et que soit alloué à chacun des deux enfants de Monsieur [B] [L] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Elles font valoir que la compagnie Axa France Iard relevait valablement que les montants sollicités par Monsieur [B] [L] étaient particulièrement élevés au regard des sommes allouées aux enfants dont un des parents est décédé.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, la SA SMA et la société Guintoli fondent leur argumentation en vue de voir réduire le montant de l’indemnisation allouée aux victimes indirectes sur celle de la SA Axa France Iard soutenue vraisemblablement en première instance puisque en cause d’appel, la compagnie d’assurances Axa France Iard est réputée s’être approprié les motifs du jugement déféré.
En tout état de cause, le tribunal a fait une juste appréciation des faits et par une motivation que la cour adopte retenu que l’état séquellaire de Monsieur [B] [L] avec lequel ses enfants vivaient puisqu’ils étaient alors en bas âge au moment de l’accident, gravement handicapé et dépendant du fait de l’accident, a entraîné chez eux la nécessité d’un suivi psychologique pendant plusieurs années.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui leur a alloué à chacun une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
***
Il convient en conséquence de confirmer en tous points soumis à la cour d’appel la décision du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022.
La SA SMA et la société Guintoli qui succombent à l’instance d’appel, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022 (RG 20/00975 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MXKI) en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
CONDAMNE la SA SMA et la société Guintoli aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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