Confirmation 5 mars 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mars 2024, n° 22/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 janvier 2022, N° 2020F01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2024
N° RG 22/00735 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRIK
SARL SAAD
c/
S.A.S.U. ALATURKA
S.A. D’ECONOMIE MIXTE IN CITE [Localité 3] METROPOLE TERRITOIRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2022 (R.G. 2020F01121) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 février 2022
APPELANT :
SARL SAAD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Centre Commercial [4]
[Adresse 6]
représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.A.S.U. ALATURKA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Lenaïg HAMON, substituant Maître Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. D’ECONOMIE MIXTE IN CITE [Localité 3] METROPOLE TERRITOIRES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SA In Cité [Localité 3] Métropole Territoires (ci-après également désignée société In Cité) est propriétairaire-bailleur de deux locaux à usage commercial au centre commercial [4], sis [Adresse 2].
Par acte en date du 04 janvier 2008, la société In Cité [Localité 3] la Cub, désormais dénommée In Cité [Localité 3] Métropole Territoires, a donné à bail à la SARL Saad, pour une durée de neuf années, un local situé dans de ce centre commercial, destiné à l’exploitation d’un commerce de boucherie, charcuterie et traiteur.
Par acte en date du 08 mars 2018, SARL Les saveurs du verger, qui exploitait un magasin d’alimentation dans un local situé dans le même centre commercial, a cédé à M. [L] [N], à M. [R] [S] et M. [W] [J], agissant ensemble au nom et pour le compte de la société Boucherie Market grand parc en cours de formation, un fonds de commerce de vente au détail de fruits et légumes en magasin spécialisé, en ce compris le droit au bail commercial conclu à l’origine par acte du 13 décembre 1966, entre la société bordelaise mixte de construction et d’urbanisme, au profit de Mme [Z] [X], pour l’exploitation d’un magasin d’alimentation générale-crémerie.
L’acte de cession de fonds de commerce comportait une annexe 1, correspondant à un courrier daté du 18 décembre 2017 de la société In Cité, bailleur, qui déclarait consentir à l’acte de cession et accepter que soit exercée dans le local 'l’activité de boucherie qui est comprise dans l’alimentation générale.'
Par courrier en date du 19 mars 2018, la société In Cité a informé M. [L] [N], pour le compte de la société boucherie Market, qu’il lui était permis dans le cadre de l’alimentation générale d’exercer une activité de commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, mais qu’elle ne l’autorisait pas à exercer le métier de boucher, nécessitant des qualifications spécifiques s’entendant d’une activité de transformation, découpet et conservation des viandes.
Par courriers recommandés des 26 mars, 05 juillet 2018 et 28 mars 2019, la société Saad, s’estimant victime d’une concurrence déséquilibrée du fait de l’exercice d’une activité de boucherie dans un local voisin du sien, a mis en demeure la société d’économie mixte In Cité [Localité 3] Métropole Territoires de faire respecter à la société Alaturka (nouvelle dénomination de la société Boucherie Market Grand Parc) les termes de du contrat de bail qui lui interdisait la transformation de la viande sur place.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 22 mai 2020 par un huissier de justice, à la requête de la société Saad.
Par actes d’huissier de justice des 12 et 13 novembre 2020, la société Saad a fait assigner la société d’économie mixte In Cité [Localité 3] Métropole Territoires et la société Alaturka devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel et la cessation sous astreinte de l’activité irrégulière de boucherie-charcuterie exercée par la société Alaturka.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal a statué comme suit
— déboute la société Saad de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société Saad à payer à la société Alaturka la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Saad à payer à la société d’économie mixte In Cité [Localité 3] Métropole Territoires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Saad aux dépens.
La société Saad a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Saad, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 3,10, 143, 144 et 232 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2022 en ce qu’il a :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société Alaturka sasu la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à la société d’économie mixte In Cité [Localité 3] Métropole Territoires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Alaturka à cesser son activité irrégulière de boucherie charcuterie, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer son préjudice économique subi,
— désigner en conséquence tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment :
— convoquer les parties, les entendre en leurs explications,
— se faire communiquer les documents de la cause, certifiés par un expert-comptable, à savoir :
— l’ensemble des factures (achats et ventes) de la société Alaturka depuis le début de son activité au jour de la demande faite par l’expert,
— les bilans, les comptes de résultat, les annexes et les liasses fiscales de la société Alaturka depuis le début de son activité au jour de la demande faite par l’expert,
— tous les documents comptables de la société Alaturka (comptes fournisseurs, factures fournisseurs, registre des ventes, tickets de caisse, livre-journal, grand-livre journal, balances, etc'),
— chiffrer le chiffre d’affaires généré par les actes de concurrence déloyale commis par la société Alaturka (vente de produits de boucherie-charcuterie),
— évaluer le préjudice subi par la sarl Saad du fait de la vente de ces produits par la société Alaturka,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— statuer ce que de droit sur les frais de consignation,
— condamner in solidum la société Alaturka et la société d’économie mixte In Cité [Localité 3] Métropole Territoires à lui verser à titre de provision la somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice économique,
— condamner in solidum la société Alaturka et la société d’économie mixte In Cité [Localité 3] Métropole Territoires à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Alaturka et la société d’économie mixte In Cité [Localité 3] Métropole Territoires aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les constats d’huissier en date des 22 mai 2020, 27 septembre et 3 novembre 2021.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 02 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Alaturka, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2022,
Y ajoutant,
— condamner la société Saad à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également la société Saad aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société d’économie mixte In Cité [Localité 3] Métropole Territoires, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu les articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
— débouter la société Saad de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
— confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2020f01121) en ce qu’il a :
— « débouté la société Saad de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Saad à payer à la société Alaturka la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Saad à payer à la société d’économie mixte In Cité [Localité 3] Métropole Territoires la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Saad aux dépens »
A titre subsidiaire,
— condamner la société Alaturka à garantie et la relever de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de la société Saad en cessation sous astreinte de l’activité concurrente de la société Alaturka, pour défaut d’intérêt à agir, à la suite de la cession de son fonds de commerce de boucherie.
Par note en délibéré notifiée le 23 janvier 2024, le conseil de la société Saad a indiqué que cette dernière ne maintenait pas sa demande de condamnation sous astreinte de la société Alaturka à cesser son activité de boucherie et de charcuterie par suite de la cession du fonds de commerce qu’elle exploitait [Adresse 2].
Par note responsive sur incident notifiée le 31 janvier 2024, le conseil de la société Alaturka a indiqué qu’il prenait acte du désistement de la société Saad
quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- A titre liminaire, il sera donné acte à la société Saad de son désistement, quant à sa demande de condamnation sous astreinte de la société Alaturka à cesser son activité de boucherie et de charcuterie par suite de la cession de son fonds de commerce.
Seule demeure donc au litige la demande d’indemnisation du préjudice commercial.
2- Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, la société Saad soutient que la société Alatuka lui a causé un préjudice dont elle doit réparation en exerçant dans son local une activité de boucherie en violation des clauses de son bail, consenti uniquement pour l’exploitation d’un magasin d’alimentation générale ' crémerie, ce qui lui permettait seulement de commercialiser de la viande sous forme de barquettes conditionnées sous vide.
Elle ajoute que la société In Cité a commis une négligence fautive, à l’origine de son préjudice, en se contentant de rappeler à la société Alaturka les obligations auxquelles elle était tenue, sans jamais se déplacer sur les lieux pour vérifier si la société Alaturka ne recevait pas et ne conservait pas des carcasses de viande.
3- La société Alaturka conteste avoir commis un manquement aux obligations à sa charge aux termes de son bail, et souligne qu’elle exerce seulement une activité de commerce d’alimentation générale, de restauration avec cuisson et de traiteur en se contentant de vendre de la viande achetée au détail.
Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, la société Saad n’est pas fondée à se plaindre de l’ouverture d’un commerce exerçant une activité de boucherie puisque son bailleur, la société In Cité, s’était justement réservé la possibilité de faire jouer la concurrence en concédant un local commercial pour y exercer la même activité.
Elle fait également valoir que la société Saad ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
4- La société in Cité [Localité 3] conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle précise que l’interdiction faite à la société Alaturka d’exercer le métier de boucher s’explique uniquement par la non-conformité des locaux aux règles sanitaires et non en raison d’une quelconque exclusivité garantie à la société Saad, puisque le bail du 4 janvier 2008 excluait justement toute garantie à ce titre.
Sur ce:
Concernant les demandes formées à l’encontre de la société [Localité 3] In Cité:
5- En application de la règle du non-cumul des responsabilités, la société Saad n’est pas fondée à agir en indemnisation à l’encontre de la société [Localité 3] In Cité sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, alors que les parties étaient liées par un contrat de bail lorsque sont survenus les faits donnant lieu au litige. L’argumentation développpée à cet égard par la société Saad est donc inopérante et le tribunal a pu l’écarter à bon droit.
6- Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe à la cour de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de déterminer le texte susceptible de fonder la demande d’indemnisation.
7- La prétention de la société Saad dirigée contre la société [Localité 3] In Cité ne pouvait trouver son fondement que sur les dispositions de l’article 1719-3° du code civil, selon lesquelles le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
8- Toutefois, ainsi que le rappelle à juste titre la société [Localité 3] In Cité, le bailleur n’a pas l’obligation d’assurer à son preneur, pour l’exercice de son commerce, dans le silence du bail et à défaut de circonstances particulières, le bénéfice d’une exclusivité dans l’immeuble. Le bailleur a alors la faculté d’admettre, dans le surplus de l’immeuble loué, un second preneur exerçant un commerce similaire (en ce sens, notamment, Cour de cassation, 25 févr. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 74 ; Gaz. Pal. 1975).
9 – En l’espèce, le bail conclu le 4 janvier 2008 entre la société [Localité 3] In Cité et la société Saad a expressément stipulé que le local loué était destiné à l’exploitation d’un commerce de boucherie-charcuterie-traiteur, et que cette destination, que le preneur s’engageait à respecter ' ne saurait lui conférer un droit d’exclusivité pour l’exercice d’un commerce de cette nature dans les immeubles ou groupes d’immeubles du bailleur, et, notamment, dans l’immeuble objet du présent.'
10- Il en résulte qu’aucune responsabilité contractuelle n’est encourue par la société [Localité 3] In Cité, du fait de l’exercice allégué d’une activité de boucherie par la société Alaturka dans un local voisin de celui dans lequel la société Saad exerce son propre commerce.
11- Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la société In Cité.
Concernant les demandes formées contre la société Alaturka:
12- Il résulte de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code, que le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
13- En l’espèce, en se fondant sur les pièces communiquées et les procès-verbaux de constat dressés à sa requête, la société Saad soutient que la société Alaturka lui a causé un préjudice économique, par perte de marge, en exerçant au sein de la même galerie marchande une activité de boucherie, en excédant ainsi les droits découlant de son bail qui l’autorisait seulement à exploiter une activité d’alimentation générale-crémerie.
14 – Toutefois, la société Saad ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité certain entre le manquement contractuel invoqué et un préjudice commercial, dès lors ses droits à l’exercice d’une activité commerciale de boucherie étaient fondés sur le bail du 4 janvier 2008, qui ne lui conférait aucune garantie quant à l’exclusivité de cette activité au sein de la galerie.
La société Saad ne disposait pas d’un droit juridiquement protégé à ne pas subir de concurrence au sein de la galerie marchande.
15 – En outre, la société appelante ne démontre pas avoir baissé ses prix afin de conserver sa clientèle et ne produit au débat qu’une attestation de son expert-comptable (pièce 14) en date du 27 octobre 2020 dont il résulte que la variation de marge entre l’exercice 2019 et la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020 s’est élevé à 2,45 point soit 5842 euros.
16- Cette pièce, qui n’est pas confortée par la production comparée des bilans et résultats d’exploitation, est insuffisante pour démontrer que cette perte de marge, au demeurant limitée, soit due à l’activité commerciale concurrente de la société Alaturka. L’existence même d’un préjudice commercial n’est pas prouvée.
La demande de provision évaluée sans justificatif à 10500 euros est pareillement infondée.
17- Enfin, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
18 – Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Saad.
L’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société In cité [Localité 3] Métropole territoires est sans objet.
Sur les demandes accessoires:
19- Il est équitable d’allouer à la société In cité [Localité 3] et à la société Alaturka, chacune, une indemnité de 2000 euros.
Tenue aux dépens d’appel, la société Saad supportera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Donne acte à la société Saad de son désistement, quant à sa demande de condamnation sous astreinte de la société Alaturka à cesser son activité de boucherie et de charcuterie,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Saad à payer à la société Alaturka et la société in Cité [Localité 3] Métropole territoires, chacune, une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Saad aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Pierre FRANCO, président, et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Contrôle
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Détournement ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procès-verbal
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Signature électronique ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Électronique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Corne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête en interprétation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congé parental ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Barème ·
- Indemnité ·
- Charte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Télétravail ·
- Discrimination ·
- Véhicule ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ordonnance ·
- Grief ·
- Affection ·
- Demande de remboursement ·
- Réalisation ·
- Prescription médicale ·
- Durée ·
- Fait ·
- Juge ·
- Côte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Coursier ·
- Obligation ·
- Entreprise
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Résolution ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.