Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°387
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH4R
S.A.R.L. PLUS BELLE LA VIE
C/
S.A.S. RJ WATTS
Société S.A. ERGO VERSICHERUNG SUCCURSALE FRANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00549 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH4R
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 février 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 17].
APPELANTE :
SARL PLUS BELLE LA VIE
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alan ROY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S. RJ WATTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Maxime HARDOUIN de la SELARL EQUILION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vianney LE COQ DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Société S.A. ERGO VERSICHERUNG, succursale france
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— Reputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Plus belle la vie a confié à la société RJ Watts les travaux d’installation d’une centrale solaire sur le toit d’un hangar agricole situé à [Localité 15] (Charente-Maritime). L’acceptation du devis de travaux d’un montant de 299.108,40 € est en date du 6 mars 2024.
Les travaux ont débuté en mai 2024. L’installation a été mise en service le 21 mai 2024.
Le procès-verbal de réception est en date du 21 août 2024. Il comporte trois réserves : bardage endommagé, toit (vis, trous), 1 panneau défectueux.
Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2024, le conseil de la société RJ Watts a mis en demeure la société Plus belle la vie de payer la somme de 74.777,10 € correspondant au solde de la facture de travaux et de fournir la garantie de paiement décrite à l’article 1799-1 du code civil.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Le marché a été suspendu à compter du 20 septembre 2024 à défaut de production de la garantie de paiement.
La société Plus belle la vie a postérieurement assigné le société RJ Watts et la société Ergo Versicherung succursale France (Ergo) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes. Elle a à titre principal demandé d’ordonner une expertise de l’installation solaire.
La société RJ Watts a conclu au rejet de la demande d’expertise, les malfaçons ayant été reprises. Elle a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 74.777,10 € précitée et d’enjoindre à la demanderesse de produire la garantie de paiement mentionnée à l’article 1799-1 du code civil.
La société Ergo ne s’est pas opposée à l’expertise sollicitée, précisant que les désordres alléguées ne relevaient ni de la garantie décennale, ni de celle souscrite au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'DEBOUTE la société PLUS BELLE LA VIE de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société PLUS BELLE LA VIE à payer à la société RJ WATTS une provision de 74 777.10 euros
ORDONNE, à défaut de paiement, à la société PLUS BELLE LA VIE, de fournir à la société RJ WATTS la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, pour un montant de 74 777.10 euros TTC dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et, au terme de ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE la société PLUS BELLE LA VIE à payer à la société RJ WATTS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société PLUS BELLE LA VIE aux dépens'.
Il a considéré que la demanderesse ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, les désordres signalés au cours du chantier ayant été repris et aucun document établi postérieurement à la réception n’établissant le dysfonctionnement de l’installation.
Il a fait droit à la demande en paiement d’une provision par la demanderesse dont l’obligation n’était pas sérieusement contestable, l’installation fonctionnant, le solde du prix des travaux devant être payé à la mise en service de l’installation, les réserves formulées étant mineures et la société Plus belle la vie ne justifiant d’aucun préjudice subi.
Il a enjoint, dès lors que le solde du marché n’était pas réglé, à la demanderesse de produire la garantie de paiement décrite à l’article 1799-1 du code civil, cette obligation légale n’étant pas sérieusement contestable.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025, la société Plus belle la vie a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025, elle a demandé de :
'Vu le Titre VI du code de procédure civile,
Vu l’article 145 et 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 1166 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
[…]
DECLARER la société PLUS BELLE LA VIE bien fondée en son appel,
INFIRMER l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de SAINTES du 18 février 2025 :
' En ce qu’elle a débouté la Société PLUS BELLE LA VIE de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' En ce qu’elle a condamné la Société PLUS BELLE LA VIE à payer à la Société RJ WATTS une provision de 74.777,10 euros ;
' En ce qu’elle a ordonné à défaut de paiement, à la Société PLUS BELLE LA VIE, de fournir à la Société RJ WATTS la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, pour un montant de 74.777,10 euros TTC dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et, au terme de ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois ;
' En ce qu’elle a condamné la Société PLUS BELLE LA VIE à payer à la Société RJ WATTS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' En ce qu’elle a condamné la Société PLUS BELLE LA VIE aux dépens.
Statuant à nouveau,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire concernant l’ensemble des réclamations de la SARL PLUS BELLE LA VIE au contradictoire des parties défenderesses ;
DESIGNER un expert, lequel pourra prendre s’il l’estime nécessaire, l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
' Convoquer et entendre les parties,
' se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
' se rendre sur place,
' visiter les lieux et les décrire,
' examiner et de décrire précisément les désordres et non-conformités énumérés dans l’assignation ainsi que dans pièces afférentes à la présente assignation ou tout autre désordre pouvant être constater par l’expertise à intervenir ;
' indiquer pour chacune de ces réclamations, s’il s’agit d’un désordre, d’une malfaçon, d’une non façon, d’une non-conformité, indiquer la date d’apparition de ces réclamations, et dire s’ils étaient apparents ou non lors de la réception de l’ouvrage pour un profane ;
' dire pour les désordres et non-conformités apparents s’ils ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
' préciser si les désordres et non-conformités sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et le cas échéant s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité,
' à défaut, fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
' déterminer la cause de ces désordres et fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux ou de toute autre cause,
' indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, après information des
parties et communication à ces dernières dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou de la rédaction d’une note de synthèse, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
' en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser telle partie qu’il plaira à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, sous le constat de bonne fin de l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
' donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
' évaluer tous les préjudices subis par la SARL PLUS BELLE LA VIE en ce compris ceux qui résulteront des travaux de réparation, de la perte de productivité en résultant et proposer une base d’évaluation,
DIRE que l’expert pourra faire appel, dans le cadre de ses missions, à un tiers de son choix, et notamment d’un sapiteur pour réaliser les examens d’électroluminescences ;
DIRE que l’expert sera tenu de faire connaître aux parties avant le dépôt de son rapport la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu,
DIRE que l’expert sera tenu de ménager aux parties un délai minimum d’un mois pour faire valoir leurs observations sur sa note de synthèse ou son pré-rapport,
FIXER la consignation à la charge du demandeur,
RESERVER les dépens,
CONDAMNER la SAS RJ WATTS à restituer l’ensemble des sommes qu’elle a fait saisir à l’encontre de la SARL PLUS BELLE LA VIE en application de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de SAINTES du 18 février 2025;
La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SAS RJ WATTS à verser la somme de 3 000 euros à la SARL PLUS BELLE LA VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Elle a exposé que :
— plusieurs rapports d’expertise avaient caractérisé en cours de chantier des désordres, malfaçons et non-façons ;
— de nombreuses réserves avaient été émises à la réception ;
— ces réserves n’avaient pas été levées.
Elle a maintenu sa demande d’expertise judiciaire et décrit les 9 désordres qui selon elle la fondaient. Elle a ajouté qu’un rapport d’expertise amiable en date du 7 mai 2025 les confirmait.
Elle a conclu au rejet de la demande provision au motif qu’existait une contestation sérieuse en raison des manquements de l’intimée à ses obligations contractuelles et des préjudices (financier, matériel, de réputation) en étant résultés.
Elle a contesté devoir fournir une garantie de paiement pour des travaux entachés de nombreuses malfaçons. Elle a précisé avoir toutefois fourni cette garantie, pour un montant de 74.777,10 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la société RJ Watts a demandé de :
'* Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile
Juger qu’il y a lieu d’interpréter la mention « ordonne à défaut de paiement » par la mention « ordonne tant que la provision ne sera pas payée » de fournir la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil ;
Confirmer l’ordonnance de référé,
En cas de réformation,
— Si une expertise judiciaire devait être ordonnée, la société RJ WATTS formule la demande qu’elle soit rendue opposable à son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG succursale France et que l’expert ait pour mission l’apurement des comptes ;
— Condamner la société PLUS BELLE LA VIE à payer à la société RJ WATTS le paiement d’une provision de 74.777,10 € TTC
— En tout état de cause, condamner la société PLUS BELLE LA VIE à fournir la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
— La condamner au paiement d’une somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens".
Elle a soutenu que :
— les reprises nécessaires avaient été effectuées en cours de chantier ;
— l’étanchéité du bardage n’avait pas été affectée ;
— les réserves à la réception étaient mineures ;
— certains désordres allégués (jonction des bacs acier) ne lui étaient pas imputables ;
— le solde du prix de travaux était payable à la mise en service de l’installation.
Elle a conclu au rejet de la demande d’expertise en l’absence selon elle de désordres.
Elle a maintenu sa demande en paiement d’une provision, l’installation ayant été mise en service et fonctionnant. Selon elle, la revente d’électricité s’était élevée au 28 octobre 2024 à 150.590 €. Elle a ajouté que le défaut de paiement de l’appelante et l’absence de garantie de paiement avaient emporté la suspension du chantier, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance ayant ordonné de produire une telle garantie, celle-ci n’ayant pas été fournie par l’appelante. Selon elle, le premier juge n’avait pas laissé le choix à l’appelante de payer le solde du prix ou de produire la garantie de paiement.
La société Ergo Versicherung (succursale France) n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par actes des 18 et 19 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Les rapports de suivi de travaux établis par [M] [W] sont antérieurs à la réception. Il a relevé des non-conformités et des malfaçons en cours de chantier.
La société Apave Exploitation France a établi un compte-rendu de visite au 28 mai 2024. Elle a relevé de nombreuses non-conformités.
Le procès-verbal de réception des travaux mentionne les réserves suivantes :
'Nature des réserves Multiples : bardage endommagé (6 tôles), toit (visses, trous), 1 panneau défectueux, etc…'.
Un procès-verbal de constat a été dressé le même jour sur la requête de l’appelante représentée par [G] [Z] son gérant, en présence du représentant de la société RJ Watts, [J] [O] . Maître [X] [B], commissaire du justice associé à [Localité 16], a dressé le 21 août 2024 le constat suivant :
'Je me situe maintenant au niveau des onduleurs.
Les choses qui devaient être reprises sont effectuées avec notamment une protection au niveau de l’arrivée générale. Je constate notamment qu’un cache en plastique a été apposé.
[…]
Monsieur [Z] m’expose qu’il existe également des problèmes de télétransmission avec l’application de surveillance.
La marque des onduleurs est HUAWEI et c’est le Smartlogger qui transmet les données. Toutefois, il y a des coupures de transmission.
Monsieur [O] fait la manipulation devant moi. Je constate que ça fonctionne avec en live, 197473 kilowatts produits.
[…]
En laissant la porte ouverte, il me semble que ça fonctionne mieux.
[…]
Nous déplaçons à l’intérieur du hangar.
Concernant le décalage des attaches pour les changer de place, et afin que ce soit conforme au DTU, Monsieur [O] avait proposé de mettre des vis type EPDM étanchée pour qu’il n’y ait aucun problème d’étanchéité.
Monsieur [Z], aujourd’hui, émet des réserves. Des trous ne sont pas bouchés, et les vis sont les unes sur les autres, en quoi les membranes sur les vis type epdm ne peuvent être efficaces.
Monsieur [Z] me montre une photographie prise avec son portable car il a avec son fils entouré de bombes les zones à risques en utilisant une nacelle.
A certains endroits, je constate la présence de deux vis l’une sur l’autre.
Au niveau des panneaux galvanisés, les bacaciers, je constate la présence de trous un peu partout. Je constate que certains n’ont pas été repris.
Je constate la présence de peinture rose posée par Messieurs [Z] pour les localiser.
En premier lieu, je constate que des jours sont visibles sur certaines zones.
Ensuite, je constate la présence d’environ trente-sept zones d’anomalies dont cinq laissant passer la lumière du jour. Pour le reste, il s’agit des juxtapositions de vis.
L’emplacement marqué R correspond à des points de rouille. Il est situé à gauche de l’axe du portail central.
Outre les trous et les jours avec vis absentes, je constate effectivement que sur certaines zones, les bac aciers ont été déformés.
Des vis ont poussé et ont tordu les tôles.
Ces dernière sont écartées, et en l’absence de jonctions des risques sont présents concernant l’étanchéité.
[…]
Outre, les trous marqués en partie par mon requérant et son fils, nous tombons sur une autre série de trous non rebouchés.
Je me situe sur la droite. A l’extrémité du bâtiment, je constate la présence d’une série de trous sur les bacaciers.
Je constate la présence d’un problème de jonction des bacaciers, en recouvrement.
Je compte la présence de vingt-deux trous qui correspondent à des extrémités de panneaux.
Je m’arrête au niveau des silos. Je passe de l’autre côté, à l’arrière des silos. Je constate la présence de trous.
Je continue sur la droite du bâtiment où, là encore je constate la présence de trous.
Je constate que ces trous s’étendent sur toute la longueur de pose.
Le problème suivant concerne l’état des panneaux. Il y a dix-neuf panneaux sur un string qui s’arrêtent.
Je constate la présence de deux panneaux. Il s’agit des panneaux qui ont été descendus et changés car déficients.
Il m’explique que lorsque les ouvriers sont venus pour notamment refixer certains panneaux, ces derniers ont marché sur les panneaux laissant des chemins de pieds. Les ouvriers ont expliqué avoir marché sur les fixations.
Monsieur [Z] émet des craintes sur le fait qu’ils aient marché par moment sur une ou deux cellules, entrainant le dysfonctionnement du panneau qui entrainerait lui-même le dysfonctionnement d’une ligne complète et le vieillissement de la centrale.
Toutes les chaines sont contrôlées. La tension est uniforme.
[…]
Maintenant, en utilisant une nacelle, j’accède aux panneaux photovoltaïques.
Je constate la présence de cheminements entre deux pattes rapprochées mais également la présence de cheminements de pieds au milieu de panneaux.
Les traces de chaussures sont nettes, et sont bien parfois en partie centrale des panneaux.
Monsieur [Z] me fait constater que l’alignement est encore peut précis.
L’expert en passant son drone, a vu qu’un panneau dégageait beaucoup de chaleur et qu’il était à changer puisque déficient.
[…]
Monsieur [O] me dit, qu’il s’agit d’un panneau à changer.
[…]
Le dernier point concerne les dommages causés par les employés mandatés par la société RJ WATS avec les engins utilisés sur le bardage latéral du bâtiment.
Monsieur [O] et son épouse présente m’indiquent qu’effectivement il y a eu quelques impacts, mais qu’il existait déjà des chocs sur bardage.
Monsieur [Z] et son fils présent indiquent qu’ils reconnaissent parfaitement que le bardage n’était pas neuf et qu’il existait déjà des chocs, mais précisent que les chocs récents n’étaient pas de leur fait, et qu’ils souhaitent noter aussi cette réserve'.
Par courrier en date du 16 septembre 2024 adressé au conseil de l’intimée, celui de l’appelante a confirmé les réserves formulées en ces termes
'Ces réserves concernent notamment :
1. Un problème de télétransmission des données avec un fonctionnement par intermittence;
Absence d’antenne fonctionnelle de transmission des données ;
2. Afin de repositionner les panneaux suite à un défaut de pose, la société RJ WATTS a repercé la toiture et n’a pas bouché les trous dans le toit du hangar et ce, sur toute la longueur de la pose,
Il y a environ 10 000 vis posées en trop. Ce qui est reconnu par la société RJ WATTS.
En sus des vis en trop, des centaines de trous laissent entrer le jour…
Les vis posées à tort puis retirées ont percé la peinture et la couche de galvanisation laissant l’acier sans protection. La rouille est d’ailleurs d’ores et déjà visible !
Il est patent que cela a pour conséquence de rendre la toiture non étanche.
3. Déformation des bacs aciers lors de la pose des vis ;
Défaut de pose des vis à la jonction de deux tôles. Ces dernières poussent la tôle du dessous laissant un jour entre les deux tôles.
Ce qui a pour conséquence de rendre la toiture non étanche.
Il semble que la toiture doit aujourd’hui être reprise en totalité.
4. Deux panneaux cassés et désinstallés ;
5. La présence de chemin de pied sur les panneaux ;
Il est patent que les ouvriers ont marché sur les panneaux ce qui n’est absolument pas conforme aux règles de l’art.
Plus encore, l’expert indique que certains panneaux se sont brisés et que d’autres ont été endommagés. En l’état, il est désormais obligatoire de procéder à un test par électroluminescence.
Le devis est de I’ordre de 9662,40 euros TTC.
6. Défaut d’alignement des panneaux ;
7. Panneaux à changer car endommagés ;
8. Présence de « chocs » sur le bardage latéral ;
9. Mr [A] indique qu’un onduleur coupe en raison d’une surtension. Il semble que cela soit impossible dans la mesure ou il y a 5 onduleurs et que chacun d’eux représente plusieurs rangées de panneaux et donc 20 % du toit. Il semble que la raison tienne à un string qui ne fonctionne pas puisqu’un ou plusieurs panneaux ne fonctionnent pas'.
Il n’est pas justifié de la levée de l’ensemble de ces réserves, corroborées par les constatations du commissaire de justice.
L’appelante a dès lors intérêt au sens de l’article 145 précité et indépendamment du bien fondé d’une action qui pourrait être exercée, à voir ordonner une mesure d’expertise.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point et l’expertise ordonnée ainsi qu’il en sera disposé ci-après, au contradictoire de la socité RJ Watts et de la société Ergo Versicherung son assureur.
SUR LA PROVISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le devis n° D-202402106 en date du 27 février 2024 de la société RJ Watts a été accepté le 6 mars suivant par l’appelante.il stipule :
'Conditions de versement d’acomptes :
25% 7 Jours après signature soit 74 777,40 € TTC
50% A la livraison matériel sur site soit 149 554,20 € TTC
25% Solde à la mise en service soit 74 777,10 € TTC'.
Le paiement du solde devait ainsi intervenir à la mise en service de l’installation, non de sa réception.
Les rapports d'[M] [W], celui de la société Apave Exploitation France , le procès-verbal de constat du 21 août 2024 et le procès-verbal de réception du même jour établissent que l’installation a été mise en service et fonctionne. Il n’est pas contesté que cette mise en service est intervenue le 21 mai 2024.
L’installation fonctionne.
La société RJ Watts justifie en conséquence d’une obligation non sérieusement contestable de paiement du solde de la facture de travaux, soit 77.777,10 €, montant toutes taxes comprises.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement à titre de provision de cette somme.
SUR LA GARANTIE DE PAIEMENT
L’article 1799-1 du code civil disppse que :
'Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société'.
La garantie de l’article 1799-1 précité peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
L’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux dispose que :
'Le seuil prévu au premier alinéa de l’article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l’ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur.
Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l’entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l’ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
Au cas d’espèce, la garantie de paiement doit, à défaut de justification d’un financement à crédit des travaux, prendre la forme d’un cautionnement solidaire.
L’appelante a produit une attestation en date du 1er mars 2025 de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres rédigée en ces termes :
'Nous soussignés
[…]
Certifions que le compte n° 56044586598 ouvert au nom de SARL PLUS BELLE LA VIE présente à ce jour un solde créditeur de 74 777,10 EUR.
Les informations sont fournies sous réserve des opérations en cours et non encore comptabilisées.
Cette attestation ne vaut en aucun cas engagement du Crédit Agricole pour l’avenir et est délivrée à SARL PLUS BELLE LA VIE, sur sa demande, pour servir et valoir ce que de droit'.
Cette attestation n’est pas constitutive d’une garantie de paiement au sens des dispositions précitées.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte à l’appelante de produire une telle garantie.
Elle sera toutefois réformée par la suppression de l’indication : 'à défaut de paiement', ambiguë.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à la société Plus belle la vie.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce quelle :
'DEBOUTE la société PLUS BELLE LA VIE de sa demande d’expertise judiciaire
ORDONNE, à défaut de paiement, à la société PLUS BELLE LA VIE, de fournir à la société RJ WATTS la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, pour un montant de 74 777.10 euros TTC'
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
[V] [P]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] – [Localité 14]. : 06.75.24.75.40 -
Mèl : [Courriel 10]
à défaut, en cas d’empêchement,
[R] [L]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 14]. : 06.75.22.05.38
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 12] ;
— recueillir les doléances des parties ;
— se faire communiquer tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux réalisés par la société RJ Watts ;
— décrire, s’il en existe, les désordres affectant les travaux réalisés par la société RJ Watts ;
— préciser leur date d’apparition et s’ils étaient apparents à la réception des travaux ;
— déterminer la ou les causes des désordres ;
— donner son avis sur l’évolution future des désordres ;
— donner son avis sur l’imputabilité des désordres ;
— dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres ;
— en chiffrer le coût ;
— faire le compte entre les parties ;
— donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la société Plus belle la vie ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à réception de ce pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société Plus belle la vie qui devra consigner la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers avant le 27 février 2026, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi ;
— l’intimée est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’appelante en cas de carence ou de refus ;
ORDONNE à la société Plus belle la vie de fournir à la société RJ Watts la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, pour un montant toutes taxes comprises de 74 777.10 € ;
MAINTIENT l’astreinte telle que fixée par le premier juge ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Plus belle la vie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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