Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 avr. 2024, n° 21/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Côtes-d'Armor, 2 mars 2017, N° 21600446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02802 -N°
Portalis
DBVL-B7F-RTL6
M. [Y] [E]
C/
S.A.S. [8]
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Mars 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d’Armor
Références : 21600446
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Olivia POUCHEPARAJ, avocat au barreau de PARIS
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [E], marin immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 2] au quartier de [Localité 11] a été embauché par la société [8] (la société) le 28 juillet 2012.
Enregistré sur le rôle d’équipage comme matelot le 3 août 2015, il a embarqué sur le Mélisandre qui a appareillé de [Localité 10] à destination des lieux de pêche situés en Manche, pour une marée de sept jours.
Le 9 août 2015 il a été victime d’un accident.
Par arrêt irrévocable du 18 décembre 2019 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes-d’Armor en date du 19 janvier 2017, dit que l’accident dont M. [E] a été victime le 9 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la société, sursis à statuer sur sa demande de versement d’une rente majorée et, avant dire droit sur l’évaluation des préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale. La société a été condamnée à rembourser à l’ENIM (établissement national des invalides de la marine) l’ensemble des sommes dont il est tenu de faire l’avance.
Par arrêt du 18 octobre 2023, cette cour a :
Fixé le préjudice de M. [E] dans les suites de l’accident du 19 août 2015 comme suit :
Assistance par tierce personne : 19 911,00 euros ;
Perte de chance de promotion professionnelle : 60 454,78 euros ;
Frais de véhicule adapté : 9 000,00 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 17 958,00 euros ;
Souffrances endurées : 15 000,00 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros ;
Préjudice d’agrément : 5 000,00 euros ;
Préjudice sexuel : 3 000,00 euros ;
Renvoyé M. [E] devant l’ENIM pour la mise en paiement du solde d’indemnité à lui revenir, déduction étant à faire des sommes déjà versées à titre de provision ;
Rappelé que la SAS [8] est condamnée à rembourser à l’ENIM l’ensemble des sommes dont il est tenu de faire l’avance ;
Déclaré recevable la demande d’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rejeté la demande d’expertise ;
Sursis à statuer sur la fixation de ce chef de préjudice et décerné injonction aux parties de conclure :
— à l’appelant : pour le 29 novembre 2023 ;
— aux intimés : pour le 12 janvier 2024 ;
Invité les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
Renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale du pôle social qui se tiendra [Adresse 7] le 7 février 2024 à 14 heures ;
Dit que la notification de l’arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître à l’audience ou à s’y faire représenter ;
Réservé le surplus des demandes, les dépens et les demandes d’indemnité présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 30 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
— fixer le montant de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 204 390 euros ;
— subsidiairement, fixer le montant de cette indemnisation à la somme de 113 920 euros ;
— ordonner à l’ENIM de faire l’avance du règlement de ladite indemnité à charge pour lui d’en solliciter le remboursement auprès de la société :
— condamner l’ENIM et/ou la société à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ENIM et/ou la société aux dépens.
Par ses écritures adressées le 2 février 2024 par la RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 16 du code de procédure civile, de :
— juger que la réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [E] sera fixée, à titre principal à la somme de 7.900 euros, et à titre subsidiaire à la somme de 80.550 euros ;
— débouter les parties de toutes autres demandes à l’encontre de la société ;
— juger que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Par ses écritures adressées le 6 février 2024 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’ENIM demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 452 – 3 du code de la sécurité sociale :
— A titre principal, de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 54%, ouvrant droit au bénéfice de M. [E] à rente désormais majorée, et incluant les souffrances post-consolidation est opposable à chacune des trois parties à la procédure et constitue la base médico-légale indemnitaire de l’invalidité de l’assuré social ;
— dans cette limite médico-légale, les parties étant en accord sur la méthodologie indemnitaire par elles choisie à titre principal, en l’espèce une valorisation du point selon le même référentiel, de décerner acte à l’ENIM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé et le mérite d’une telle méthode ;
— A titre subsidiaire, d’écarter le taux de 54% ainsi pourtant opposable à chacune des parties en termes d’incapacité permanente partielle, et de statuer dans la limite de l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent, de juger que le rapport fait sur pièces établi par le docteur [I] et librement laissé à la discussion des parties ne fait pas l’objet de la moindre contestation de l’une ou de l’autre sur le taux de 30% qu’il retient en droit commun ;
— de décerner acte à l’ENIM qu’en ce cas il s’en rapporte également à la sagesse de la Cour sur l’évaluation indemnitaire qui doit en être retirée, d’autant que la méthode de valorisation du point choisie au principal par chacune des parties n’est pas contestée non plus ;
— dans tous les cas, de rappeler qu’il a déjà été jugé que sur l’avance indemnitaire à laquelle est tenu l’ENIM en application de l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, la société est d’ores et déjà condamnée à en rembourser intégralement l’établissement concluant ;
— en tant que de besoin, de condamner la société à rembourser l’ENIM de toute avance complémentaire qu’il pourrait être amené à faire au bénéfice de M. [E] ;
— de condamner la société à verser à l’ENIM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre.
Dans l’instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime après reconnaissance la faute inexcusable de son employeur, le juge ne saurait remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse dans ses relations avec l’assuré en ce qu’elles ont définitivement fixé, dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux de l’incapacité permanente (au sens de 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n°16-20.467).
Il en est de même des décisions prises par la caisse dans ses relations avec l’employeur en ce qu’elles ont également définitivement fixé dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux de l’incapacité permanente.
Sur ce :
La consolidation des séquelles a été fixée au 30 juin 2021 par le médecin conseil de l’ENIM. M. [E] qui est né le 19 décembre 1970 était donc âgé de 50 ans.
Selon l’article 16 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, modifié, dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2012, après la consolidation de la blessure ou stabilisation de l’état morbide résultant de l’accident, le marin reçoit une pension s’il est atteint d’une invalidité permanente d’au moins 10 % évaluée d’après le barème en vigueur pour les accidents du travail. Son état est constaté par un médecin-conseil de l’Etablissement national des invalides de la marine.
Selon l’article 17 du même décret, la pension prévue à l’article 16 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %.
Le taux d’incapacité est dans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle occasionnée par l’accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où ledit accident s’est produit.
Au cas particulier, M. [E] ainsi que le confirme l’ENIM dans sa note en délibéré, a bien eu un taux d’incapacité de 54 % fixé par le médecin conseil.
Selon la notification de la décision d’attribution (pièce 42 de l’appelant) il est précisé qu’en application de l’article 16 du décret du 17 juin 1938, la demande de pension pour invalidité pour accident professionnel a été acceptée, la pension étant calculée sur un taux de 31 % par application des articles 7 et 17 du décret précité.
Sur la fiche de liaison médico-administrative il est précisé (pièce 10 de l’ENIM) : « attribution d’un taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer. Taux d’IP : 54 % ».
Il s’en déduit que le taux médical d’invalidité fixé par référence au barème en vigueur pour les accidents du travail, représentatif de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique est de 54 % et que ce taux comprend les douleurs persistant après consolidation.
Le taux d’incapacité n’a pas d’autre objet, s’agissant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que de calculer le montant de la rente (du capital) à servir à l’assuré en l’appliquant à son salaire de référence.
Quoiqu’il en soit, la méthode consistant, en droit commun, à réparer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique en multipliant le taux du déficit fonctionnel évalué selon les barèmes d’évaluation médico-légale publiés en droit commun, par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation, est dépourvue de valeur normative, tout comme le « référentiel Mornet » revendiqué par les parties.
Au cas particulier, selon la notification de la décision d’attribution citée dans le précédent arrêt, l’évaluation des séquelles résulte des constatations médicales suivantes faites par le médecin de l’ENIM :
Chez un droitier : raideur majeure du poignet droit – arthrodèse- prono-supination relativement préservée. Douleurs neuropathiques nécessitant la prise quotidienne d’antalgiques palier 3 – séquelles d’algodystrophie. Important manque de force de la main dominante, douleurs de l’épicondyle médial sans (impotence) fonctionnelle, raideur moyenne de l’épaule avec douleurs d’effort. Inaptitude à la navigation.
Il convient pour le surplus de la description des séquelles de renvoyer au rapport de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [B] déjà repris dans le précédent arrêt.
Il suffit de rappeler que dans les suites de l’accident dont il a été victime le 9 août 2015, son bras ayant été happé dans un treuil hydraulique, M. [E] a essentiellement présenté un traumatisme des membres supérieurs responsable :
— d’une plaie de la face palmaire de l’index gauche en regard de la première phalange avec section partielle du nerf collatéral radial et ouverture de la gaine des fléchisseurs ;
— d’une fracture épiphysaire articulaire et comminutive du poignet droit avec subluxation postérieure radiocarpienne.
Au jour des opérations d’expertise judiciaire (le 25 mai 2022), l’examen clinique a mis en évidence une limitation des amplitudes articulaires du poignet droit avec une conservation partielle de la pronosupination.
Il existe également une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite et l’expert a constaté une diminution de la force de serrage de la main droite.
L’étude des mouvements passifs des épaules, des coudes et des poignets a mis en évidence la réduction des amplitudes comme ci-après relevé :
Etude des mouvements passifs de l’épaule
droite (degrés)
gauche (degrés)
antépulsion
120
180
rétropulsion
45
45
Abduction
160
180
rotation externe
20
45
rotation interne
80
80
Etude des mouvements passifs du coude
droite (degrés)
gauche (degrés)
extension
0
0
flexion
140
140
prono-supination
60/80
90/90
Etude des mouvements passifs du poignet
droite (degrés)
gauche (degrés)
flexion dorsale
0
70
flexion palmaire
0
80
inclinaison radiale
0
20
inclinaison ulnaire
0
30
Il n’a pas été relevé d’état antérieur pouvant interférer avec les conséquences de l’accident.
Il n’est pas contesté que M. [E] est droitier, en sorte que les séquelles affectent le membre dominant.
Au regard de son âge à la date de la consolidation et des séquelles qu’il conserve énoncées ci-dessus, des douleurs persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, le tout non sérieusement contestable, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour retenir une indemnisation de 1 000 euros par mois qu’il convient de capitaliser.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724 et 18-13.791).
L’indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la gazette du palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Ce préjudice étant nécessairement viager, il s’établit à la somme de 374 532 euros{1 000 X 12 X 31,211}, justifiant d’allouer à M. [E], dans la limite de sa demande, la somme de 204 390 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] et de l’ENIM le montant des frais irrépétibles qu’ils ont exposé pour faire valoir leurs droits.
La société sera en conséquence condamnée à leur verser respectivement à ce titre la somme de 4 000 euros et de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complétant l’arrêt du 18 octobre 2023 :
Fixe le déficit fonctionnel permanent de M. [E] dans les suites de l’accident du 19 août 2015 à la somme de 204 390 euros ;
Renvoie M. [E] devant l’ENIM pour la mise en paiement de cette somme ;
Rappelle que la SAS [8] est condamnée à rembourser à l’ENIM l’ensemble des sommes dont il est tenu de faire l’avance ;
Condamne la SAS [8] à verser à M. [E] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] à verser à l’Etablissement national des invalides de la marine une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Décret du 17 juin 1938
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