Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 juin 2015, n° 12/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/01894 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 22 mars 2012, N° 2010J160 |
Texte intégral
RG N° 12/01894
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAVID LONG
Me Chantal PILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2015
Appel d’une décision (N° RG 2010J160)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 22 mars 2012
suivant déclaration d’appel du 06 Avril 2012
APPELANTE :
SARL ADLS AUBERGE DE LA SOURCE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL X prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me REBOURG du cabinet TACOMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Françoise DESLANDE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2015
Monsieur BERNAUD, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Acquéreur le 22 décembre 2008 d’un fonds de commerce d’hôtel restaurant exploité à CHAMPIER (Isère) dans des locaux appartenant à la SCI MONCHATERME, la SARL AUBERGE DE LA SOURCE a confié en 2009 à la SARL X la réalisation de travaux de plomberie, sanitaire et chauffage dans le cadre d’une importante opération de rénovation de l’immeuble.
La société X a émis trois factures les 21 avril 2009 et 5 juin 2009 pour un montant global de 33'264,08 euros sur lesquelles elle a reçu un acompte de 5 000 €.
Le 5 juin 2009 un incendie a détruit une partie importante des bâtiments d’exploitation.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Vienne en date du 16 juillet 2009 une expertise judiciaire a été ordonnée à l’effet de rechercher l’origine et les causes du sinistre et d’évaluer les dommages subis.
L’expert Ivan POURQUERY a déposé son rapport le 31 juillet 2010, dont il résulte en substance que le feu, qui a couvé une partie de la journée, a pris naissance dans une zone où le matin même l’entreprise X avait effectué des travaux de brasure sur deux canalisations en cuivre, et que le préjudice subi par la société AUBERGE DE LA SOURCE pouvait être estimé à la somme de 375'507 € comprenant la perte d’exploitation.
Par acte d’huissier du 7 mai 2010 la société X a fait assigner la société AUBERGE DE LA SOURCE en paiement du solde de ses factures de travaux d’un montant de 28'264,08 euros.
La société défenderesse a opposé à la demande divers moyens tenant notamment à l’irrégularité d’une facture, à des erreurs de métrés de tuyaux et à l’absence de réception des travaux.
Par jugement du 22 mars 2012 le tribunal de commerce de Vienne a refusé de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire en l’absence de toute procédure engagée contre le responsable présumé du sinistre et a condamné avec exécution provisoire la société AUBERGE DE LA SOURCE à payer à la société X la somme de 28'264,08 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 7 mai 2010, outre une indemnité de procédure de 1 500 €.
La SARL AUBERGE DE LA SOURCE a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 6 avril 2012.
Par ordonnance juridictionnelle du 22 novembre 2012 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire fondée sur l’article 526 du code de procédure civile en constatant que la société AUBERGE DE LA SOURCE, qui était en sommeil depuis le mois de février 2010, était dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées les 3 juillet 2013 et 24 septembre 2014 par la SARL AUBERGE DE LA SOURCE qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les responsabilités et les préjudices découlant du sinistre et en toute hypothèse de condamner la société intimée à lui payer une indemnité de 2 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
que contrairement à ce qui a été soutenu elle n’a pas organisé son insolvabilité, alors que l’indemnité de sinistre qu’elle a perçue a été absorbée en quasi-totalité par l’opposition de la banque Rhône-Alpes, par sa perte d’exploitation, par l’acquisition de nouveau matériel et par ses dépenses courantes,
que la facture n°9055 du 21 avril 2009 a fait l’objet à prix constant de deux libellés différents : une première version comprenant la fourniture d’une chaudière pour un prix de 9 619,68 euros hors-taxes, et une seconde version correspondant aux seuls travaux de pose, de raccordement et de remplacement des circulateurs,
qu’il existe un surcoût de métrage de tuyaux pour un montant de 7293,35 euros, que la société X a toujours refusé de constater contradictoirement,
qu’en application de l’article 1788 du Code civil la société X ne peut réclamer le paiement du prix de ses travaux, qui n’étaient ni achevés ni réceptionnés à la date du sinistre,
que l’inachèvement des travaux a été en effet constaté le 16 mai 2011 par un huissier, tandis que l’incendie s’est déclaré après une intervention de la société X,
qu’aucune réception tacite n’était intervenue en l’absence de volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux, dont le prix n’a pas été intégralement payé,
que les conclusions de l’expert judiciaire consacrent la responsabilité certaine de l’entreprise dans la survenance de l’incendie, en sorte que le solde définitif des comptes entre les parties est loin d’être déterminé.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 27 mai 2013 par la SARL X qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société appelante à lui payer une nouvelle indemnité de 1 500 EUR pour frais irrépétibles aux motifs :
que sur ses trois dernières factures d’un montant global de 33'264,08 euros elle n’a reçu qu’un acompte de 5 000 EUR,
que c’est à la demande de la société AUBERGE DE LA SOURCE que la facture n°9055 du 21 avril 2009 a été rectifiée pour laisser à la charge de la SCI propriétaire des murs les travaux de remplacement de la chaudière ouvrant droit à crédit d’impôt en contrepartie de travaux incombant normalement à cette dernière,
que le bien-fondé de cette facture a été reconnu par le versement d’un acompte de 5 000 EUR,
qu’aucune preuve n’est apportée de prétendues erreurs de métrage, en l’absence de métré contradictoire, puisque le document versé au dossier a été établi unilatéralement cinq mois après l’émission des factures et postérieurement au sinistre,
que la société AUBERGE DE LA SOURCE a pris possession des travaux au fur et à mesure de leur exécution et les a acceptés sans réserve, ce qui caractérise une réception tacite,
qu’elle est en effet intervenue ponctuellement, chambre par chambre, afin de ne pas gêner l’exploitation de l’hôtel, tandis qu’elle a reçu un acompte de 5 000 EUR,
qu’aucune action en responsabilité n’a été engagée à son encontre, tandis qu’il résulte de l’expertise judiciaire que la responsabilité de l’exploitant, de la commune et des services d’incendie est engagée dans la survenance du sinistre.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de sursis à statuer
En l’état du dossier il n’est pas justifié de l’engagement d’une action en responsabilité à l’encontre de la société X.
Ainsi, même si les opérations d’expertise ont mis en évidence que le feu a pris naissance dans une zone où le matin même l’entreprise X avait effectué des travaux de brasure sur deux canalisations en cuivre, il ne saurait être sursis à statuer dans l’attente d’une hypothétique décision de condamnation de l’entreprise à réparer les dommages causés par l’incendie.
En toute hypothèse, à supposer qu’une instance judiciaire soit en cours, la compensation alléguée ne fait pas obstacle à la présente demande en paiement de factures exigibles.
Sur la facture n°9055 du 21 avril 2009
La société X a établi le 21 avril 2009 une première facture numérotée 09055 d’un montant de 15'218,51 euros TTC portant sur la fourniture et la pose avec ses raccordements d’une chaudière à gaz de type HEAD MASTER 85 tc'.
Aux termes de cette facture le prix de vente de la chaudière s’élevait à la somme de 9 619,68 euros hors-taxes.
La société AUBERGE DE LA SOURCE a versé le 26 mai 2009 un acompte de 5 000 EUR à valoir sur le paiement de cette facture.
L’entreprise a toutefois émis à une date indéterminée une seconde facture , également numérotée 09055 et datée du 21 avril 2009, portant exclusivement, pour le même prix de 15'218,51 euros, sur les travaux de pose et de raccordement de la chaudière.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que c’est à la demande du maître d’ouvrage, ou avec son accord, que la fourniture de la chaudière a été finalement facturée à la SCI MONCHATERME afin que celle-ci puisse bénéficier d’un crédit d’impôt, ni qu’en contrepartie la société AUBERGE DE LA SOURCE aurait accepté de prendre en charge des travaux incombant initialement au propriétaire de l’immeuble.
Il sera observé à cet effet que le paiement de l’acompte est antérieur à la transmission de la seconde facture par mail du 11 septembre 2009 et qu’il ne peut donc être interprété comme exprimant la volonté de la société AUBERGE DE LA SOURCE d’accepter « l’échange » allégué .
Il est curieux en outre de constater que cette opération a été réalisée à prix constant au centime près, alors que dans sa première version la facture du 21 avril 2009 valorise les travaux de pose et de raccordement à la somme de 3 104,83 euros hors-taxes, qui sont en revanche facturés sans justification technique à la somme de 10'378,68 euros hors-taxes dans la seconde version.
Dès lors que la société X reconnaît avoir reçu de la SCI MONCHATERME le prix de la chaudière fournie (9 619,68'€ HT), la valeur de cet équipement sera déduite de la facture due par la société AUBERGE DE LA SOURCE , d’où un solde à régler par cette dernière de 3 713,37 euros TTC [(12 724,51 ' 9 619,68) X 19,60 %].
Sur le métrage des tuyaux
Pour affirmer que la société X aurait surfacturé de plus de 7 000 EUR les travaux de pose des tuyauteries, la société AUBERGE DE LA SOURCE se fonde sur un métré daté du 21 octobre 2009.
Ce document unilatéral non signé, dont aucune mention d’identification ne permet d’affirmer qu’il émane d’un homme de l’art, n’est pas de nature à apporter la preuve de la surfacturation alléguée, étant observé qu’il n’est pas établi que l’entreprise aurait refusé de participer à un métrage contradictoire.
Aucune déduction ne saurait par conséquent être opérée de ce chef.
Sur l’application de l’article 1788 du Code civil
La société AUBERGE DE LA SOURCE ne conteste pas que l’exploitation de l’établissement s’est poursuivie au cours de la réalisation des travaux litigieux de chauffage, plomberie et sanitaire, étant observé que sans être contredite sur ce point précis, la société X explique dans ses écritures d’appel que n’étant pas chargée de l’exécution d’un lot dans un délai déterminé selon un marché formalisé elle intervenait à la demande, chambre par chambre, afin de ne pas gêner l’exploitation.
Cela résulte d’ailleurs clairement des constatations de l’expert judiciaire chargé de déterminer l’origine du sinistre, selon lesquelles des clients avaient emménagé dans plusieurs chambres le jour même de l’intervention prétendument causale de l’entreprise.
La livraison des travaux est donc intervenue au fur et à mesure de leur exécution.
Il se déduit en outre des circonstances de l’espèce que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, qui se caractérise par la prise de possession progressive des parties d’ouvrages
réalisées successivement par l’entreprise, par le paiement d’un acompte important à valoir sur la fourniture et la pose de la chaudière et par l’absence de toute contestation sur la qualité des travaux et le montant du prix antérieurement au sinistre du 5 juin 2009.
Ainsi, la société AUBERGE DE LA SOURCE ne peut prétendre échapper à tout paiement sur le fondement de l’article 1788 du Code civil, qui fait peser sur l’entrepreneur les risques de la perte de la chose avant livraison.
En revanche les travaux en cours, qui n’étaient pas achevés au jour du sinistre, ni par voie de conséquence livrés, doivent nécessairement demeurer à la charge de l’entreprise, qui fournissait les matériaux en sus de son travail, en application du texte susvisé.
Sur la base des constatations de l’expert judiciaire, qui a déterminé avec précision les parties d’ouvrage sur lesquelles la société X intervenait au moment de l’incendie, et des factures de travaux détaillées, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 500 EUR le coût des travaux non réceptionnés devant demeurer aux risques de l’entreprise.
C’est par conséquent une somme de 19258,94'€ [3713,37+ (18045,57- 2500)], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,qui sera finalement mise à la charge du maître d’ouvrage, ce qui conduit à la réformation du jugement déféré.
La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit en application de l’article 1154 du Code civil, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par assignation du 7 mai 2010 .
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la SARL AUBERGE DE LA SOURCE à payer à la SARL X la somme de 19 258,94'€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance délivrée le 7 mai 2010,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du Code civil à compter du 7 mai 2010,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée,
Condamne la SARL AUBERGE DE LA SOURCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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