Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 27 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
ACL
N° RG 23/01693 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7WZ
[B]
C/
S.A.S. SLTS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 27 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 05 DECEMBRE 2023 rg n° 22/00077
APPELANT :
Monsieur [U] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006283 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.S. SLTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 4 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 Janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
Greffier : Mme Delphine SCHUFT
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] [B] a été embauché par la SAS SLTS ' société de location et de transport du Sud ' en qualité de chauffeur d’engin selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2020 moyennant un salaire mensuel brut de 1 894,91 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 mars 2022, M. [B] a démissionné avec effet au 31 mars 2022, en raison des torts imputés à son employeur.
Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre suivant requête reçue au greffe le 11 mai 2022 aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires.
Suivant jugement du 27 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [B] de toutes ses demandes ;
Condamné M. [B] à payer à la SAS SLTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS SLTS de ses demandes ;
Condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 5 décembre 2023.
Par dernières conclusions n°2 déposées le 3 août 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [B] de toutes ses demandes ;
condamné M. [B] à payer à la SAS SLTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SAS SLTS de ses demandes ;
condamné M. [B] aux dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
dire applicable au litige la convention collective du bâtiment et travaux publics la Réunion,
dire que la prise d’acte de M. [B] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société SLTS à payer à M. [B] les sommes suivantes :
à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à mars 2022 de 3 352,11 euros assortis des congés payés afférents pour un montant de 335,21 euros,
à titre de prime panier : 4 037,66 euros,
à titre d’indemnité de trajet et de transport : 843,84 euros,
au titre du reliquat des heures supplémentaires revendiquées par le salarié dans sa lettre de prise d’acte :
dire la demande recevable en ce qu’elle découle de la prise d’acte dont la requalification est demandée ;
condamner la société SLTS à la somme de 344,88 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 34,48 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre d’indemnité de préavis : 2 121,86 euros à titre d’indemnité de préavis ainsi qu’aux congés payés afférents de 212,18 euros ;
à titre principal, juger inconventionnel le barème Macron, écarter le barème Macron et condamner la société SLTS à payer à M. [B] la somme de 6 365,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire, condamner la société SLTS à payer à M. [B] la somme de 4 243,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par uniques conclusions communiquées le 9 mai 2024, l’intimée demande à la cour de:
constater que la convention collective du bâtiment et des travaux publics ne s’applique pas à l’entreprise,
constater que M. [B] a été rémunéré au titre de ces heures supplémentaires,
constater que M. [B] a démissionné sans effectuer de préavis,
En conséquence,
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre,
condamner M. [B] à payer à la société SLTS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la convention collective applicable :
Les premiers juges se sont référés à l’activité principale figurant dans les statuts de la SAS SLTS et au code APE y afférent pour considérer que celle-ci relève du transport et que la SAS SLTS a appliqué volontairement la convention collective « transports routiers ».
L’appelant fait valoir en substance que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une application volontaire de la convention collective nationale du transport routier et qu’il a, au contraire, entendu se soumettre volontairement à celle du bâtiment et travaux publics Réunion ; que l’activité principale de la SAS SLTS figurant au Kbis porte notamment sur la location d’engins de chantier avec chauffeur à une société de travaux publics ; que les bulletins de paie ne font pas référence à la convention collective des transports routiers ; que l’emploi de chauffeur d’engin n’est pas prévu par cette convention collective ; qu’à l’inverse, les bulletins de paie mentionnent son affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment et que M. [B] est tenu de prendre ses congés pendant la période de congés du BTP.
En réponse, l’intimée fait valoir qu’elle exerce une activité de transport routier sous le code APE 49.41 A et qu’elle ne relève pas de la convention collective du BTP. Elle ajoute qu’elle peut appliquer volontairement la convention collective nationale du transport, même si celle-ci n’est pas applicable à la Réunion.
En application de l’article L. 2261-2, al. 1er du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; il n’en est autrement que dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome.
Toutefois, l’employeur peut décider d’appliquer volontairement une convention collective alors qu’il ne relève pas de son champ d’application. Cette application volontaire peut résulter d’un usage, d’un engagement unilatéral ou encore d’une mention figurant dans le contrat de travail. Cette volonté doit être claire et non équivoque. Lorsque la mention de la convention collective figure sur les bulletins de paie, cette mention emporte présomption d’applicabilité de la convention collective, que l’employeur peut renverser.
Enfin, la charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui demande l’application d’une convention collective.
En l’espèce, la cour observe que ni le contrat de travail (pièce n°1 de l’appelant) ni les bulletins de paie (pièce n°7 de l’appelant) ne mentionnent de convention collective applicable.
Pour établir que l’activité principale de la SAS SLTS relève du BTP, l’appelant produit son extrait Kbis (pièce n°5) indiquant au titre des « activités principales : transport routier de marchandises, location de matériel de transport avec ou sans chauffeur et location d’engins de travaux publics et de terrassement ». Il apparait toutefois à la lecture de la convention collective « Bâtiment et travaux publics : la Réunion » (pièce n°4 de l’appelant) qu’aucune de ces activités ne relève de son champ d’application.
Le salarié ajoute qu’il exécutait, en sa qualité de chauffeur d’engin, des prestations pour le compte de la société SBTPC, entreprise de travaux publics, et produit à cet égard divers bons de livraison revêtus de sa signature et portant sur des pelles CX80C 8T (mini-pelles) avec indication de dates et de durées (pièces n°6 a et b de l’appelant). Outre que les pièces produites sont peu éclairantes sur la nature exacte de l’activité exercée par M. [B], ce critère est en tout état de cause inopérant pour déterminer la convention collective applicable, dont il sera rappelé qu’elle dépend uniquement de l’activité principale de la société, sans considération pour les fonctions confiées aux salariés.
Enfin, M. [B] justifie par la production de son contrat de travail (pièce n°1 de l’appelant) qu’il bénéficie « de congés payés de la caisse réunionnaise de congés payés du bâtiment » tandis que ses bulletins de paie (pièce n°7) mentionnent que l’employeur est « adhérent de congés BTP caisse de la Réunion ». Cet élément est un indice permettant d’établir qu’une partie de l’activité de la société SLTS relève du BTP. Il convient à cet égard de rappeler que l’obligation d’adhésion à la caisse de congés payés du bâtiment s’applique à toute entreprise dont une activité relève de son champ d’application, même si celle-ci n’est qu’accessoire. Dès lors, il ne peut être tiré argument de l’adhésion de la société SLTS à la caisse de congés payés du bâtiment, une telle adhésion valant, au mieux, application volontaire de certaines stipulations de la convention.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelant ne démontre pas que la convention collective « Bâtiment et travaux publics : la Réunion » lui est applicable de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
L’intimée soutient pour sa part qu’elle a fait une application volontaire de la convention collective « transports routiers de fret interurbains », dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas applicable à la Réunion.
La cour observe cependant qu’en dehors de ses seules affirmations, la société SLTS ne produit aucun élément susceptible de caractériser une volonté claire et non équivoque d’appliquer volontairement ladite convention collective. L’appelant souligne d’ailleurs qu’à l’occasion d’un précédent litige prud’homal ayant donné lieu à un arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d’appel de Saint-Denis (pièce n°10 de l’intimée), la société SLTS a même contesté l’application de la convention collective « transports routiers de fret interurbains ».
Il en résulte que cette convention collective n’est pas davantage applicable dans l’entreprise de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire, de primes de panier et d’indemnités de trajet et de transport :
L’appelant revendique, en vertu de la convention collective « Bâtiment et travaux publics : la Réunion », l’application du coefficient 126 donnant lieu à un rappel de salaire au taux conventionnel, et sollicite le bénéfice de primes de panier et d’indemnités de trajet et de transport.
Il résulte des développements qui précèdent que la convention collective du « Bâtiment et travaux publics : la Réunion » n’est pas applicable au contrat de travail de M. [B] de sorte que ses demandes présentées sur ce fondement seront rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
L’appelant fait valoir qu’il a réclamé dans son courrier de démission le paiement de 116 heures supplémentaires non réglées ; que son employeur lui a versé en mars 2022 une somme représentant 76 heures supplémentaires et qu’il reste redevable d’une somme de 344,88 euros.
En réponse, l’intimée indique qu’elle justifie avoir réglé l’ensemble des heures supplémentaires dues au salarié.
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile.
Selon l’article L. 3121-33, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
L’article L.3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et une fois constatée l’existence d’heures travaillées ou d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de l’appelant prévoit un horaire de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Celui-ci réclame le paiement de deux heures supplémentaires par semaine et verse aux débats sa lettre de démission aux termes de laquelle il indique qu’il effectuait depuis son embauche les horaires suivants : « du lundi au jeudi : de 7 h 00 à 12 H 00 et de 12 h 30 à 15 h 00, le vendredi de 7 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 15 h 30, soit un total hebdomadaire de 37 heures ». Il joint en outre un tableau récapitulatif détaillant pour chaque semaine des heures supplémentaires effectuées (pièce n°2 de l’appelant).
Ces éléments sont suffisants pour étayer la demande d’heures supplémentaires et mettent l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, en mesure de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La cour relève à cet égard que l’intimée se contente de soutenir qu’elle a réglé la totalité des heures supplémentaires mais qu’elle s’abstient de produire le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié alors que la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires est partagée entre l’employeur et le salarié.
Il en résulte que l’appelant est bien fondé à obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Celui-ci forme des demandes pour la période du 15 février 2021 (semaine 8) au 27 février 2022, représentant (44 semaines x 2 heures =) 88 heures supplémentaires.
Il n’y a pas lieu d’appliquer le taux conventionnel mais le taux horaire contractuel majoré de 25%, soit 15,617 euros, qui donne droit au paiement d’une somme de (88 h x 15,617 euros =) 1 374,30 euros.
Il ressort du bulletin de paie du mois de mars 2022 que l’employeur a réglé deux heures supplémentaires (soit 31,23 euros) outre un rappel de 1 187,12 euros, soit au total 1 218,35 euros.
Il en résulte que l’intimée reste redevable d’un reliquat d’heures supplémentaires d’un montant de (1 374,30 ' 1 218,35 =) 155,95 euros, outre 15,60 euros au titre des congés payés afférents.
La SAS SLTS sera donc condamnée au paiement de ces sommes par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour débouter le salarié de ses demandes, les premiers juges ont considéré qu’aucun manquement grave de l’employeur n’est établi de sorte que l’intéressé a bien démissionné.
L’appelant sollicite la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur au regard des multiples manquements de ce dernier, à savoir le non-paiement des heures supplémentaires et des indemnités de repas, de trajet et de transport prévues par la convention collective du BTP, lesquels constituent des griefs suffisamment graves.
En réponse, l’intimée réplique que les griefs ne sont pas avérés, dès lors que la convention collective invoquée n’est pas applicable dans l’entreprise et que les heures supplémentaires ont été réglées, de sorte que la démission ne peut être requalifiée.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir adressé un courrier recommandé en date du 18 mars 2022 (pièce n°2) aux termes duquel il notifie sa démission aux torts de son employeur, lui reprochant de ne pas avoir appliqué la convention collective du BTP de la Réunion et réclame le paiement d’heures supplémentaires, de rappels de salaires, de primes de paniers, d’indemnités de trajet et de transport ainsi que la remise de bulletins de paie.
Il résulte que des développements qui précèdent que la convention collective du BTP de la Réunion n’est pas applicable en l’espèce et que les demandes de rappel de salaire conventionnel et de primes sont infondées.
En revanche, il est établi que la société intimée était redevable de nombreuses heures supplémentaires, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu en réglant une somme de 1 187,12 euros en mars 2022. La cour observe à cet égard que ce n’est que postérieurement au courrier de démission du salarié que l’employeur a réglé une somme globale représentant 78 heures supplémentaires, ce qui correspond à une période de près de dix mois.
Ce non-paiement des heures supplémentaires constitue un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs formulés par l’appelant, la démission de M. [B] doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
La rupture du contrat de travail de M. [B] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci n’est redevable d’aucune indemnité de préavis de sorte que l’employeur sera débouté de cette demande par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
En outre, l’appelant est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’intéressé ne sollicitant pas d’indemnité de licenciement.
Le jugement de débouté sur ces points est en conséquence infirmé.
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
En l’espèce, le salaire de référence sera fixé sur la base des douze derniers mois, soit 1 728,34 euros brut.
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté d’un an et sept mois, l’appelant bénéficie d’un préavis d’une durée d’un mois.
Il est donc bien fondé à obtenir la condamnation de la SAS SLTS au paiement d’une somme de 1 728,34 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 172,83 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Pour ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste de la conventionnalité du barème légal, au regard de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne.
L’article 24 de la Charte sociale européenne révisée prévoit : « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, « si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laissent au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadrent le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application de ce texte et au regard de son ancienneté et de la taille de l’entreprise, celui-ci est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un et deux mois de salaire et qui sera fixée en l’espèce, au vu des pièces du dossier, dont il ressort notamment que M. [B], qui a quitté l’entreprise le 31 mars 2022, a retrouvé un emploi dès le 1er avril (pièce n°22 de l’appelant), à la somme de 2 000 euros.
La société employeur sera ainsi condamnée à hauteur de ce montant par infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SLTS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Pierre de la Réunion le 27 décembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
Débouté M. [U] [Z] [B] de sa demande de rappel de salaire ;
Débouté M. [U] [Z] [B] de sa demande de rappel de prime panier ;
Débouté M. [U] [Z] [B] de sa demande de rappel d’indemnité de trajet et de transport ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la convention collective « bâtiment et travaux publics : la Réunion » n’est pas applicable ;
Dit que la convention collective « transports routiers de fret interurbain » n’est pas applicable ;
Condamne la SAS SLTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Z] [B] la somme de 155,95 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 15,60 euros de congés payés afférents ;
Dit que la démission de M. [U] [Z] [B] s’analyse en une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SAS SLTS de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la SAS SLTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Z] [B] la somme de 1 728,34 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 172,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SAS SLTS , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Z] [B] une indemnité de 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS SLTS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS SLTS de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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