Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 14 janv. 2025, n° 20/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 5 février 2020, N° 2019010708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | « Mandataire liquidateur » de la « ' SARL [ D ] [ N ] CONFORT HABITAT » c/ S.A.S. FPEE INDUSTRIES, S.A.R.L. ART ET FENETRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00421 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUS4
jugement du 05 Février 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2019010708
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [N], gérant de la SARL CONFORT HABITAT
intervenant à titre personnel
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES :
S.A.R.L. ART ET FENETRES
représentée par sa gérante, Madame [P] [H], domiciliée ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. FPEE INDUSTRIES
représentée par sa Présidente, Madame [P] [H], domicilitée ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20181356 et par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [X]
Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la «'SARL [D] [N] CONFORT HABITAT »
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS FPEE Industries exerce une activité principale de fabrication d’éléments en matière plastique pour la construction et plus particulièrement, de’menuiseries. La SARL Art et Fenêtres est notamment détentrice des marques semi-figuratives et verbales du groupe FPEE Industries.
La SARL [D] [N] – Confort Habitat exerçait une activité de pose de fenêtres, de menuiseries, de portails, et de réparation d’escaliers.
Par un acte sous seing privé du 1er mars 2017, la SAS FPEE Industries (le''Fabricant') et la SARL Art et Fenêtres (le 'Concédant') ont conclu un 'contrat de concession de vente et de distribution assorti d’une licence de marques’ avec la SARL [D] [N] – Confort Habitat (le 'Concessionnaire'), représentée par son gérant, M. [D] [N]. L’objet de ce contrat a été défini à son article 2 en ces termes :
'le Concédant concède au Concessionnaire qui accepte, et sur le secteur géographique détaillé à l’annexe 3 des présentes, la licence exclusive d’exploitation des marques françaises Art et fenêtres, marque verbale et marque semi-figurative avec son logo et L’art d’être unique marque verbale (…).'
'(…) le Fabricant concède, aux termes et conditions ci-après définis, au Concessionnaire qui accepte : – la concession de vente exclusive de la gamme de fenêtres PVC réservée exclusivement au réseau Art & Fenêtres pour le territoire défini et la durée du contrat ; – la concession de vente non exclusive pour les autres produits définis en annexe 2.'
'en contrepartie de ces concessions, le Concessionnaire s’engage à : – régler le droit d’entrée et les redevances définis à l’article 5 du présent contrat,
— acheter exclusivement auprès du fabricant, ou des sociétés soeurs dont la liste figure en annexe 4, les produits listés en annexe 2 du présent contrat, sauf accord dérogatoire et par écrit du Fabricant.'
La signature de ce contrat a permis à la SARL [D] [N] – Confort Habitat de bénéficier de l’ouverture d’un compte dans les livres comptables de la SAS FPEE Industries. L’article 7.5 du contrat prévoyait à cet égard que 'tout incident de paiement sur une ou plusieurs factures du Fabricant ou du Concédant, de même que tout retard de paiement non valablement justifié pourra entraîner, de plein droit, la cessation immédiate et sans préavis des livraisons par le Fabricant. En pareille hypothèse, le Fabriquant aura la possibilité, de plein droit, de modifier les conditions d’encours et les conditions de règlement du Concessionnaire. Enfin, la résiliation du présent contrat pourra être décidée, de plein droit, par le concédant, comme le Fabriquant, un mois après l’envoi d’une mise en demeure de régler par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet.'
Par une lettre du 10 avril 2017, la SAS FPEE Industries a confirmé l’ouverture d’un compte dans ses livres avec un encours de 20 000 euros, révisable sur présentation d’éléments financiers récents. Elle a précisé que toute facture non réglée à l’échéance entraînerait des intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture.
Les relations entre les parties au contrat de concession se sont dégradées. La’SAS FPEE Industries et la SARL Art et Fenêtres expliquent ainsi que la SARL'[D] [N] – Confort Habitat a cessé de régler les commandes passées auprès du fabricant malgré les délais et les facilités de paiement qui lui ont été accordés. Elles ajoutent qu’elles ont été destinataires de nombreuses plaintes de clients qui soit restaient dans l’attente de la livraison et de la pose des menuiseries pour lesquelles ils avaient versé des acomptes, soit déploraient la livraison de menuiseries affectées de désordres. De son côté, la SARL [D] [N] – Confort Habitat reproche à la SARL Art et Fenêtres d’avoir refusé sans raison de lui livrer un certain nombre de commandes et d’avoir procédé à des encaissements en dehors des conditions contractuelles prévues pour les encours.
La SARL Art et Fenêtres a envoyé plusieurs lettres à la SARL [D] [N] – Confort Habitat entre le 17 juillet 2018 et le 2 août 2018 pour l’alerter des plaintes de particuliers, d’avoir tenté de l’appeler et de lui envoyer des sms mais de s’être trouvée confrontée à l’absence de réponse puis au silence de sa cocontractante.
Le 25 juillet 2018, la SARL Art et Fenêtres a déposé une plainte auprès du procureur de la république de [Localité 4] pour dénoncer des pratiques frauduleuses de M. [D] [N].
Par un jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [D] [N] – Confort Habitat, M.'[I] [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le'18'septembre 2018, la SAS FPEE Industries a déclaré une créance d’un montant total de 50 703,18 euros, au titre de 15 factures impayées sur la période du 4 juin 2018 au 11 septembre 2018, et d’une facture non soldée datée du 16'avril 2018.
Par des actes d’huissier du 13 septembre 2018, la SARL [D] [N] – Confort Habitat et M. [N], intervenant à titre personnel, ont fait assigner la SAS FPEE Industries et la SARL Art et Fenêtres devant le tribunal de commerce du Mans aux fins de résiliation du contrat de concession et d’indemnisation de leurs préjudices. Par un acte d’huissier du 20 décembre 2018, la SARL [D] [N] – Confort Habitat et M. [N] ont mis en cause M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire. Les deux instances ont été jointes.
La procédure de liquidation judiciaire de la SARL [D] [N] – Confort Habitat a été clôturée par un jugement du 13 janvier 2020 et la société a été radiée, l’annonce ayant été publiée au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 23 janvier 2020.
Par un jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
— rejeté la demande de résiliation du contrat de concession entre les parties, qui n’a plus d’objet, suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [D] [N] – Confort Habitat,
— confirmé que les demandes formulées à titre solidaire avec M. [N] à l’encontre de la SARL [D] [N] – Confort Habitat en liquidation judiciaire sont irrecevables,
— débouté la SARL [D] [N] – Confort Habitat et M. [N] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à hauteur de 20 000 euros,
— condamné M. [N] à payer à la SARL Art et Fenêtres et à la SARL FPEE Industries la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— confirmé l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la créance non déclarée dans la procédure collective de la SARL [D] [N] – Confort Habitat pour un montant de 44 439,40 euros, procédure qui relève de la compétence du juge-commissaire,
— débouté la SARL Art et Fenêtres et la SARL FPEE Industries de leur demande à payer la somme de 44 439,40 euros à titre de dommages et intérêts à la SARL [D] [N] – Confort Habitat et M. [N],
— condamné M. [N] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par une déclaration du 6 mars 2020, M. [N] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a débouté la SARL [D] [N] – Confort Habitat et lui-même de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 120 000 euros, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral à hauteur de 20 ce000 euros, en ce qu’il l’a condamné à à la SARL Art et Fenêtres et à la SARL FPEE Industries la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, intimant la SARL Art et Fenêtres, la SAS FPEE Industries et M. [X], ès qualités.
M. [N], d’une part, la SARL Art et Fenêtres et la SARL FPEE Industries, d’autre part, ont conclu. M. [X], ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, M.'[N] lui a fait signifier la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces par un acte d’huissier de justice du 8 octobre 2020, déposé à l’étude.
Une ordonnance du 21 octobre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'juillet 2020 et signifiées à M. [X], ès qualités, par l’acte d’huissier du 8'octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour :
— de réformer le jugement,
par même voie de conséquence,
— de résilier le contrat aux torts exclusifs de la SARL Art et Fenêtres et de la SARL FPEE Industries, avec effet à mai 2018,
— de dire et juger que les préposés de la SARL Art et Fenêtres ont fait preuve de harcèlement,
— de condamner solidairement la SARL Art et Fenêtres et la SARL FPEE Industries à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral,
— de débouter la SARL Art et fenêtres et la SARL FPEE Industries de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— de réformer le jugement sur ce point,
— de condamner solidairement la SARL Art et Fenêtres et la SARL FPEE Industries à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5'octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Art et Fenêtres et la SARL FPEE Industries demandent à la cour :
— de déclarer M. [N] mal fondé en son appel,
— de les déclarer elles-mêmes recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— de confirmer le jugement sur les chefs suivants :
* déboute la SARL [D] [N] – Confort Habitat et M. [N] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros,
* déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à hauteur de 20 000 euros,
* condamne M. [N] à payer à la SARL Art et fenêtres et à la SARL FPEE industries la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
* condamne M. [N] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de condamner M. [N] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL [D] [N] – Confort Habitat et M. [N] aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé que, l’acte d’huissier du 8 octobre 2020 n’ayant pas pu être remis à la personne de M. [X], le présent arrêt est rendu par défaut, conformément à ce que prévoit l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
— sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [N] demande que le contrat du 1er mars 2017 soit résilié aux torts exclusifs de la SAS FPEE Industries et de la SARL Art et Fenêtre. Toutefois, il n’a pas mentionné dans sa déclaration d’appel le chef du jugement qui a rejeté sa demande de résiliation. Une demande d’observations a donc été adressée en cours de délibéré, par un message électronique du 21 novembre 2024, sur '(…) l’absence de saisine de la cour d’appel s’agissant de la question de la résiliation du contrat de concession, au’regard des articles 562 et 904 (4°) du code de procédure civile (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023)'.
Seul le conseil des intimées a fait parvenir des observations, par un message électronique du 10 décembre 2024, pour indiquer que les conclusions de M. [N] ne sont pas recevables en ce qu’elles concernent la demande de résiliation du contrat, faute pour lui d’avoir fait porter sa déclaration d’appel sur ce chef du jugement. Quant à M. [N], il n’a fait parvenir aucune observation avant l’expiration du délai imparti au 11 décembre 2024 à 12h00.
Aux termes l’article 562 du code de procédure civile qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’ objet du litige est indivisible.
Il en découle que lorsque la déclaration d’appel, qui seule opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, tend à la réformation du jugement en ne mentionnant, le cas échéant dans une annexe, que certains des chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas pour les autres chefs en l’absence d’indivisibilité de l’objet du litige.
Dans ces circonstances, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie du chef du jugement ayant rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs des intimées, telle qu’elle avait été formulée en première instance par M. [N] et par la SARL [D] [N] – Confort Habitat.
Par ailleurs, M. [N], seul appelant, a certes visé dans sa déclaration d’appel le chef du jugement qui l’a débouté, ainsi que la SARL [D] [N] – Confort Habitat, de sa demande de condamnation de la SAS FPEE Industries et de la SARL Art et Fenêtre à leur régler une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il reprend au demeurant, dans le corps de ses conclusions remises à la cour, son argumentation déjà développée en première instance consistant à reprocher aux intimées d’avoir refusé sans raison de lui livrer un certain nombre de commandes et d’avoir procédé à des encaissements en dehors des conditions contractuelles prévues pour demander la réparation du préjudice qu’il explique en être résulté pour la SARL [D] [N] – Confort Habitat (120 000 euros), alors même que cette société a été placée en liquidation judicaire puis radiée après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs. En tout état de cause, cette demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts développée dans le corps des conclusions d’appel n’est pas reprise dans le dispositif des écritures, dont l’article 954 du code de procédure civile prévoit qu’il saisit seul la cour des prétentions des parties. La cour d’appel n’est donc pas saisie de cette prétention, elle n’a donc pas à statuer dessus et le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la demande d’indemnisation :
M. [N] poursuit l’indemnisation d’un préjudice moral en invoquant deux fautes. La première est dirigée contre la SARL Art et Fenêtre exclusivement, à’laquelle il reproche le fait que deux de ses responsables, M. [A] [C] et M.'[G] [T], ont eu à son endroit un comportement répréhensible en lui envoyant des messages inappropriés et proches du harcèlement. Il estime donc que la SARL Art et Fenêtre engage sa responsabilité du fait de ses préposés. La’seconde est dirigée à la fois contre la SARL Art et Fenêtre et contre la SAS’FPEE Industries, auxquelles il reproche de l’avoir abandonné en trouvant très rapidement un nouveau partenaire et alors qu’il a toujours essayé de trouver une solution.
L’appelant ne précise pas le fondement juridique de ses demandes qui doit par conséquent être trouvé, s’agissant de la première faute, dans la responsabilité délictuelle du commettant du fait de son préposé de l’article 1242 du code civil, alinéa 5, du code civil et, s’agissant de la seconde faute, dans la responsabilité contractuelle pour un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi au sens de l’article 1104 du code civil. L’un comme l’autre de ces fondements implique que M. [N] rapporte la preuve de la faute commise par le préposé ou celle d’une inexécution fautive de la part du cocontractant.
Or, les intimées pointent le fait que, tout comme en première instance, M.'[N] produit pour seules pièces le contrat de concession et la liste des commandes restées en attente. Il ne produit en revanche aucun élément, tiré’notamment de ses échanges avec les sociétés intimées ou avec leurs préposés, au soutien d’une démonstration de la réalité du harcèlement dont il dit avoir été victime ou de la mauvaise foi avec laquelle le contrat aurait été exécuté.
Au contraire, les lettres, les courriels et les sms que produisent les intimées révèlent que, conformément à ce qu’elles expliquent, leur démarche s’est inscrite dans une volonté d’alerter la SARL [D] [N] – Confort Habitat sur les difficultés rencontrées avec les clients et de l’accompagner pour tenter de trouver des solutions. La SAS FPEE Industries, fabricant, a ainsi accepté de différer le règlement de ses commandes puis, devant l’accumulation des impayés, s’est’résolue à mettre la SARL [D] [N] – Confort Habitat en demeure par des lettres du 24 juillet 2018 (30 880,568 euros) et du 2 août 2018 (35 448 euros). De’son côté, la SARL Art et Fenêtres s’est trouvée confrontée au mécontentement exprimé par les clients, voire aux plaintes qu’ils ont déposées en réaction à la non-exécution ou à la mauvaise exécution par la SARL [D] [N] – Confort Habitat de ses prestations en dépit de l’encaissement des acomptes, mais elle s’est heurtée à l’absence de réponse de la société concessionnaire jusqu’à devoir lui demander de cesser toute utilisation de la marque par une lettre du 25 juillet 2018. Dans ce contexte, aucun manquement à l’exécution loyale et de bonne foi du contrat ne peut être reproché aux intimées, dont il est ainsi démontré que ce sont elles qui ont tenté pendant plusieurs mois de rétablir le dialogue avec la SARL [D] [N] – Confort Habitat pour l’aider à surmonter les difficultés qu’elle rencontrait.
Il n’est fait mention de M. [G] [T], commercial de la SARL Art et Fenêtres, que dans une lettre du 25 juillet 2018, dans laquelle il est relaté qu’il s’est rendu au magasin de SARL [D] [N] – Confort Habitat à plusieurs reprises sur une même semaine et à des heures différentes afin de pouvoir rencontrer M. [N], qui ne répondait plus aux appels téléphoniques ni aux courriels, et évoquer avec lui les difficultés dénoncées par les clients, ce qu’il n’a finalement pas pu faire puisqu’il a trouvé le magasin fermé à chaque fois.
S’agissant de M. [A] [C], il n’est trouvé dans les pièces versées aux débats par les intimées qu’une lettre du 2 juin 2018 et des sms échangés entre le 20 juin 2018 et le 24 juillet 2018, desquelles ne ressort aucune tonalité inappropriée ni aucune forme de harcèlement. La première est en effet une analyse faite par M. [C] de la cause des difficultés économiques rencontrées par la SARL [D] [N] – Confort Habitat, qu’il conclut en acceptant le choix de M. [N] d’arrêter le contrat de concession avant même l’échéance contractuelle normale, en lui offrant de revenir le voir pour reparler de la situation et lui assurant son souhait de le conserver comme client du réseau. Les seconds consistent en des remerciements chaleureux adressés par M. [N] à M. [C] pour 'son intervention', conclus par une salutation 'amitié’ (20 juin 2018), en l’organisation d’une rencontre chez M. [C] qui a finalement été annulée par M. [N] le jour même en raison de l’arrêt de travail d’un salarié (10 juillet 2018) et enfin par des messages de M. [C], certes plus fermes en raison du contexte de l’accumulation des plaintes des clients et de l’absence de réponse de M. [N], mais destinés à susciter une réaction de sa part et à l’inciter à reprendre le contact afin de pouvoir trouver des solutions (11 juillet 2018 et 24 juillet 2018).
Au regard de ces éléments, M. [N] ne démontre pas non plus de faute commise par M. [T] et M. [C], de nature à engager la responsabilité de la SARL Art et Fenêtres en sa qualité de commettant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
— sur la procédure abusive :
Les premiers juges ont considéré que la procédure introduite par M. [N], qui’n'apportait aucun élément réaliste ni factuel, était abusive et justifiait sa condamnation à verser une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à la SAS FPEE Industries et à la SARL Art et Fenêtres.
M. [N] demande en appel que les intimées soient déboutées de leur demande, tandis que ces dernières demandent non seulement la confirmation du jugement sur ce point mais sollicitent également une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts en application de l’article 559 du code de procédure civile en raison du caractère tout autant abusif de l’appel.
De fait, M. [N] a saisi le tribunal de commerce d’une action en responsabilité, en son nom personnel et au nom de la SARL [D] [N] – Confort Habitat alors que celle-ci était déjà en liquidation judiciaire à la date de l’assignation, de laquelle il s’est ensuite désintéressé puisque l’instance a été radiée pour un défaut de diligence de sa part et n’a été rétablie qu’à la demande du liquidateur judiciaire. Bien que le tribunal de commerce ait pointé l’inanité de son argumentaire en première instance, M. [N] a néanmoins interjeté appel de la décision pour le soumettre à la cour mais toujours en ne produisant que deux seules pièces manifestement insuffisantes à démontrer la réalité des faits reprochés aux intimées.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’action exercée par M. [N] était abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile. Compte tenu de ce qui précède, c’est de façon tout aussi abusive au sens de l’article 559 du code de procédure civile que l’appel a été interjété. Il n’en reste pas moins que, la faute étant caractérisée, l’indemnisation suppose encore de rapporter la preuve du dommage qui en est résulté. Or, les intimées ne précisent pas ni ne proposent de démontrer la nature ni l’importance du préjudice qui découlerait, selon elles, de l’abus du droit d’agir et de l’abus du droit d’appel, nécessairement distinct des seuls frais irrépétibles et des dépens.
Pour cette raison, le jugement sera infirmé de ce chef et la SAS FPEE Industries comme la SARL Art et Fenêtres seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la SAS FPEE Industries et à la SARL Art et Fenêtres une somme totale de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [N] à verser à la SAS FPEE Industries et à la SARL Art et Fenêtres une somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS FPEE Industries et à la SARL Art et Fenêtres de leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre de la procédure abusive et de l’appel abusif ;
Déboute M. [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à verser à la SAS FPEE Industries et à la SARL Art et Fenêtres une somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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