Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 déc. 2024, n° 21/17973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17973 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021-TJ de Paris- RG n° 20/12248
APPELANT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIME
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Et par Maître Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC: à qui l’affaire a été communiquée le 19 novembre 2021, qui a fait connaître son avis le 06 juin 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 30 décembre 2015, M. [K] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 11 avril 2016 puis à l’audience de jugement du 3 avril 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 19 février 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2018.
Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée à une audience de départage du 15 février 2019.
Le jugement a été rendu le 19 avril 2019 et a été notifié aux parties le 15 mai 2020.
Le 14 juin 2020, l’ancien employeur de M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 30 novembre 2020, M. [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
'
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] les sommes de :
5 650 euros à titre de dommages et intérêts,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
'
Le 14 octobre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel du jugement.
'
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 janvier 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— 'infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser une somme de 1 450 euros au titre du préjudice financier,
statuant à nouveau,
— 'débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’indemnisation du préjudice financier allégué,
— 'condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 601 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'condamner M. [J] aux dépens.
'
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2022, M. [K] [J] demande à la cour de :
— 'confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les délais de procédure ont été déraisonnables en première instance,
réformant la décision dans son quantum,
— 'condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 215,82 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— 'condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— 'condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
'
Aux termes de ses écritures notifiées et déposées le 6 juin 2024, le ministère public est d’avis qu’il plaise à la cour de bien vouloir infirmer le jugement rendu seulement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat au versement de la somme de 1 450 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [J].
'
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024.
'
SUR CE,
'
Sur la responsabilité de l’Etat
'
Sur le déni de justice :
'
Le tribunal a jugé que la responsabilité de l’Etat était engagée pour un délai excessif global de 21 mois, en ce que :
— le délai de 3 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif,
— le délai de 12 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 3 mois,
— le délai de 10 mois entre la première audience devant le bureau de jugement et l’audience de renvoi est excessif à hauteur de 4 mois,
— le délai de 3 mois et demi entre la dernière audience devant le bureau de jugement et le renvoi en départage est excessif à hauteur d'1 mois,
— le délai de 8 mois entre le renvoi en départage et l’audience de départage est excessif à hauteur de 2 mois,
— le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le délibéré n’est pas excessif,
— le délai de 13 mois séparant la date de la décision de sa notification est excessif à hauteur de 11 mois.
'
M. [J] soutient que la procédure qu’il a engagée devant le conseil de prud’hommes a été excessive d’une hauteur minimale de 25,5 mois, en ce que :
— le délai de 12 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 6 mois,
— le délai de 12 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 3 mois,
— le délai de 3 mois et 17 jours entre la dernière audience devant le bureau de jugement et le renvoi en départage est excessif à hauteur d'1 mois et demi,
— 'la procédure en première instance a donc duré plus de 3 ans pour un délai excessif à hauteur de 13,5 mois,
— le délai de 13 mois séparant la date de la décision de sa notification est excessif à hauteur de 12 mois.
'
L’agent judiciaire de l’Etat ne conclut pas sur la durée déraisonnable de la procédure et le ministère public ne conteste pas le fait que la condamnation est intervenue dans un délai déraisonnable.
Le ministère public qui demande la confirmation du jugement de première instance admet subsidiairement un délai déraisonnable de procédure de 12 mois en reprenant l’argumentation de l’agent judiciaire de l’Etat.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est
engagée que par une faute lourde ou par un demi de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout
personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud’homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de la procédure d’appel n’est pas en débat, seul étant discuté le quantum de la durée excessive de la procédure de première instance.
Seules sont critiquées par M. [J] trois durées ayant couru entre les différentes étapes de la procédure.
Le délai de 12 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 6 mois comme il le soutient à bon droit.
En revanche, le délai de 3 mois et 17 jours entre la dernière audience devant le bureau de jugement et le renvoi en départage a été à juste titre retenu comme excessif à hauteur d'1 mois.
Dès lors, la durée excessive de l’instance est de 13 mois (6+4+1+2).
Enfin, les premiers juges ont retenu de manière pertinente que le délai de 13 mois séparant la date de la décision rendue le 19 avril 2019 de sa notification effectuée le 15 mai 2020 n’est excessif qu’à hauteur de 11 mois compte-tenu de la période de vacation judiciaire d’été.
Il est donc justifié d’un délai excessif de procédure de 24 mois, caractérisant un déni de justice
Sur le préjudice et le lien de causalité :'''''''
'''''''''''
Le tribunal a retenu que :
— la condamnation de l’employeur et sa notification étant intervenues dans un délai excessif à hauteur de 21 mois, le requérant peut prétendre à la réparation du préjudice financier lié au défaut de disposition des sommes durant cette période,
— les condamnations de l’employeur, d’un montant cumulé de 29 845, 67 euros, sont assorties en totalité dans le jugement des intérêts au taux légal à compter de la date de leur prononcé et il convient de les prendre en compte dans le calcul du préjudice financier subi,
— au regard de l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt et compte-tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’indemnisation est fixée à la somme de 1 450 euros,
— la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire,
— les pièces produites ne permettent pas à M. [J] de justifier de l’importante somme réclamée à ce titre, par conséquent l’indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 4 200 euros.
'
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que :
— le condamner au paiement d’un préjudice matériel en raison du caractère déraisonnable des délais, alors même que la décision de première instance est assortie pour l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal, revient à indemniser doublement M. [J], celui-ci percevant les intérêts par son ancien employeur à compter du jugement ainsi que le préjudice matériel alloué par le tribunal judiciaire de Paris,
— 'la notification tardive n’a aucune incidence sur les sommes que M. [J] a perçues, les intérêts courant à compter du jugement quand bien même la notification a été tardive, de sorte qu’il n’en résulte aucun préjudice pour l’intimé,
— 'rien ne permet d’affirmer que le débiteur des sommes se serait acquitté directement des montants dus et que M. [J] aurait placé ces sommes afin qu’elles produisent des intérêts sur la période critiquée,
— 'le préjudice apparaît purement hypothétique et nullement certain.
'
M. [J] soutient que l’agent judiciaire de l’Etat doit lui verser des dommages et intérêts concernant les intérêts de retard dont il aurait pu bénéficier si le retard était imputable au créancier, soit :
— '1 167,85 euros d’intérêts légaux si la décision avait été rendue dans un délai raisonnable, soit treize mois plus tôt,
— '1 970,50 euros d’intérêts majorés à compter de juillet 2019, si la décision avait été notifiée dans un délai raisonnable.
'Il fait valoir que :
— 'l’indemnisation de ses salaires bruts de plus de 8 000 euros bénéficiant de l’exécution provisoire de droit est intervenue en janvier 2021 en raison de la notification tardive du jugement alors que le règlement aurait dû être effectué dès le mois de mai 2019, après la notification du jugement, soit un an et huit mois après la date du délibéré, entraînant nécessairement un préjudice né de ce qu’il n’a pas disposé d’une somme d’argent sur laquelle il pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels,
— 'la procédure a été retardée d’un an, la société Air France ayant interjeté appel du jugement en juin 2020, retardant également la perception de dommages et intérêts,
— 'si le délibéré avait été rendu au terme d’un délai raisonnable le 1er mars 2018, soit 13 mois plus tôt, il aurait perçu 1 167,85 euros d’intérêts légaux calculée sur la somme de 28 645,67 euros correspondant à la période du 1er mars 2018 au 19 avril 2019, le retard dans la procédure n’étant pas couvert par les intérêts légaux ayant couru à compter du jugement,
— 'la décision aurait dû être exécutoire à compter du 19 mai 2019, après l’expiration du délai d’appel, ainsi, dès le 19 juillet 2019, il aurait bénéficié d’intérêts majorés, mais en raison de la défaillance de la juridiction dans la notification du jugement, la décision n’étant pas exécutoire et la société Air France ayant interjeté appel du jugement le 14 juin 2020, il ne peut pas revendiquer d’intérêts majorés entre le 19 juillet 2019 (soit trois mois après la décision du 19 avril 2019) et sa notification du 15 mai 2020, lui procurant un préjudice de 1 970,50 euros au titre des intérêts légaux majorés non perçus.
'
M. [J] ajoute avoir subi un préjudice moral, estimé à 6 000 euros, en ce qu’il s’est trouvé dans une situation d’attente et d’incertitude supplémentaire, qu’il a engagé des frais pour tenter d’obtenir la notification du jugement en multipliant les recours et que les délais anormalement longs ont prolongé sa situation personnelle particulièrement précaire puisqu’il n’a perçu aucun salaire entre décembre 2015 et avril 2016 et qu’un demi salaire d’avril 2016 au 7 septembre 2016 après son grave accident de la circulation en mai 2012 et qu’il n’a retrouvé un emploi stable qu’à compter du 16 juin 2017, dix-huit mois après la saisine du conseil de prud’hommes.
'
Le ministère public est d’avis qu’il convient de ne pas condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser M. [J] d’un prétendu préjudice financier, aux motifs que son préjudice n’est qu’hypothétique et qu’il ne saurait ouvrir droit à réparation, la preuve de la perte de chance de faire fructifier le montant auquel a été condamné son employeur si le jugement était intervenu plus tôt n’étant pas rapportée, tout comme les preuves de ce que l’employeur aurait réglé la somme due dès le prononcé du jugement et que M. [J] aurait ensuite placé ces sommes aux fins de les faire fructifier.
Aux termes du jugement du 19 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [J] aux torts de la société Air France avec effet au 21 septembre 2016 et condamné cette dernière à lui payer :
— la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 7 044,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 juin 2015 au 1er septembre 2015, outre la somme de 704,43 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 896,94 euros au titre d’allocation de garde d’enfant,
— la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
soit la somme totale de 29 845, 67 euros.
Le délai excessif de 24 mois imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice retenu par la cour a privé M. [J] de la disposition de ces sommes durant cette période et les premiers juges ont à bon droit estimé qu’il peut prétendre à la réparation d’un préjudice financier à ce titre.
L’agent judiciaire de l’Etat ne se prévaut pas du fait que la cour d’appel ait infirmé en tout ou en partie les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et aucune des parties ne produit ni ne mentionne même la date de l’arrêt.
M. [J] sollicite en réparation de ce préjudice des dommages et intérêts correspondant aux intérêts qui, si la décision avait été rendue 13 mois plus tôt, auraient couru à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au 19 avril 2019, date du jugement ainsi qu’aux intérêts majorés au taux légal à compter de juillet 2019 jusqu’au 7 juin 2021, date du paiement par la société Air France des sommes allouées.
Si la première demande est fondée sauf à en fixer le point de départ au 19 mars 2018, la seconde ne l’est que du 19 juillet 2019 au 15 juillet 2020, soit deux mois après la notification du jugement intervenue le 15 mai 2020, le taux de l’intérêt légal étant majoré, selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient vainement que M. [J] sollicite une double indemnisation dès lors que celui-ci limite sa demande à la période antérieure au prononcé du jugement s’agissant des intérêts légaux et que la cour limite le bien fondé de sa demande s’agissant des intérêts légaux majorés, à la période du 19 juillet 2019 au 15 juillet 2020 antérieure à la date à laquelle M. [J] a pu prétendre au bénéfice d’intérêts majorés au titre de la décision tardivement rendue.
Le préjudice sollicité est en lien de causalité avec le déni de justice retenu et certain.
Les intérêts légaux sur la somme de 28 645,67 euros pour la période du 19 mars 2018 au 19 avril 2019 s’élèvent à la somme de 1 115,15 euros et les intérêts légaux majorés sur la somme de 28 645,67 euros pour la période du 19 juillet 2019 au 15 juillet 2020 s’élèvent à la somme de 2 134,41 euros soit une somme totale de 3 249,56 euros.
Les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice financier subi par M. [J] sont fixés à la somme de 3 249,56 euros, en infirmation du jugement
Le seul préjudice moral réparable est celui lié au stress et aux tracas de la procédure, lequel est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [J] à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 24 mois et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
Au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 24 mois, la cour estime que le préjudice aurait été suffisamment réparé par l’octroi de la somme de 3 600 euros mais l’agent judiciaire de l’Etat n’ayant pas formé appel de ce chef du dispositif du jugement, celui-ci est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [J] une somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à l’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] la sommes de 5 650 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant la somme de 1450 euros au titre du préjudice financier,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [K] [J] :
— une somme de 3 249,56 euros en réparation de son préjudice financier,
— une somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [K] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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