Infirmation partielle 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01672 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCY2
[C]
[Q]
[Q]
C/
[T]
S.A. [1]
Mutuelle [2]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01672 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCY2
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame [F] [U] [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [H] [J] [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [D] [Q]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Maître [R] [T]
Notaire associé [Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mutuelle [2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F] [C] veuve [Q] a conclu le 20 octobre 2011 un compromis de vente sous conditions suspensives avec la société [3] portant sur diverses parcelles de terre situées à [Localité 1] moyennant un prix de 1. 175.000 euros.
Le prix devait être payé à concurrence de 242 300 euros converti en une obligation par l’acquéreur de construire une maison d’habitation destinée à être la résidence principale de la venderesse sur le bien restant lui appartenir, à concurrence de 466.350 euros comptant lors de la signature de l’acte authentique de vente, à concurrence de 466.350 euros par prélèvement sur les ventes à réaliser par l’acquéreur.
La signature de l’acte authentique devait intervenir 'au plus tard le 31 décembre 2012'.
Par acte de donation du 27 juin 2012, Mme [C] donnait à ses deux fils [H] et [K] [Q] à titre de partage anticipé une créance de 382 380 euros, créance à prendre sur le prix de la vente précitée.
L’acte vise la promesse de vente du 20 octobre 2011.
En page 6, il est indiqué sous le paragraphe 'calcul des droits': droits dus 0.
Il est visé les abattements légaux prévus par les articles 779 I, 790 B du code général des impôts.
Le montant de l’abattement fiscal dans le cadre des donations parent-enfant est passé de 159 325 à 100 000 euros selon la loi du 16 août 2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
La vente est finalement intervenue selon acte du 23 décembre 2015.
Les modalités de versement du prix de 956 085 euros ont été modifiées comme suit :
— versement en numéraire d’une somme de 100 000 euros
— solde de 856.085 euros à concurrence de 251.600 euros converti en une obligation pour l’acquéreur de construire une maison d’habitation et une véranda destinées à être la résidence principale de la venderesse, à concurrence de 604 485 euros converti en une obligation pour l’acquéreur de remettre au vendeur après achèvement 4 appartements, 3 parkings, 1 garage.
Par acte notarié du 29 juin 2017 établi par Maître [T], Mme [C] a converti à concurrence de 313 025 euros le montant de la créance par versement d’une somme d’argent dont bénéficie le donataire en la remise en nature des lots 61, 63,26 et 38 (deux des 4 appartements précités, un parking, un garage) à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété à chacun des donataires, le surplus de la donation demeurant versé en numéraire en exécution de la donation précitée ( 30 000 et 4677,50 euros chacun).
Le notaire consacrait un paragraphe aux abattements et au calcul des droits, précisait que le donataire 'entend bénéficier des abattements et réductions de droits prévus par la loi, autant qu’ils trouvent application aux présentes.'
Il chiffrait les droits dus à 0 euro.
L’acte de donation prévoyait la liquidation des droits de mutation à titre gratuit en tenant compte des abattements légaux prévus aux articles 779-I et 790-B du code général des impôts pour des montants respectifs de 159 325 et 31 865 euros.
Par courrier du 27 novembre 2020, la direction générale des finances publiques de la Vendée a notifié à Mme [C] une proposition de rectification motivée par la nécessité d’appliquer l’abattement en vigueur au 29 juin 2017 s’agissant d’une donation d’immeubles, soit de 100 000 euros et non de 159 325 euros. Elle indiquait que le dessaisissement avait lieu s’agissant de la donation d’immeubles au moment de l’acte de donation, donc le 29 juin 2017, qu’il serait fait application de l’abattement prévu à l’article 779 I du Code Général des Impôts en vigueur au 29 juin 2017, soit 100 000 euros.
Elle chiffrait le montant des droits à acquitter à 20 120 euros, les intérêts de retard à 1268 euros, soit 21 388 euros.
Elle a maintenu sa demande le 12 août 2021, émis un avis de mise en recouvrement de 21 930 euros reçu le 30 septembre 2021, précisait que les effets de la donation, l’appauvrissement du donateur matérialisé par un dessaisissement irrévocable intervenaient au moment de la donation-partage le 29 juin 2017.
Par courrier du 20 novembre 2021, Mme [C] écrivait à la direction des finances publiques, précisait :' Aucun de nous n’a les moyens de payer cette somme maintenant', versait 5000 euros.
[H] et [K] [Q] ont également été mis en demeure de payer le 26 octobre 2021.
Le 23 novembre 2021, Maître [T] a déclaré un sinistre à la chambre des notaires.
Il a joint une note, précisait que la donation à terme initiale avait été mise en place 'pour pouvoir bénéficier de l’abattement de l’époque, lequel devait passer ultérieurement à la somme de 100 000 euros', qu’il avait consulté le Cridon.
Il précisait que sa cliente engageait sa responsabilité au titre d’une absence de devoir de conseil quant au risque de requalification de la donation initiale et de son régime fiscal.
Le 15 février 2022, la société [1] proposait à Mme [C] une indemnisation à hauteur de 3000 euros. Elle indiquait que le notaire n’avait commis aucune faute, ne pouvait anticiper la position de l’administration fiscale.
Par actes des 3 août et 25 novembre 2022, les consorts [C]-[Q] ont assigné Maître [T], les sociétés [1], [2] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de responsabilité du notaire et indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action exercée à l’encontre de la société [1].
Maître [T], les sociétés [1], [2] ont conclu au débouté.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment statué comme suit :
— dit que [R] [T] a manqué, en sa qualité de notaire, à son devoir de conseil à l’égard de Madame [F] [C], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [K] [Q],
— condamne solidairement [R] [T] et [2] à payer conjointement à Madame [F] [C], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [K] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de leur perte de chance de modifier les modalités d’actes du 29 juin 2017
— rappelle que les demandes des consorts [C]-[Q] à l’encontre de la société [1] sont irrecevables
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les manquements à l’encontre du notaire
La responsabilité du notaire obéit aux règles de la responsabilité délictuelle.
S’agissant d’un manquement à l’obligation de conseil, il incombe au notaire de prouver qu’il a fourni le conseil.
Le notaire doit veiller à l’efficacité technique des actes qu’il instrumente.
Il doit éclairer les parties, appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur sa portée, les effets, les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Il doit conseiller utilement et habilement ses clients.
En matière de fiscalité, il doit mettre en garde contre les risques fiscaux de l’opération envisagée ou suggérer la solution fiscale optimale.
Il n’est pas contesté que le notaire n’a pas mis en garde ses clients sur le risque fiscal découlant de l’acte du 29 juin 2017 qui modifiait les modalités de la donation du 27 juin 2012, risque lié au changement du montant d’abattement fiscal autorisé entre parents et enfants du fait de la loi du 16 août 2012.
Le défaut d’information caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du notaire.
— sur les préjudices
Il n’est pas certain que dûment informée, Mme [C] aurait revu l’assiette de la donation.
Le montant initial de 191 190 euros par enfant était déjà supérieur de 31 865 euros à l’abattement légal de 159 325 euros en vigueur jusqu’au 16 août 2012. Dès 2012, les consorts [Q]-[C] acceptaient un acte impliquant paiement de droits fiscaux.
Il n’est pas certain qu’ils auraient renoncé à l’acte de donation-partage s’ils avaient été mis en garde sur le risque fiscal.
Ils ont tout au plus été privés d’une chance de renoncer ou de diminuer l’assiette de la donation.
L’indemnisation à hauteur de 3000 euros paraît adaptée à la chance perdue d’éviter un redressement fiscal.
Les demandes formées contre la société [1] sont irrecevables.
La demande relative aux droits de donation qui seraient exposés si une nouvelle donation était faite en 2027 sera rejetée s’agissant d’un préjudice hypothétique.
La demande au titre d’un préjudice moral sera rejetée dès lors que la faute de notaire n’a pu mettre Mme [C] dans une situation financière précaire compromettant sa santé. Il n’existe pas de lien causal entre le manquement au devoir de conseil du notaire et ses troubles de santé.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26 juillet 2024 interjeté par les consorts [C]-[Q]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 août 2025, les consorts [C]-[Q] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces selon Bordereau ci-après annexé,
DÉCLARER Madame [F] [C] veuve [Q], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [K] [Q] recevables et fondés en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTER la société [2] et Maître [R] [T] de toute demande plus ample
et/ou contraire ;
En conséquence :
— INFIRMER partiellement le jugement rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
— condamné solidairement Maître [T] et [2] à payer conjointement aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de la perte de chance de modifier les modalités d’acte du 29 juin 2017,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER solidairement ou in solidum Maître [R] [T] et [2], à verser à Mme [C] veuve [Q], M. [H] [Q] et M. [K] [Q] les sommes de 21.930 euros au titre du redressement fiscal subi;
36.388,50 euros pour les droits de donation à supporter ;
Subsidiairement, 18.194,25 euros pour la perte de chance de ne pas avoir à verser les droits de donation ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum Maître [R] [T] et [2] à régler à Mme [C] veuve [Q] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum Maître [R] [T] et [2] à verser à Mme [F] [C] veuve [Q], Mms [H] [Q] et [K] [Q] les sommes de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance, de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum Maître [R] [T] et [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— ORDONNER l’emploi en frais privilégiés de partage des dépens qui seront, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, recouvrés par Maître Laura NIOCHE, avocat aux offres de droit.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [Q] soutiennent notamment que:
— Le notaire n’a pas appliqué les bonnes règles fiscales, n’a pas informé les clients de la modification du montant de l’abattement fiscal autorisé par la loi du 16 août 2012.
— Il avait reconnu sa responsabilité, avait indiqué avoir fait une déclaration de sinistre.
L’assureur avait proposé une indemnisation. Le notaire avait demandé à l’assureur que le règlement du sinistre intervienne dès que possible considérant les risques de recouvrement forcé qu’elle subissait. Il a reconnu une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
— Le notaire doit aviser ses clients de la réglementation fiscale applicable et ajuster les montants des opérations pour éviter toute mauvaise surprise.
— Ils ont été privés de la possibilité de renoncer à l’opération et de rechercher une solution fiscale plus avantageuse.
— L’objectif évident qu’ils poursuivaient était de ne pas payer des droits de mutation.
— En 2012, comme en 2017, il était prévu qu’aucun droit ne serait à payer, le notaire ayant utilisé les deux abattements prévus par les articles 779 I et 790 B, respectivement de 159 325 et 31 865 euros. Mme [Q] croyait que le barème de 2012 allait s’appliquer.
— Le notaire devait lui déconseiller l’opération puisqu’elle n’avait pas les moyens financiers de payer les droits.
Sur les préjudices
La somme de 3000 euros allouée par le premier juge n’est pas motivée. Elle correspond à la proposition qui avait été faite par la société [1] le 15 février 2022.
Le préjudice est certain et total.
Les droits à régler ont provoqué une anxiété importante et des soucis de santé dès lors que Mme [C] n’avait pas les moyens de les régler. Elle disposait d’un patrimoine immobilier mais non de liquidités. Elle a dû régler 21 930 euros au titre du redressement fiscal dont intérêts de retard.
Ils demandent la somme de 36 388,50 au titre des droits de donation qu’ils ont supportés, à titre subsidiaire, 18 194,25 euros sur le fondement de la perte de chance.
Elle a subi un préjudice moral, souffre d’hypertension depuis qu’elle a reçu la rectification, a subi un infarctus en mai 2021, est très perturbée, demande de ce chef la somme de 5000 euros.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2025, Maître [T], la société [2], [1] ont présenté les demandes suivantes :
Dire et juger qu’il n’est justifié d’aucun manquement de Maître [R] [T], notaire, qui serait à l’origine d’un préjudice indemnisable,
— Infirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 4 juin 2024 en ce qu’il a :
dit que [R] [T] a manqué, en sa qualité de notaire, à son devoir de conseil à l’égard de Madame [F] [C], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [K] [Q],
condamné solidairement [R] [T] et [2] à payer conjointement à Madame [F] [C], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [K] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de leur perte de chance de modifier les modalités d’actes du 29 juin 2019
Et statuant à nouveau :
— Débouter les consorts [C]-[Q] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées tant contre Maître [R] [T] que contre [2] ou [1]
— Condamner solidairement les consorts [C]-[Q] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en entiers frais et dépens de l’instance d’appel
A l’appui de leurs prétentions, Maître [T], la société [1], [2] soutiennent notamment que :
Sur la faute
Ils contestent la faute du notaire.
L’intention de donner ne date pas de 2017, est acquise depuis 2012. Ils voulaient bénéficier de l’ancien dispositif avant qu’il ne soit modifié.
Mme [C] n’avait pas de liquidités susceptibles d’être versées à ses fils. Elle savait que son acquéreur lui en verserait. Elle devait leur céder partie de la créance qu’elle avait sur la société [3]. L’acte comporte l’engagement irrévocable de donner la créance dont elle disposait à due concurrence de la somme de 382 380 (pour moitié à chacun de ses deux enfants).
Les nouvelles modalités de vente convenues ne lui permettaient plus d’obtenir des liquidités.
— Maître [T] n’a pas reconnu sa responsabilité, a indiqué qu’il pensait contestable la position de l’administration fiscale. Le fait que le courtier ait proposé une indemnisation forfaitaire et transactionnelle ne vaut pas reconnaissance de faute.
La situation préjudiciable est imputable à la modification des conditions de paiement du prix des biens, modification intervenue hors l’intervention du notaire.
Il n’existe pas de préjudice indemnisable lié à son intervention.
L’impôt est dû par le donataire non le donateur. Lorsque le donateur le prend à sa charge, c’est une donation complémentaire. Une dation en paiement aurait généré des droits équivalents.
Pour ne pas avoir à verser un montant complémentaire d’imposition, il fallait recevoir moins.
— Une réduction de l’importance de la donation était exclue au regard de l’évolution du marché immobilier sur le secteur porteur de [Localité 1] de 3 % par an. L’assiette alors taxable aurait été plus élevée.
Les consorts [C] n’auraient pas choisi de limiter l’assiette sachant que ce qui n’était pas taxé en 2017, l’aurait été plus tard et plus fortement au regard de l’évolution de la valeur des biens immobiliers à transmettre. Ils auraient donc réglé une imposition plus élevée.
Sur le préjudice
Nul préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu.
Les intérêts de retard sont le loyer de l’argent dont le contribuable a bénéficié en n’ayant pas réglé à la date d’exigibilité normale l’impôt dont il était redevable. Nul préjudice ne aurait être retenu au titre des intérêts de retard.
— C’est la différence d’abattement qui a généré une imposition complémentaire.
Pour l’administration fiscale, la première donation est de 2017, la période de 15 années qui doit s’écouler avant d’envisager une autre donation débute donc en 2017. Rien ne justifie de mettre à la charge du notaire les droits de mutation à régler dans l’hypothèse d’une donation supplémentaire.
— Le préjudice moral n’est pas caractérisé. La donatrice n’était pas économiquement fragile, a conservé deux appartements, a perçu 100 000 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025.
SUR CE
— sur la responsabilité du notaire
Maître [T] conteste avoir commis une faute. Il estime que le préjudice subi par sa cliente a pour cause la modification des conditions de paiement du prix, modification qui est intervenue hors de son intervention.
***
Il est de jurisprudence constante que le notaire est tenu comme tous les rédacteurs d’actes juridiques conformément à l’article 1240 du code civil d’informer et d’éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets de l’acte auquel il prête son concours.
Il doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige.
Il doit appeler l’attention sur les risques de l’opération.
Ce devoir d’information et de conseil revêt une acuité particulière en matière fiscale. Il porte non seulement sur les conséquences immédiates mais aussi sur les implications fiscales futures de l’acte qu’il reçoit.
L’officier public doit prévoir les conséquences fiscales de l’acte qu’il était chargé de rédiger et en informer le client.
La preuve de l’exécution du devoir d’information et de conseil incombe au notaire.
Il résulte du dossier que Maître [T] a établi l’intégralité des actes qui se sont succédé : compromis de vente du 20 octobre 2011, donation du 27 juin 2012, acte de vente du 23 décembre 2015, donation du 29 juin 2017.
S’il est sans aucun doute étranger à la modification des modalités de paiement du prix de vente, il était parfaitement à même d’analyser et mesurer les conséquences fiscales de la donation intervenue le 29 juin 2017.
Dès lors que la seconde donation portait sur des immeubles, intervenait après le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur de la modification de l’abattement fiscal ramené à 100 000 euros, il devait s’interroger sur les implications fiscales de l’acte qu’il recevait et informer ses clients en conséquence.
Contrairement à ce qu’il conclut, l’objectif poursuivi par les consorts [Q] était notamment de bénéficier de l’abattement légal antérieurement applicable de 159 325 euros.
Cet objectif était connu du notaire qui l’a expressément indiqué lorsqu’il a informé la chambre des notaires le 23 novembre 2021.
Il indique également qu’il savait que sa cliente n’avait pas de liquidités à verser à ses fils, qu’elle devait céder partie de la créance qu’elle avait sur l’acquéreur.
Le notaire indique enfin dans ses conclusions que ses clients voulaient bénéficier de l’ancien dispositif d’abattement avant qu’il ne fût modifié.
Son obligation d’information et de conseil devait donc tenir compte de l’objectif poursuivi par sa cliente, objectif qui avait été porté à sa connaissance, objectif devenu impossible à atteindre du fait du report de la vente, de la modification des modalités de paiement du prix, de l’entrée en vigueur de la loi du 16 août 2012.
Lorsque Maître [T] a établi l’acte de donation du 29 juin 2017, il a retenu que les droits dus étaient de 0, a manifestement considéré que les abattements légaux applicables étaient ceux en vigueur le 27 juin 2012 (date de la première donation), analyse réfutée par l’administration fiscale.
Maître [T] ne justifie pas avoir informé ses clients du risque que l’administration fiscale ne partage pas son analyse alors que la donation portait désormais sur des immeubles, ce qui avait une incidence sur la date de dessaisissement retenue.
Il s’est manifestement trompé sur les règles applicables, a exposé ses clients à un redressement fiscal.
Il en résulte que le notaire a manqué à son devoir d’information en omettant de rappeler à ses clients que le montant de l’abattement légal avait été modifié, à son devoir de compétence, ce dernier ne pouvant ignorer l’incidence de la loi du 16 août 2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2013 sur le calcul des droits au regard de la date et de la nature de la donation du 29 juin 2017.
— sur les préjudices
Les consorts [C] demandent la condamnation du notaire et de son assureur à leur payer en réparation de leurs préjudices les sommes de 21 930 euros au titre du redressement fiscal subi, de 36 388,50 euros au titre des droits de donation à supporter.
A titre subsidiaire, ils demandent leur condamnation à leur payer la somme de 18 194,25 euros correspondant à la perte de chance de ne pas avoir à verser les droits de mutation.
Maître [T] et la société [2] font valoir que le paiement d’un droit auquel un contribuable est tenu ne peut constituer un préjudice.
Ils soutiennent qu’il n’est pas établi avec certitude que dûment conseillée par le notaire, Mme [C] n’aurait pas été exposé au paiement des droits de mutation.
Ils assurent qu’au regard de l’évolution des prix, il était de l’intérêt des clients de consentir à la donation plutôt que d’y renoncer ou d’en réduire l’assiette.
Il prétendent qu’en conservant dans son patrimoine le montant des droits dont Mme [C] était redevable sur ses biens personnels à compter de leur exigibilité, elle en a retiré un avantage financier de nature à venir en compensation fût-ce partiellement avec les pénalités réclamées par l’administration fiscale.
***
Le notaire fait valoir à juste titre qu’un préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu.
La faute du notaire qui a calculé les droits dus à 0 a fait croire à tort à Mme [C], veuve [Q] et à ses fils qu’ils ne seraient pas redevables de droits de mutation.
Ils ont donc perdu une chance de connaître et anticiper les droits à régler, de renoncer le cas échéant à l’opération ou de réduire l’assiette de la donation de sorte qu’elle coïncide avec l’abattement légal applicable le 29 juin 2017.
Si la volonté de donation est certaine comme le démontre l’acte établi le 27 juin 2012, acte par lequel Mme [C] donnait une créance à prendre sur le prix de vente, il n’est pas démontré par les appelants que la donation eût été conditionnée à l’absence de paiement de tous droits de mutation, que Mme [C] aurait renoncé à cette donation si elle avait été informée que des droits étaient dûs.
Si Mme [C] soutient qu’elle ne disposait pas des liquidités suffisantes, il résulte cependant de l’acte de vente du 23 décembre 2015 que les modalités de versement du prix de vente prévoyaient le versement en numéraire d’une somme de 100 000 euros, somme qui permettait le paiement des droits estimés à 20 120 euros.
Les consorts [C]-[Q] ont donc subi une légère perte de chance de renoncer à la donation ou modifier celle-ci qui sera fixée à la somme de 7000 euros.
— sur le préjudice moral
Mme [C] produit des pièces (certificats médicaux ) et de nombreuses attestations tendant à démontrer que le redressement a été source de stress, d’inquiétude, de problèmes de santé.
Elle établit que la faute du notaire lui a causé un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1000 euros.
— sur les autres demandes
La société [1] a été intimée par les appelants qui ne forment aucune demande à son encontre.
La société [1] demande la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de procédure.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
condamné solidairement [R] [T] et la société [2] à payer conjointement à Madame [F] [C], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [K] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de leur perte de chance de modifier les modalités d’actes du 29 juin 2017
débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
condamne in solidum [R] [T] et la société [2] à payer conjointement à Madame [F] [C], Monsieur [H] [Q] et Monsieur [K] [Q] la somme de 7.000 euros au titre de la perte de chance de renoncer à l’opération ou modifier les modalités de l’acte du 29 juin 2017
condamne in solidum [R] [T] et la société [2] à payer conjointement à Madame [F] [C] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral
Y ajoutant :
déboute les parties de leurs autres demandes
laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Location ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sursis à exécution ·
- Créanciers ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Protection ·
- Demande ·
- Audience ·
- Risque
- Bois ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Activité économique ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire minimum ·
- Congés payés ·
- Diplôme ·
- Paye ·
- Paie ·
- Bâtiment
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Faux ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Notaire ·
- Amende civile ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Location
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Brésil ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Lettre simple ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Travaux publics ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- La réunion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Déni de justice ·
- Intérêt légal ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Péage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Interpellation ·
- Crime ·
- Identité
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Désistement ·
- Cause grave ·
- Maintien ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.