Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 22/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 décembre 2021, N° 18/05411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 143
Rôle N° RG 22/01003 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXM3
[O] [M]
[P] [V]
C/
[D] [M]
[K] [E] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05411.
APPELANTES
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]. [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 16 décembre 2021 dans le litige successoral opposant M. [D] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] à Mme [O] [M] et Mme [P] [V],
Vu la déclaration d’appel de Mmes [O] [M] et [P] [V] reçue au greffe le 24 janvier 2022,
Vu conclusions au fond des parties,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur rendue le 06 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état,
Vu le courriel du Centre de Médiation du Conseil Régional de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 2 décembre 2024 nous informant qu’à l’issue des rencontres et échanges, les parties ont déclaré être parvenues à un accord,
Vu le soit-transmis du 03 décembre 2024 aux conseils des parties leur demandant d’adresser leurs conclusions de désistement et/ou d’homologation d’accord et acceptation de désistement avant le 1er février 2025,
Vu l’ordonnance de fin de mission du médiateur rendue le 04 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état,
Vu la demande transmise le 29 janvier 2025 de délais par le conseil des intimés mentionnant que l’état liquidatif étant en voie de finalisation par la notaire qui doit encore effectuer des diligences, les parties ne pourront pas se désister parfaitement avant fin mars ou début avril,
Vu le soit-transmis du 04 février 2025 du conseiller de la mise en état reportant au 30 avril 2025 le délai pour déposer des conclusions de désistement,
Vu les conclusions de désistement déposées le 24 avril 2025 par Mesdames [O] [M] et [P] [V] demandant à la Cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de Mesdames [V]/[M],
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 28 avril 2025 par M. [D] [M] et Mme [E] veuve [M] qui sollicitent de la Cour de :
DÉCLARER pafait le désistement d’instance et d’action de M. [D] [M] et de Madame [K] [E] veuve [M]
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Vu l’avis du 12 mai 2025 fixant l’affaire à l’audience du 02 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 04 juin 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la Cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce les parties se sont rapprochées et ont régularisé, le 10 avril 2025, un acte authentique de partage de la succession de M. [H] [M] ; les appelantes ont indiqué expressément se désister de l’instance et de l’action initiées et les intimés ont fait de même.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance ainsi que l’action éteintes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelantes et les intimés ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mesdames [O] [M] et [P] [V] et l’acceptation de celui-ci par M. [D] [M] et Mme [K] [E] veuve [M],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 22/01003 ainsi que de l’action,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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