Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 12 mars 2024, N° 23/10268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02740 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSKW
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 12 mars 2024
RG : 23/10268
[Z]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Octobre 2025
APPELANT :
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 2652
INTIME :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393
Assisté de la SCP SOUCHON CATTE LOUI PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment condamné M. [U] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013 et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement et y ajoutant a condamné M. [U] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié le 26 avril 2022 à M.[Z].
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, un procès verbal de saisie-vente a été signifié à M. [U] [Z] pour recouvrement de la somme de 61 962,73 euros en vertu du jugement et de l’arrêt précités.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [Z] a fait assigner M. [W] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir annuler la saisie vente et d’en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. [Z] recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 22 novembre 2023
— débouté M. [Z] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie- vente
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2024, M. [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— d’annuler la saisie-vente du 22 novembre 2023 et d’en ordonner la mainlevée
— de condamner M. [W] [G] à lui payer les sommes de :
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
à titre subsidiaire,
— de cantonner la saisie-vente en excluant le téléviseur Samsung, l’ordinateur Mc book pro, la table basse 3 tiroirs, et le canapé marron.
Il fait valoir en substance que :
— la saisie-vente est nulle aux motifs que :
* le jugement du 12 mars 2024 a été notifié à la demande de M. [G] domicilié [Adresse 2] à [Localité 8], alors qu’il ne s’agit plus de son adresse,
* l’acte de saisie ne mentionne pas une désignation détaillée des biens saisis, ce qui génère une incertitude,
* la saisie porte pour partie sur des biens appartenant en propre à son épouse ou à la société la toque blanche à l’encontre desquels M. [Z] ne dispose d’aucun titre
— subsidiairement, la saisie doit être cantonnée et exclure le téléviseur Samsung, l’ordinateur Mc Book Pro, la table basse 3 tiroirs et le canapé marron
— la saisie est abusive en raison de l’absence de démarche amiable réalisée pendant plus de cinq ans, d’une saisie portant sur des biens ne lui appartenant pas et de la volonté délibérée de M. [Z] de laisser courir les intérêts.
Par conclusions en réponse notifiées par voie dématérialisée le 31 mai 2024, M. [W] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes
y ajoutant
— de condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
Il réplique en substance que :
— la mention de l’adresse du créancier poursuivant ne constitue pas une mention prévue à peine de nullité par l’article 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant en outre observé qu’ il a élu domicile en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, l’adresse de l’étude étant précisée
— en tout état de cause, si un vice de forme était retenu, la preuve d’un grief fait défaut
— la désignation des biens saisis est suffisamment précise et détaillée, de sorte qu’aucune confusion ou incertitude n’existe
— les biens invoqués par M. [Z] comme appartenant en propre à son épouse pour avoir été acquis avant le mariage ne figurent pas dans le procès verbal de saisie et ne concernent donc pas le présent litige
— s’agissant du téléviseur Samsung écran plat et de l’ordinateur Mac Book, dont M. [Z] soutient qu’ils appartiennent à la société la toque blanche, il n’en justifie nullement, contrairement à ce qu’il prétend
— subsidiairement, la présence d’un bien saisi n’appartenant pas au débiteur n’entraîne pas la nullité de la saisie-vente mais une mainlevée partielle
— la saisie-vente n’est pas abusive et ne peut donc donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement déféré concernant le nom du défendeur et de lire M. [W] [G] et non M. [W] [G] en page 1 et page 3 du jugement.
— Sur la demande de nullité du procès verbal de saisie-vente et de mainlevée subséquente de la saisie-vente
En premier lieu, M. [Z] soutient que le commandement aux fins de saisie vente est nul, au motif qu’il ne comporte pas l’adresse du créancier poursuivant.
M. [G] rétorque que cette mention n’est pas prévue à peine de nullité par l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en tout état de cause, un vice de forme ne peut entraîner la nullité d’un acte qu’en présence d’un grief, ce qui fait défaut en l’espèce.
En application de l’article 648 2° du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naisssance.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En outre, l’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès verbal de saisie-vente du 22 novembre 2023 qui doit respecter les dispositions de l’article 648-2° du code de procédure civile concernant tous les actes des commissaires de justice, a été signifié à M. [Z] à la demande de M. [G] [W] [C], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 8], le requérant élisant domicile en l’étude du commissaire de justice.
Si les parties s’accordent pour admettre que le domicile à [Localité 8] n’était plus le domicile de M. [G] lors de la rédaction de l’acte, la nullité de l’acte prévue par l’article 648 2°nécessite la preuve d’un grief.
Or, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par cette irrégularité, dans la mesure où il a pu régulièrement saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie-vente, peu important que l’ assignation qu’il a fait délivrer devant le juge de l’exécution l’ait été selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité pour ce motif, le jugement étant confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, M. [Z] argue de la nullité du procès verbal de saisie-vente, au motif que ce dernier ne comporte pas la désignation détaillée des biens saisis générant une incertitude sur ceux-ci, ce que conteste l’intimé.
En application de l’article R 221-16 2° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
Il résulte du procès verbal de saisie-vente du 22 novembre 2023 qu’il désigne avec suffisamment de précision les biens saisis, contrairement aux affirmations de l’ appelant et répond ainsi aux exigences de l’article précité.
Ce moyen est donc inopérant et doit être rejeté, conformément à la décision du premier juge.
En troisième lieu, M.[Z] soutient que la saisie est nulle, en ce qu’elle porte sur des biens ne lui appartenant pas.
M. [G] réplique qu’il n’est nullement rapporté la preuve que les biens saisis par le commissaire de justice n’ appartiennent pas à M.[Z] et subsidiairement que l’absence de qualité de propriétaire de certains des biens saisis n’entraîne pas la nullité de la saisie, mais le cas échéant une mainlevée partielle.
Selon l’article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
L’article 1411 du même code dispose que les créanciers de l’un ou l’autre époux dans le cas de l’article précédent ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent néanmoins saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402.
Aux termes de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
M. [Z] indique qu’il n’est pas propriétaire de plusieurs des meubles saisis à son domicile à savoir la table rectangulaire, la console trois tiroirs, la table basse rectangulaire, le canapé marron, les chevets bois, le miroir, la commode dessus marbre, un meuble quatre tiroirs et une porte et un meuble industriel 12 tiroirs, ceux -ci étant des biens propres de Mme [F] [D] pour avoir été acquis par elle avant leur mariage sans contrat préalable célébré le [Date mariage 4] 2021, mais il convient de relever que la table rectangulaire et la console trois tiroirs ne sont pas visés dans la liste des biens saisis, de sorte que ces éléments sont sans utilité dans le présent litige.
En effet, la console figurant dans le procès verbal est une console sept tiroirs colorés qui n’est pas la console trois tiroirs pour laquelle M. [Z] produit une facture du 26 juin 2013.
De même, s’agissant de la table basse, le commissaire de justice vise une table basse rectangulaire trois tiroirs, mais il n’est pas démontré qu’il s’agit de la table basse rectangulaire figurant dans la facture du 20 avril 2013 versée aux débats.
Concernant les chevets bois, le miroir, la commode dessus marbre, le meuble bas 4 tiroirs et une porte, et le meuble style industriel 12 tiroirs, il n’est pas apporté de justificatif de ce que ces biens étaient la propriété de Mme [F] [D] avant son mariage, les seules photographies produites ne revêtant pas de caractère probant.
M. [Z] échoue ainsi à démontrer qu’il n’est pas propriétaire de ces biens saisis.
S’agissant du canapé marron, si un canapé en tissu de couleur marron est bien visé dans la liste des biens saisis, il n’est pas justifié par les pièces produites aux débats que M. [Z] n’en est pas propriétaire.
Concernant le téléviseur écran plat et l’ordinateur Mac book pro, M. [Z] fait valoir qu’ils appartiennent à la société La Toque blanche et produit deux factures respectivement du 11 juin 2022 et du 10 juillet 2020. Néanmoins,s’agissant de l’ordinateur, il résulte de l’état descriptif des éléments d’actifs mobiliers de la société La toque blanche dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qu’un ordinateur Macbook pro figure dans l’état récapitulatif des biens appartenant à des tiers et non appartenant à la société. Il n’est donc pas justifié que l’ordinateur Mac book pro n’appartient pas à M. [Z].
S’agissant en revanche du téléviseur écran plat, M. [Z] verse aux débats une facture d’un téléviseur Samsung écran plat du 11 juillet 2022 au nom de la Toque blanche tandis que l’état descriptif des éléments d’actifs mobiliers de la société la Toque blanche dans le cadre de la procédure collective, daté du 26 mars 2024, mentionne bien que ce téléviseur se trouvant au domicile de M. [Z] appartient à la Toque blanche.
M. [Z] justifie ainsi qu’il n’est pas le propriétaire du téléviseur figurant dans l’acte de saisie vente, étant observé que ledit acte ne mentionne qu’un téléviseur.
Il ne peut être en effet être retenu qu’en fait de meubles la possession vaut titre, la possession étant viciée, compte tenu de la facture produite.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie vente mais uniquement en ce qu’elle porte sur le téléviseur écran plat, dont M. [Z] justifie qu’il n’est pas le propriétaire, la nullité étant circonscrite à ce bien, mais de débouter M. [Z] de ses autres demandes.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’ exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’ exécution ou la conservation de sa créance, l’ exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, M. [G] dispose d’une créance de plus de 60 000 euros à l’égard de M [Z] et la majorité des contestations de ce dernier est rejetée. Ainsi, un abus de saisie n’est pas caractérisé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de cette demande.
— Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
M. [U] [Z] succombant principalement est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner M. [Z] à payer à M. [G] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [U] [Z] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rectifie l’erreur matérielle affectant le nom du défendeur sur les pages 1 et 3 du jugement déféré et dit qu’il convient de lire [G] en lieu et place de [G]
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a entièrement débouté M. [U] [Z] de ses demandes tendant à voir annuler la saisie vente diligentée à son encontre le 20 novembre 2023
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Prononce la nullité de la saisie-vente du 22 novembre 2023 mais uniquement en ce qu’elle porte sur un téléviseur écran plat ('TV écran plat')
Ordonne la mainlevée de la saisie vente portant sur ce téléviseur
Rejette les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pour le surplus
Condamne M. [U] [Z] aux dépens d’appel
Condamne M. [U] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Déboute M. [U] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Communication ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Réserve ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Email ·
- Convention de forfait ·
- Congé ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Relations avec les personnes publiques ·
- Carton ·
- Suspension ·
- Bâtonnier ·
- Information ·
- Victime ·
- Données ·
- Secret professionnel ·
- Protection ·
- Fait ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Redressement judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Hypermarché ·
- Arrêt de travail ·
- Absence ·
- Technicien ·
- Sanction ·
- État de santé,
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Education ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Conversations ·
- Poste ·
- Employeur
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Indemnité de rupture ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Cessation ·
- Électronique ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Émettre des réserves ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facturation ·
- Réticence dolosive ·
- Prix ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Original ·
- Preuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Force majeure ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Écrit ·
- Matériel agricole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Péremption ·
- Travail dissimulé ·
- Côte ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.