Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 22/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR, TNT EXPRESS INTERNATIONAL.prise en la personne de ses représentants légaux, Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V., S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING ANCIENNEMENT TNT FRANCE H OLDING |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°315/2024
N° RG 22/04327 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5S3
M. [Z] [H]
C/
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING ANCIENNEMENT TNT FRANCE H OLDING
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V.
RG CPH : F 21/00147
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 05 DECEMBRE 2024
Le Cinq Décembre deux mille vingt quatre,Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL.prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING ANCIENNEMENT TNT FRANCE H OLDING prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. venant aux droits de la société TNT Express B.V., anciennement TNT EXPRESS N.V, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1] PAYS-BAS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le groupe TNT est spécialisé dans l’acheminement de colis et de documents à bref délai, et comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société TNT Express International qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l’inverse, la société TNT Express National qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société TNT Express France dont le rôle était d’apporter un support aux entités opérationnelles qu’étaient les sociétés TNT Express National et TNT Express International.
M.[H], né en 1973, était salarié de la SAS TNT Express International.
Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde de l’emploi a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société TNT Express International, et complété par un acte unilatéral de l’employeur. Par décision de la DIRECCTE de Rhône-Alpes du 5 juin 2014, l’accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué.
Les salariés de la société TNT Express International, dont M.[H], se sont vus notifier à partir du mois de septembre 2014 leur licenciement pour motif économique, pour sauvegarde de la compétitivité.
Un certain nombre d’entre eux a saisi fin 2014 plusieurs juridictions prud’homales, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, certains salariés en soutenant que les trois sociétés TNT Express International, TNT Holding France et TNT Express B.V étaient co-employeurs.
Courant 2016, le groupe Fedex a racheté le groupe TNT de sorte que la société Fedex Express FR est venue aux droits de la société TNT Express International, la société Fedex Express FR Holding est venue aux droits de la société TNT France Holding et la société Fedex Express International BV est venue aux droits de la société TNT Express NV.
M.[H] qui avait saisi le conseil des prud’hommes de Rennes de ses demandes a sollicité le réenrôlement de la procédure le 12 mars 2021.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a:
— constaté que les conditions de co-emploi ne sont nullement réunies entre les sociétés, SASU TNT Express International, TNT France Holding et TNT Express B V,
— dit que le licenciement pour motif économique de M.[H] est fondé et licite,
— juge que la SASU TNT Express International a loyalement rempli son obligation individuelle de reclassement,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M.[H] a interjeté appel du jugement.
M.[H] a conclu au fond les 4 octobre 2022 et 7 février 2024.
Les sociétés SASU TNT Express International, TNT France Holding et TNT Express B V ont constitué avocat et pris des conclusions sur le fond le 4 janvier 2023 et le 19 septembre 2024
Par conclusions déposées le 26 juin 2024, M.[H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation devant intervenir dans des litiges similaires opposant des salariés licenciés par la même société et ayant developpé une argumentation identique en contestation de leur licenciement.
Il s’agit de pourvois formés par 24 anciens salariés à l’encontre des arrêts rendus le 6 mars 2024 de la Cour d’appel de Paris.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2024, les sociétés SASU TNT Express International, TNT France Holding et TNT Express B V ont conclu au rejet de la demande de sursis à statuer, ont sollicité la reprise de la procédure au fond et la réserve des dépens. Les sociétés intimées font valoir que M.[H] n’a pas respecté les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile selon lesquelles les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond , en ce qu’elle a soulevé tardivement l’incident le 26 juin 2024, après avoir développé ses moyens au fond; qu’il n’est pas de bonne administration de la justice que de retarder la décision concernant un licenciement intervenu en 2014, dans l’attente d’un pourvoi non suspensif se rapportant à d’autres dossiers; que l’absence de co-emploi et le motif économique des licenciements ont déjà été validée par des conseils de prud’hommes et des cours d’appel ( Besançon, Paris); que l’abandon de 7 salariés dont les pourvois ont fait l’objet d’une ordonnance de déchéance par la cour de cassation le 29 février 2024, ne fait que confirmer le caractère dilatoire de la demande de sursis de M.[H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 398 du code de procédure civile, le sursis à statuer peut être ordonné jusqu’à la survenance d’un événement et notamment d’une décision d’une autre juridiction, si cette décision porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du fond du litige.
Il est constant que des litiges similaires sont actuellement pendants devant la Cour de cassation saisie des recours d’anciens salariés de la société TNT Express International à l’encontre des arrêts rendus le 19 décembre 2023 et le 6 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris ayant rejeté leurs demandes de reconnaissance d’une situation de co-emploi et d’une condamnation in solidum des trois sociétés.
Il n’est pas davantage contesté que les arrêts de la Cour d’appel de Besançon du 13 juillet 2023 rendus dans des litiges de même nature opposant d’anciens salariés à leur employeur la société TNT Express International sont devenus définitifs à la suite de l’ordonnance de déchéance du 29 février 2024 en l’absence de production d’un mémoire de leur part.
M.[H] a formulé une demande de sursis à statuer le 26 juin 2024, près de deux ans après sa déclaration d’appel formé à l’encontre du jugement du 8 juin 2022 ayant rejeté ses demandes.
Compte tenu notamment de la durée prévisible des procédures pendantes devant la Cour de cassation saisie récemment, et de ses aléas en fonction des diligences d’autres parties, il n’est pas de bonne administration de la justice que de retarder l’issue de la présente procédure d’appel concernant M.[H] dont l’affaire doit recevoir un prochain avis de fixation à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M.[H].
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par M.[H].
Réservons les dépens de l’incident ,qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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