Infirmation partielle 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 juin 2020, n° 16/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 31 août 2016, N° F15/00182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/MD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00049 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MZW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F15/00182
APPELANTE :
SAS Z
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame G-H Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me C VAYSSIE de la SCP C VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/018362 du 11/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18/05/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
M. Masia a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, conseiller
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : M. A B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. A B, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame G-H Y a été engagée par Monsieur X selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 04 novembre 2003 en qualité de secrétaire.
Quatre avenants ont été signés les 01 avril 2004, 07 février 2007, 10 juillet 2009 et 02 janvier 2013 relatifs à une augmentation du temps de travail.
Le 01 octobre 2014, le contrat de travail était transféré à la Sas Z ayant racheté le fonds de commerce de Monsieur X. A cette date Madame Y occupait le poste d’assistante spécialisée à temps partiel pour 22,75 heures hebdomadaires.
Par courrier remis en main propre le 09 février 2015, réitéré par courrier recommandé du 10 février 2015, l’employeur notifiait à Madame Y la modification de ses horaires de travail à compter du 16 février 2015 à savoir une répartition sur le matin et
l’après midi, que la salariée refusait.
Par acte d’huissier du 27 février 2015, la Sas Z faisait signifier cette nouvelle répartition à la salariée qu’elle refusait de nouveau le 28 février 2015.
Le 03 mars 2015, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, l’employeur lui notifiant une mise à pied conservatoire .
La salariée ne se présentait pas à l’entretien.
Par courrier du 26 mars 2015, la Sas Z notifiait une mise à pied disciplinaire du 11 mars dont la durée devait se confondre avec celle de la mise à pied conservatoire.
Madame Y était placée en arrêt-maladie à compter du 30 mars 2015, prolongé jusqu’au 06 octobre 2015.
A la suite de 2 visites de reprise, le médecin du travail la déclarait le 23 octobre 2015 ' inapte au poste – confirmation après étude du poste et des conditions de travail le 21 octobre 2015 ».
Le 16 novembre 2015, la Sas Z convoquait Madame Y à un entretien préalable à licenciement auquel elle ne se présentait pas.
Le 04 décembre 2015, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 22 décembre 2015, la salariée saisissait le Conseil de Prud’hommes de Narbonne en référé pour solliciter la rectification de son attestation Pôle Emploi, un rappel d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts, demandes dont elle était déboutée par ordonnance en date du 10 février 2016, le Conseil mentionnant notamment que l’employeur avait remis les documents réclamés rectifiés.
Le 13 mai 2015, Madame Y saisissait le Conseil de prud’hommes au fond, lequel par jugement du 31 août 2016:
— Annulait la mise à pied disciplinaire,
— Prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamnait la Sas Z à verser à Madame Y les sommes de:
. 150€ nets de dommages et intérêts pour certificat de travail non conforme,
. 257,75 euros bruts au titre des congés payés supplémentaire conventionnels pour ancienneté,
. 822,87 € brut à titre de rappel de salaires sur la mise à pied disciplinaire et 82,28 € brut au titre des congés payés afférents,
. 235,24 € nets au titre du complément de l’indemnité de licenciement,
. 300,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents légaux et non paiement de l’intégralité de l’indemnité de licenciement,
. 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 454,30 € nets au titre des frais de mutuelle de juin à décembre 2015,
. 3092,46 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 309,24 €bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamnait la Sas Z à remettre à Madame Y sous astreinte de 50,, € par jour de retard un certificat conforme à l’ancienneté de la salariée, astreinte d’abord provisoire pendant 90 jours et qui deviendra définitive pendant 90 autres jours, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte,
— Ordonnait l’exécution provisoire,
— Condamnait la Sas Z à rembourser à Pôle Emploi la somme correspondant aux indemnités de chômage payées à la salariée à partir de son licenciement dans la limite des six mois et jugeait qu’une copie de ce jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi,
— Condamnait la Sas Z à verser à MadameChabardes la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboutait Madame Y du surplus des prétentions et la défenderesse de sa demande reconventionnelle,
— Condamnait la Sas Z aux entiers dépens.
La Sas Z interjetait appel de ce jugement le 01 septembre 2016.
L’ordonnance de clôture intervenait le 30 décembre 2019.
Les débats étaient initialement prévus lors de l’audience du 20 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale les parties étant assistées ou représentées par un avocat, la procédure s’est ensuite déroulée selon la procédure sans audience, les deux avocats l’ayant expressément accepté le 05 mai 2020 par Maître C D Conseil de Madame Y et le 06 mai 2020 par Maître E F de la Selarl Pinet et associés, Conseil de la Sas Z, ont déposé leurs pièces et conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 31 octobre 2016, la Sas Z reconnaît être redevable au titre des jours de congés supplémentaires mais conteste les autres demandes de la salariée.
L’appelante soutient qu’en vertu de son pouvoir de direction, la modification de la répartition des heures de travail de Madame Y prévue dans le contrat de travail, était justifiée par les besoins de l’activité de la société, bureau d’études et coordonnateur Sécurité – Protection Santé.
La société considère qu’en refusant de respecter la nouvelle répartition horaire, la salariée a commis un acte d’insubordination manifeste qui a justifié la mise à pied disciplinaire.
Elle s’oppose en outre à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, soutenant avoir procédé à toutes les démarches nécessaires pour mettre fin aux difficultés auxquelles la salariée a été exposée du fait de la mutuelle Premavals et de la caisse ProBTP.
Enfin l’appelante affirme que le licenciement pour inaptitude est parfaitement fondé, réfutant tout agissement de harcèlement moral à l’encontre de Madame Y et qu’elle a procédé à des recherches de reclassement sérieuses.
La Sas Z demande donc à la Cour de:
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Réformer le jugement déféré dans son intégralité, excepté s’agissant de la condamnation relative aux congés payés supplémentaires prévue par la convention collective à laquelle
l’employeur acquiesce,
Et statuant à nouveau,
— Donner acte à la Sas Z de ce qu’elle s’engage à adresser à Madame Y un certificat de travail rectifié s’agissant de sa date d’ancienneté,
— Rejeter la demande indemnitaire formulée par Madame Y au titre du certificat de travail,
— Juger parfaitement valide la mise à pied à titre disciplinaire notifiée le 26 mars 2015,
— Rejeter la demande de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts y afférents formulée par Madame Y,
— Rejeter la demande de résiliation du contrat de travail,
— Juger bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et rejeter l’ensemble des demandes financières formulées par Madame Y,
— Condamner Madame Y à verser à la Sas Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame Y déposait des conclusions en réplique au RPVA le 28 avril 2017.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le Conseiller de la mise en état prononçait l’irrecevabilité des conclusions de la SCP C D, Conseil de Madame Y comme n’ayant pas été déposées dans le délai de 2 mois à compter de la décision d’aide juridictionnelle soit au plus tard le 11 mars 2017.
A la suite du déféré relevé par la salariée, par arrêt du 18 octobre 2017, la Cour d’appel
de Montpellier confirmait l’ordonnance d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état.
SUR CE:
Les conclusions de l’intimée jugées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état ayant autorité de chose jugée au principal (article 914 du code de procédure civile) seront donc écartées de la procédure, de même que les pièces déposées par l’intimée.
Aussi il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions et moyens de l’appelante à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
I/ Sur les jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective:
La société acquiesce sur ce chef à la condamnation par le conseil de prud’hommes qui sera donc confirmée.
II/ Sur les demandes de modification du certificat de travail et de dommages et intérêts:
L’appelante reconnaît que le certificat de travail comporte une erreur en ce qu’il mentionne
une entrée au 1er octobre 2014, date qui correspond à la date de transfert du contrat de travail
de l’entreprise de Monsieur X à la Sas Z et non pas à la durée d’ancienneté de la salariée, telle que libellée sur le dernier bulletin de salaire de Madame Y soit le 4 novembre 2003. Elle conteste que cette 'coquille’ ait causé un préjudice à la salariée.
La Sas Z sera condamnée, sauf à ce qu’elle se soit exécutée, à remettre le certificat rectifié à la salariée, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En l’absence de tout élément démontrant que l’intimée a subi un préjudice particulier du fait de cette erreur ou qu’il existait une volonté délibérée de nuire de la part de l’employeur, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
III/ Sur la mise à pied disciplinaire:
La lettre de notification du 26 mars 2015 est ainsi libellée:
' Nous vous avons convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 16 mars 2015 à 16 heures.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien au cours duquel nous devions vous exposer les
griefs que nous avons à vous reprocher, et qui sont les suivants :
Nous vous avons notifié, selon courrier recommandé en date du 10 féwier 2015, la nouvelle répartition de vos horaires hebdomadaires de travail, savoir:
Lundi : 09h – 12h et 14h – 16h
Mardi : 09h – 12h et 14h – 16h
Mercredi : 09h -12h et 14h – 16h
Jeudi :09h-12h et 14h~16h
Vendredi :09h-11h45.
Selon courrier recommandé en date du 13 février 2015, vous avez purement et simplement refusé de respecter ces nouveaux horaires, sans explication aucune, ce qui nous a contraints à vous les signifier par acte d’huissier en date du 27 février suivant
Vous nous avez à nouveau notifié votre refus de respecter ces nouveaux horaires, toujours sans aucune explication, selon courrier recommandé en date du 28 février suivant.
Devant votre mutisme et votre refus de respecter la nouvelle répartition de vos horaires, établie en fonction des nouveaux besoins de l’entreprise et de sa réorganisation depuis le rachat du Cabinet X à effet du 1er octobre 2014, nous n’avons eu d’autres choix que de vous convoquer à un entretien préalable selon courrier en date du 02 mars 2015, et de vous notifier
parallèlement une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente l’issue de la procédure.
Vous nous avez adressé un courrier recommandé le 06 mars suivant dont la teneur est intolérable dans la mesure où vous évoquez ;
- votre prétendue « mise au placard »,
- de prétendues propositions de rupture conventionnelle ou de diminution de votre rémunération,
- le fait que je vous aurais remis puis repris (''') un courrier vous notifiant la nouvelle répartition de vos horaires le 09 février 2015,
- des faits constitutifs de harcèlement moral dont je serais d’après vous l’auteur.
Vos propos mensongers sont inacceptables.
Vous concluez votre courrier en précisant, pour la première fois, que vous ne pouvez accepter la modification de la répartition de vos horaires de travail pour deux raisons :
- cette nouvelle répartition vous empêcherait de prétendre à un second emploi à mi-temps pour compléter votre salaire,
« l’état de santé de vos parents, en maison de retraite depuis le 11 et le 16 février 2015.
Vous n’aviez jamais motivé votre refus auparavant, et notamment aux termes de vos courriers recommandés en date des 13 et 28 février 2015, ce qui laisse à penser que ces explications ont été forgées pour les besoins de la cause.
En toute hypothèse, votre comportement est inacceptable en ce qu’il est constitutif d’insubordination manifeste.
Votre attitude s’agissant de la question de la nouvelle répartition de vos horaires, votre dédain, votre refus que de communiquer sur cette question, et enfin l’évocation toute récente d’explications à votre refus alors que nous avons tenté à de maintes reprises d’aborder avec vous cette problématique de manière apaisée, ne peuvent être tolérés.
Un tel comportement déstabilise notre activité et l’ambiance de travail, jusqu’alors sereine, raison pour laquelle nous sommes contraints de vous notifier par la présente une mise à pied à titre disciplinaire, avec retenue de salaire, qui se confondra avec celle que vous exécutez à titre conservatoire depuis le 9 mars 2015, date de réception de la convocation à entretien préalable.
La première présentation de la présente mettra fin à votre période de mise à pied disciplinaire, de sorte que vous devrez reprendre le travail dès le lendemain.
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que toute nouvelle faute ou manquement de votre part nous conduirait à envisager des sanctions plus graves pouvant aller jusqu’au licenciement
'.
1/ – En premier lieu, la société soutient que la modification de la répartition horaire, prévue par l’avenant du 02 janvier 2013, était justifiée par les besoins de l’activité de l’entreprise, exploitant un bureau d’études et coordonnateur Sécurité – Protection Santé sur les chantiers de BTP et la nouvelle organisation de l’activité depuis le rachat du 1er octobre 2014 qui nécessite une disponibilité et une réactivité importantes face à des anomalies de chantiers ou dangers imminents.
Elle a donc délégué à un cabinet d’expertise-comptable la partie comptabilité de la société, jusqu’alors confiée à Madame Y, afin que celle-ci puisse se consacrer à l’établissement des compte-rendus l’aprés-midi, à adresser aux clients visités le matin par Monsieur Z, président.
Madame Y bénéficiait depuis de nombreuses années d’un temps partiel réparti exclusivement sur la matinée de tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, ce qui n’avait pas été modifié lors du rachat par la Sas Z le 01 octobre 2014.
Il est constant que du fait de son pouvoir de direction, l’employeur dispose de celui d’organiser l’activité de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci et donc d’établir les horaires de travail mais la répartition du travail à temps partiel constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié.
Aux termes de l’article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Lorsque le contrat de travail contient une clause permettant de modifier la répartition de l’horaire de travail, celle-ci doit aux termes de l’ancien article L3123-24 du code du travail applicable au litige, prévoir les conditions et la nature d’une telle modification et respecter deux exigences :
— énoncer les cas dans lesquels cette modification pourra intervenir,
— déterminer la variation possible de la modification éventuelle.
L’avenant du 02 janvier 2013 stipule que la répartition des horaires de travail « pourra être assujettie à modification en fonction des nécessités de l’entreprise, notamment en cas de surcroît exceptionnel d’activité ».
Ce motif spécifique n’est pas invoqué par l’appelante et la clause accordant à l’employeur le pouvoir de modifier la répartition des horaires 'en fonction des nécessités du service’ telle qu’invoquée par la société ( à savoir 'les nécessités de la
société') ne répond pas aux exigences du code du travail.
Une telle formulation générale revient à accorder à l’employeur un pouvoir quasi discrétionnaire de modifier la répartition des horaires.
Il ressort également des explications de la société que cette répartition s’accompagnait d’un changement des missions de la salariée ce qui constitue une modification du contrat de travail et non pas seulement des conditions de travail, ne pouvant intervenir sans l’accord de Madame Y dont le refus est justifié.
Sur le second grief':
L’appelante se rapporte au courrier recommandé en date du 6 mars 2015 aux termes duquel la salariée se plaignait du comportement de l’employeur à son égard.
Ce grief ne sera pas retenu, la société ne démontrant aucun abus de droit de la part de la salariée ni aucun préjudice subi.
Aussi la mise à pied disciplinaire non fondée sera annulée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef et sur celui de la condamnation à paiement des rappels de salaires à ce titre et congés payés afférents.
IV/ Sur l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour préjudice nécessairement subi’du fait de la non remise des documents sociaux:
La Sas Z, pour fonder le calcul de l’indemnité de licenciement sur 11 ans et 5 mois et non sur 12 ans, invoque l’application de l’article 41 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques ' IDCC 1486, aux termes duquel « les absences justifiées par l’incapacité temporaire du travail résultant de maladies ['] ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais de suspension de celui-ci ».
Cette règle se réfère au droit commun mais toute convention collective peut y déroger en le prévoyant expressément.
Comme le mentionne le conseil de prud’hommes, la convention Syntex applicable à l’espèce prévoit dans son article 12 relatif à l’ancienneté’que': «'les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent intégralement en compte pour la détermination du temps d’ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :
— maladies, accidents ou maternités (à l’exclusion des périodes d’incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu).
Il convient également de constater que l’article 19 relatif au calcul de l’ancienneté fait expressément référence à l’article 12 de la convention.
Aussi le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sas Z au paiement d’un solde d’indemnité de licenciement de 235,24 euros nets ( soit 999,24 euros ' 764,00 euros versés par l’employeur).
En l’absence d’éléments établissant le préjudice de la salariée, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
V/ Sur la résiliation judiciaire':
L’article 1184 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La Sas Z conteste être à l’origine des difficultés et retards de paiement subis par la salariée du fait de la mutuelle de l’entreprise dénommée Premavals et de l’organisme de prévoyance ProBTP, difficultés nées au moment de la cession du fonds par l’entreprise X au 01 octobre 2014 et ayant eu pour conséquence un changement d’employeur et de cotisant.
L’appelante expose qu’elle a multiplié les démarches auprès des organismes pour que la situation soit régularisée.
— S’agissant de la mutuelle Premavals:
Le contrat a été résilié suite au non paiement des cotisations du 4e trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015.
La société a adressé, par l’intermédiaire du cabinet comptable, plusieurs courriels à l’organisme de prévoyance:
— le 23 octobre 2014 d’information de la cession de l’activité de Monsieur X à la Sas Z pour procéder à la reconduction des contrats Prévoyance et Mutuelle,
— le 18 décembre 2014 de transfert du mail initial du mois d’octobre 2014,
— le 27 janvier 2015 en sollicitant notamment les bordereaux de cotisations du 4e trimestre 2014,
— le 29 juin 2015 en retournant les bordereaux pour le 1er trimestre 2015 et sollicitant l’envoi de ceux pour le 4e trimestre 2014,
— le 10 juillet 2015 en demandant des informations complémentaires comme sur la portabilité.
Si l’appelante a fait plusieurs démarches auprès de la mutuelle pour faire ré-ouvrir le contrat clôturé, il s’évince des courriels que les difficultés ne sont pas seulement inhérentes au fonctionnement de l’organisme mais aussi que la société a manqué de diligence.
Ainsi :
— le 03 mars 2015, le cabinet comptable faisait part à Monsieur Z des difficultés rencontrées: ' malgré les multiples mails et coups de téléphone, le dossier sur la mutuelle n’a pas avancé… aucun contrat mutuelle et prévoyance n’est encore affecté à la société Z, votre salariée risque de rencontrer des problèmes de remboursement.. La solution: voir avec un cabinet d’assurance ( choisi par vous) pour mettre en place un nouveau contrat collectif: il faut que les garanties offertes soient au moins équivalentes à l’ancien contrat (mutuelle et prévoyance) et couverture à mettre en place rétroactivement au 01/10/2014".
Malgré ce, l’employeur n’a fait aucune démarche en ce sens pour sécuriser la situation de la salariée qui n’était pas avisée de la fermeture du contrat, tel que le mentionne le conseil de prud’hommes : ' Monsieur Z n’a jamais informé Madame Y d’un quelconque problème technique au niveau de la mutuelle et elle a été contrainte de prendre une nouvelle mutuelle entièrement à ses frais'.
— un avenant au contrat a été signé par l’intermédiaire d’un courtier seulement courant avril 2015, soit 9 mois après le transfert de l’entreprise en octobre 2014, tel qu’il résulte d’un courriel du 18 juin 2015.
— le 30 juillet 2015, le cabinet comptable adressait à l’employeur les bordereaux du 4e trimestre 2014 reçus le 02 juillet 2015, soit près d’un mois avant et les retournait le 31 juillet 2015.
Le contrat, alors que les cotisations étaient prélevées sur le salaire de l’intimée, n’a été remis en vigueur que le 03 septembre 2015.
— S’agissant du contrat BTP-Prévoyance:
Le 12 mai 2015, la ProBTP indiquait à Madame Y ne pas avoir reçu de l’employeur la déclaration d’arrêt de travail et le 22 juillet 2015, l’intimée informait la société de ce que l’organisme avait rejeté son dossier.
Le 12 août 2015, l’organisme avisait la salariée du paiement des indemnités d’arrêt de travail à l’employeur le même jour pour la période du 02 avril 2015 au 27 avril 2015 pour 661,18 euros, somme reversée au mois de septembre par l’employeur invoquant la période de congé annuelle.
Le 16 septembre 2015, un règlement de 2039,38 euros était effectué par la Caisse. L’employeur reversait seulement lors du paiement du salaire d’octobre 2015, le complément ProBTP pour la période du 28 juin au 31 août 2015 et du 01 septembre 2015 au 25 septembre 2015.
La société ne justifie pas des démarches qu’elle aurait effectuées préalablement au refus d’indemnisation de la salariée par la Caisse et a fait preuve de peu de diligence dans le transfert des sommes perçues au regard des délais de reversement, alors que le versement du complément de salaire relève de l’obligation de l’employeur, le contrat de prévoyance n’étant qu’une modalité de paiement.
Les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles ayant engendré des refus et retards de paiement de la part de deux organismes de prévoyance dont le but est de sécuriser la situation de la salariée en difficulté, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur qui doit produire ses effets à la date du licenciement qui a mis un terme au contrat.
Madame Y, âgée de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail, percevait un salaire mensuel brut de 1427,29 euros et disposait d’une ancienneté de 12 ans.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné la société à payer:
— 15000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3092,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 309,24 euros bruts de congés payés afférents.
— Sur le remboursement des frais de nouvelle mutuelle:
l’employeur a sollicité la réformation du jugement dans son intégralité ( excepté s’agissant des congés payés).
S’il n’argumente pas spécifiquement sur ce point, en l’absence d’élément de la salariée, le jugement de condamnation du conseil de prud’hommes à rembourser les frais de mutuelle sera infirmé.
— Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’allouer à Madame Y la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Sas Z est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne en date du 31 août 2016, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour certificat de travail non conforme et non paiement de l’intégralité de l’indemnité de licenciement, les frais de nouvelle mutuelle et l’astreinte.
Y ajoutant:
Condamne la Sas Z à payer à Madame G-H Y, en sus des indemnités confirmées:
— 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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