Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 mai 2024, n° 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 69/2024 – N° RG 24/00174 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UX6X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel émanant de Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES, reçu le 02 Mai 2024 à 18 heures 37 pour :
M. [C] [H]
né le 20 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Mai 2024 à 19 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 mai 2024 à 09 heures 12 ;
En l’absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mai 2024 à 11 heures 14,
En présence de Monsieur [C] [H], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2024 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [B] [C], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 03 Mai 2024 à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 04 mars 2024 par le préfet de la Seine Maritime notifié le 07 mars 2024.
En exécution d’une décision prise par le préfet le 29 avril 2024 notifiée le 30 avril 2024 à 9H12, il a été placé en rétention administrative le 30 avril 2024.
Par requête du 30 avril 2024, M. [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 30 avril 2024 reçue le 01 mai 2024 à 09H24 au greffe du tribunal, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l’étranger.
Par ordonnance rendue le 01 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de M. [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 mai 2024 à 09H12, décision notifiée à l’intéressé le jour même.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2024 à 18H37, M. [H] a formé appel de cette ordonnance ;
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de prolongation de la mesure de rétention administrative tenant à l’incompétence de l’auteur de la requête et à l’absence de pièces jointes utile en raison du caractère incomplet du registre et de l’absence de la fiche pénale à jour.
— la nullité de la procédure en raison de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone,
— le défaut de diligences de la préfecture.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de l’autorité requérante au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Régulièrement avisé, le préfet de Seine Maritime n’a pas fait parvenir de mémoire au greffe de la cour.
Régulièrement avisé, le Procureur Général, a adressé son avis le 3 mai 2024 à 11H14.
À l’audience, M. [H], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d’appel.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
— Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat de la défense
* Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la saine du juge des libertés et de la détention :
Le conseil de l’étranger soulève une irrégularité en ce que le signataire de la requête de prolongation de la mesure de rétention administrative ne dispose pas d’une délégation de signature.
Au vu de l’arrête du 21 mars 2024 portant délégation de signature et joint à la requête du préfet, Mme [N] [O] dispose de la délégation de signature pour les décisions de mise en rétention administrative et d’assignation à résidence ainsi que les demandes de prolongation de rétention auprès du juge judiciaire.
Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.
* Sur le moyen tiré de l’absence de pièces utiles jointes à la procédure :
Le conseil de l’étranger soulève que certaines pièces et notamment le registre serait incomplet et que la fiche pénale ne serait pas à jour.
Aux termes de l’article L.743-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’agissant de la fiche pénale, la cour constate, tout comme le premier juge qu’elle a été jointe à la procédure et que le fait qu’elle ne soit pas actualisée est sans incidence.
S’agissant du registre, la copie actualisée dudit registre est jointe à la procédure, de même que les éléments mentionnés par l’article L.744-2 du CESEDA .
Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.
* Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat par téléphone :
Le conseil de l’étranger soutient que les cas particuliers dans lesquels l’interprète peut intervenir par téléphone, dans le cas d’un arrêté de placement en rétention, ne sont pas réunis en l’espèce et qu’il n’est pas spécifié que l’interprète est inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou appartient à un organisme d’interprétariat agrée par l’administration.
L’article L.141-2 du CESEDA énonce que lorsqu’un étranger fait l’objet notamment d’un placement en rétention et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu’il comprend.
L’article L.141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Le premier juge a justement relevé que le recours à un interprète par téléphone avait été motivé dans le procès-verbal du 30 avril 2024 à 8H qui précise 'après avoir contacté plusieurs interprètes en langue arabe non disponible et dans l’impossibilité de sa déplacer'. De plus, il résulte de ce même procès-verbal que l’interprète Mme [I] apartient à un organisme d’interprétariat agrée par l’administration s’agissant de 'la société ISM interprétariat, organisme agrée par l’administration'. Il s’agit de la même interprète qui est intervenue tout au long de la procédure.
Il doit en être déduit que M. [H] a pu exercer ses droits et n’a subi aucun préjudice.
Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.
* Sur le moyen tiré du défaut de diligence de la préfecture :
Le conseil de l’étranger fait valoir que les autorités françaises n’ont pas adressé aux autorités algériennes l’ensemble des pièces qu’elle sollicitait notamment plusieurs photos d’identité et des relevés décadactylaires sous forme NIST.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il sera rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat.
Il apparaît que, suite à la demande des autorités algériennes du 14 mars 2024, la préfecture a adressé le 30 avril 2024, les empreintes de l’intéressé et une photographie ainsi qu’une extraction de son visabio. Il doit en être déduit qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché à la préfecture de sorte que le premier juge a rejeté, à bon droit, ce moyen.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
— Sur les frais irrépétibles :
Au regard de l’équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de condamner le préfet de la Seine Maritime à verser à Me DELILAJ, conseil de M. [H] à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01 mai 2024,
Y additant,
Rejetons la demande formée par le conseil de l’étranger au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 03 Mai 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [H], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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