Infirmation partielle 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 déc. 2023, n° 20/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°368
N° RG 20/05376 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RBRL
SAS [C] TRANSPORTS anciennement SAS TRANSPORT [C] [O]
C/
M. [E] [I]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Mme [U] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [M] [V], Médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS [C] TRANSPORTS anciennement TRANSPORT [C] [O], prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Conseil
INTIMÉ :
Monsieur [E] [I]
né le 25 Avril 1969 à [Localité 4] (35)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [U] [Y], défenseure syndicale F.O. de [Localité 5], suivant pouvoir
Suivant contrat à durée déterminée du 02 mai 2013, puis par contrat à durée indéterminée du 03 août 2013, M. [E] [I] a été engagé par la SAS TRANSPORTS [C] [O], devenue la SAS [C] TRANSPORTS en qualité de chauffeur routier, groupe 6 coefficient 138 de la convention collective des transports routiers.
Par courrier du 09 décembre 2017, M. [I] a démissionné.
Le 22 décembre suivant, il signait le solde de tout compte avec la mention 'sous réserve de tous mes droits'.
Par courrier recommandé en date du 07 juin 2018, M. [I] a vainement contesté son solde de tout compte s’agissant des heures supplémentaires, des repos compensateurs et sollicité le paiement de frais de route.
Le 23 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins principalement de :
' Condamner la SAS [C] TRANSPORTS à verser à M. [I] les sommes de :
— 12.664,20 € bruts au titre de rappels de salaire portant sur les heures supplémentaires (années 2015, 2016 et 2017 ),
— 1.266,42 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 9. 254,91 € bruts au titre de rappels de salaire portant sur les repos compensateurs (années 2015, 2016 et 2017),
— 925,49 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 494,32 € au titre des frais de route ( années 2015, 2016 et 2017),
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la SAS [C] TRANSPORTS le 05 novembre 2020 contre le jugement du 05 octobre 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :
' Condamné la SAS [C] TRANSPORTS à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 12.664,20 € bruts au titre de rappels de salaire portant sur les heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017,
— 1.266,42 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 9.254,91 € bruts au titre de rappels de salaire portant sur les repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017,
— 925,49 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 356,70 € au titre des frais de route (années 2015, 2016 et 2017)
— 950 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS [C] TRANSPORTS à payer à M. [I] les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes. soit le 23 septembre 2019, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l’article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la SAS [C] TRANSPORTS de délivrer à M. [I] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément au jugement,
' Rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.275,49 €,
' Ordonné 1'exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' N’a pas fait droit aux demandes de la SAS [C] TRANSPORTS,
' Mis les dépens à la charge de la SAS [C] TRANSPORTS, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 05 février 2021 suivant lesquelles la SAS [C] TRANSPORTS demande à la cour de :
' Réformer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire, sauf en ce qui concerne le montant du remboursement des frais de route ,
' Débouter en conséquence, M. [I] de l’intégralité de ses demandes, pour partie prescrites et en tout état de cause infondées,
' Condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 7 avril 2021, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' Y additer la condamnation de la SAS TRANSPORT [C] [O] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
M. [I] développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 07 avril 2021 des demandes relatives à l’irrecevabilité (pour la tardiveté) de la prescription invoquée pour la première fois en cause d’appel (page 6), tendant au rejet des attestations produites par la SAS [C] TRANSPORTS (page 9) et tendant à voir déclarer inopposable l’accord de modulation (page 10). Or, il ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, aucune demande relative à ces titres.
Partant, la cour n’examinera pas ces demandes.
Sur la prescription
Pour infirmation à ce titre, la SAS [C] TRANSPORTS invoque la prescription partielle des demandes de M. [I] en application du délai de trois ans applicable aux rappels de salaire et repos compensateurs.
Pour confirmation à ce titre, M. [I] soutient que la prescription aurait dû être soulevée in limine litis et qu’en renonçant aux rappels de salaire antérieurs au 22 décembre 2014, la prescription partielle a déjà été appliquée.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
En l’espèce, le contrat de travail et les bulletins de salaire versés aux débats par M. [I] (pièces n°1 et 2) permettent de relever que le salarié a disposé des informations nécessaires pour connaître, vérifier et contester les éléments de sa rémunération.
M. [I] a démissionné par courrier du 09 décembre 2017 et quitté les effectifs de la société le 22 décembre 2017, au terme de son préavis.
La prescription triennale applicable aux créances de nature salariale a été interrompue par la saisine de la juridiction prud’homale le 23 septembre 2019.
Il s’ensuit que les demandes afférentes aux heures supplémentaires relatives à la période antérieure au 23 septembre 2016, soit plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, sont prescrites.
Dès lors, il y a lieu d’établir la prescription triennale des demandes de rappel de salaire à la période du 02 mai 2013 au 23 septembre 2016.
Sur le fond
Pour infirmation à ce titre, la société [C] TRANSPORTS fait valoir, à titre subsidiaire, que les relevés de tachygraphe produits par M. [I] ne sont pas fiables puisqu’ils ne concordent pas avec les fiches de temps établies par le salarié lui-même et qu’en tout état de cause, M. [I] a utilisé son tachygraphe de façon déloyale.
Pour confirmation à ce titre, M. [I] soutient qu’il n’est aucunement fait référence au prétendu accord d’entreprise de modulation des heures travaillées et que l’inspection du travail n’a jamais reçu de document concernant ladite modulation. Il indique que cet accord ne lui est pas opposable et qu’il convient de lui appliquer les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale pour calculer les heures supplémentaires effectuées.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et par l’autre des parties, dans l’hypothèses où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [I] verse aux débats :
— l’avenant à son contrat de travail régularisé le 31 janvier 2014 dans lequel il est indiqué à l’article II – Conditions d’activité : 'Mr [I] [E] s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il déclare notamment avoir connaissance de la législation en vigueur relativement aux temps de service, travail et conduite maxima autorisés ainsi qu’aux temps minima de pause et de repos, ces règles étant appréciées en continu, à la journée ou à la semaine.' ( pièce n°1) ;
— des bulletins de salaire sur la période non prescrite du 23 septembre 2016 au 09 décembre 2017 ainsi que des fiches mensuelles grande distance dans lesquelles il est indiqué 200 heures payées, le nombre d’heures effectuées ainsi que la régularisation mensuelle effectuée (pièce n°2) ;
— le courrier de contestation du solde de tout compte du 07 juin 2018, dans lequel M. [I] sollicite le paiement de la somme de 3.240,23 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016 et 4.094,74 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 (pièce n°3) ;
— le courrier de réponse de la société [C] TRANSPORTS du 20 juillet 2018 dans lequel l’employeur indique : 'Nous vous rappelons qu’en application de notre accord d’entreprise, nous appliquons la règle du lissage d’heures sur la base d’une rémunération fixe de 200 h pour les conducteurs longue distance (modulation). Il en découle la variabilité de vos volumes d’activité mensuels. Ainsi, si certains mois vous ayez effectivement effectué plus de 200 h, à contrario, sur d’autres vous avez effectué beaucoup moins que ces 200 h. Or à la lecture de vos demandes, il est certain que vous demandez la rémunération des heures effectuées au-delà du forfait de 200 h sans en déduire les heures non effectuées mais rémunérées sur les mois à faible taux d’activité.' (pièce n°4) ;
— des échanges de courriers entre le syndicat FO et la DIRECCTE de Bretagne, cette dernière indiquant : 'Suite à votre demande d’information sur un Accord de Modulation qui aurait été déposé au sein de nos services.
Je vous informe que le service des Accords d’Entreprise de la DIRECCTE de Bretagne, ne possède aucun document dans ces dossiers concernant un Accord de Modulation déposé par la société Transports [C].' (pièces n°5 et 6) ;
— des relevés journaliers d’activité mentionnant les durées de conduite, les temps de pause et autres temps enregistrés, tels que 09h11 de conduite pour la journée du 13 octobre 2016 ou encore 08h41 de conduite pour la journée du 02 mars 2017 (pièce n°8) ;
— des décomptes d’heures travaillées journalières détaillant les heures de conduite ainsi que les heures de chargements et déchargements et révélant un total de 115,62 heures supplémentaires pour la période du 23 septembre au 31 décembre 2016 et un total de 371,09 heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 22 décembre 2017 (pièce n°9) ;
— un courrier du 12 novembre 2019 dans lequel M. [O] [C], gérant de la SAS [C] TRANSPORTS indique : 'Concernant l’accord salariale sur la modulation des heures, la seule erreur que j’ai faite est de ne pas avoir effectué les démarches administratives auprès de la DIRECCTE.
Pour le reste, tous les salariés ont été convoqués et ont votés (attestation pour preuve).' (pièce n°12).
Les éléments produits par M. [I] sont suffisamment précis pour permettre d’être discutés par l’employeur.
Pour sa part, la SAS [C] TRANSPORTS produit les éléments suivants :
— Des fiches de temps hebdomadaires remplies par M. [I] (pièces n°2 et 3) ;
— Les attestations de neuf salariés, notamment celle de M. [W] [R] affirmant : '[…] qu’aucun chauffeur ne doit faire le plein, laver ou participer aux opérations de chargement et déchargement des véhicules sauf demande de la direction ou d’un Responsable du Bureau’ ; l’attestation de M. [P] [H] affirmant qu’un poste de 'laveur de véhicules’ a été créé 'afin que les conducteurs n’aient plus à laver le matériel qui leur est confié.' (pièce n°6.1 à 6.9) ;
— L’attestation de la SAS KETRUCKS, distributeur réparateur de poids lourds, affirmant que le véhicule est équipé de deux réservoirs de carburant de 1000 litres (pièce n°6.10) ;
— Une note sur la durée moyenne pour faire le plein d’un camion (pièce n°6.11) ;
— Une note sur les pleins effectués par M. [I] pour la période de 2016 à 2017 (pièce n°6.12) ;
— Les relevés du tachygraphe de 5 autres conducteurs de la société (pièce n°7) ;
— Un tableau récapitulatif des fiches mensuelles annexées aux bulletins de salaire mentionnant un total annuel de 117,25 heures supplémentaires pour l’année 2016 et 95,12 heures supplémentaires pour l’année 2017 (pièce n°9).
Il résulte de la lecture des fiches hebdomadaires remplies par M. [I] et produites par la société [C] TRANSPORTS (pièces n°2 et 3) et des relevés de sa carte conducteur (pièce n°8 salarié, n°7 employeur) des incohérences quant aux heures travaillées.
Ainsi, pour la journée du jeudi 05 janvier 2017, dans la fiche mensuelle remplie par le salarié, il est inscrit comme nombre d’heures travaillées : 'Jour : 10,62« et 'Nuit : 0,92 » (pièce n°2 employeur) ; or pour cette même journée il est expressément indiqué 07 h 39 de route et 03h56 de travaux dans le relevé journalier d’activité extrait du tachygraphe (pièce n°8 salarié) et 07 h 36 de route et 03 h 06 de travaux dans le relevé du tachygraphe établi par un logiciel (pièce n°5 employeur).
M. [I], exerçant en qualité de conducteur routier, n’apporte aucune explication sur ces heures dites de travaux, qui ne correspondent pas à des heures de conduite et ne justifie d’aucune autre mission supplémentaire.
La SAS [C] TRANSPORTS produit quant à elle divers éléments permettant d’établir qu’il n’incombait nullement aux chauffeurs de faire le plein de carburant, de charger et décharger les véhicules ou de les atteler et qu’en tout état de cause, la réalisation de ces tâches ne nécessitent pas plusieurs heures par jour (pièces n°6 et 7).
Dès lors, les bulletins de salaire de M. [I] étant établis sur la base de ses déclarations journalières de temps travaillé, lesquelles comportent des incohérences s’agissant du temps de travail effectif, il y a lieu de considérer que M. [I] ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS [C] TRANSPORTS au paiement des sommes suivantes :
— 12.664,20 € bruts au titre du rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires,
— 1.266,42 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre du repos compensateur
Pour infirmation à ce titre, la SAS [C] TRANSPORTS soutient qu’elle 'reste théoriquement redevable au titre de la compensation obligatoire en repos trimestrielle […] d’une heure et demie au titre du 3ème trimestre 2016 ' mais qu’en tout état de cause, ce trimestre est en partie atteint par la prescription.
Pour confirmation à ce titre, M. [I] fait valoir que l’employeur ne l’a pas informé de son droit à prendre des repos compensateurs de sorte qu’il n’a jamais été en situation de prendre ses repos au cours de l’exécution de son contrat de travail.
En vertu de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L’article L. 3121-38 du même code dispose qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article D. 3171-11 du code du travail prévoit qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Enfin, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de demander la prise de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, indemnisation qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire et des fiches mensuelles détaillant les heures travaillées (pièce n°2 salarié) que M. [I] bénéficiait de jours intitulés 'récup’ de sorte qu’il ne peut alléguer l’absence d’information délivrée par son employeur à ce titre.
En outre, il résulte des précédents développements et des éléments d’appréciation dont dispose la cour que, sur la période non prescrite de 23 septembre 2016 au 22 décembre 2017, M. [I] a été rempli de ses droits au titre des repos compensateurs.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des frais de route
Il doit être observé que les parties s’accordent sur le remboursement des frais de route pour les années 2015, 2016 et 2017. À ce titre, l’appelant ne développe aucun moyen sur ce point et sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions de 'réformer intégralement le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire, sauf en ce qui concerne le montant du remboursement des frais de route'.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [C] TRANSPORTS au paiement de la somme de 356,70 € nets au titre des frais de route.
===
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a condamné la SAS [C] TRANSPORTS à verser à M. [E] [I] la somme de 356,70 € nets au titre des frais de route pour les années 2015, 2016 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y additant,
DÉCLARE prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 02 mai 2013 au 23 septembre 2016 ;
DÉBOUTE M. [E] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
DÉBOUTE M. [E] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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