Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 23 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02132 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IF6O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 23 Avril 2019
APPELANTE :
SAS CEPL FLEURY
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurore TIXIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
[…]
présente
représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y Z a été engagée en qualité de préparatrice de commande statut ouvrier par la SAS CEPL Fleury par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 1999.
A compter du 1er juin 2001, elle a occupé le poste d’agent administratif statut employé coefficient 110 L.
Suivant avenant du 2 janvier 2017, elle a été nommée agent administratif logistique statut employé coefficient 120 L, chargée des missions d’agent administratif du service cosmétique, backup chef d’équipe, relation client, lancement des commandes.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par requête du 11 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 11 octobre 2018.
Par jugement du 23 avril 2019, le conseil a dit qu’il n’il n’y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat de travail liant Mme Y Z et la SAS CEPL Fleury, dit que le licenciement de Mme Y Z est sans cause réelle ni sérieuse, condamné la SAS CEPL Fleury à verser à Mme Y Z les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 3 753,36 euros,• congés payés sur préavis : 375,33 euros,• indemnité de licenciement : 10 321,69 euros,• dommages et intérêts nets de CSG et CRDS : 20 000 euros,• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,•
fixé le salaire moyen mensuel de Mme Y Z à la somme de 1 876,68 euros, débouté Mme Y Z du surplus de ses demandes, ordonné à la SAS CEPL Fleury de remettre à Mme Y Z le bulletin de salaire correspondant au présent jugement, une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant le prononcé du présent jugement, dit que le conseil pourra liquider ladite astreinte, débouté Mme Y Z du surplus de ses demandes, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-1 1, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié. du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS CEPL Fleury de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens.
La SAS CEPL Fleury a interjeté appel le 23 mai 2019.
Par conclusions remises le 7 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS CEPL Fleury demande à la cour, à titre principal, de constater qu’elle n’a pas modifié le contrat de travail de Mme Y Z, constater que Mme Y Z n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a rendu impossible son maintien au sein de l’entreprise, constater que le licenciement de Mme Y Z est parfaitement fondé, dire que Mme Y Z a commis une faute grave justifiant son licenciement, dire que la charge de la preuve incombe intégralement au salarié en matière de résiliation judiciaire, dire que l’employeur a exercé son pouvoir de direction en changeant les horaires de Mme Y Z conformément aux dispositions de son contrat de travail, dire qu’il n’a commis aucun manquement grave de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, en conséquence, annuler partiellement le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y Z sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande de résiliation judiciaire et ainsi débouter Mme Y Z de ladite demande incidente,
à titre subsidiaire, dire que les faits fautifs ayant motivé le licenciement de Mme Y Z constituent un motif réel et sérieux de licenciement, en conséquence, annuler partiellement le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y Z sans cause réelle et sérieuse, débouter Mme Y Z de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer le salaire mensuel de référence de Mme Y Z à 1 876,67 euros bruts, limiter le cas échéant, le montant de l’indemnité au montant correspondant à l’indemnité légale de licenciement, limiter le cas échéant, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 753,34 euros bruts outre les congés payés y afférent,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que les faits fautifs reprochés à Mme Y Z ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement, constater que Mme Y Z disposait à la date de son licenciement de 18 ans d’ancienneté, fixer le salaire mensuel de référence de Mme Y Z à 1 876,67 euros bruts, en conséquence, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 11 260,08 euros correspondante à 6 mois de salaires,
en tout état de cause, annuler le jugement en ce qu’il a accordé à Mme Y Z l’indemnisation de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme Y Z à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme Y Z aux entiers dépens.
Par conclusions remises le12 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme Y Z demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel de la SAS CEPL Fleury, faire droit à son appel incident, sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS CEPL Fleury, condamner la SAS
CEPL Fleury à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3753,34 euros,• congés payés sur préavis : 375,33 euros,• heures de recherche d’emploi : 989,60 euros,• indemnité légale de licenciement : 10 624,90 euros,• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 28 150,05 euros,•
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS CEPL Fleury à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 3 753,36 euros,• congés payés sur préavis : 375,33 euros,• indemnité de licenciement : 10 321,69 euros,•
condamner en outre la SAS CEPL Fleury à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 28 150,05 euros,• heures de recherche d’emploi : 989,60 euros,•
également, annuler la sanction de mise à pied notifiée le 11 septembre 2018, condamner la SAS CEPL Fleury à lui verser la somme de 5000 euros en raison du préjudice moral subi consécutivement à cette sanction abusive, condamner la SAS CEPL Fleury à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice moral subi consécutivement aux manquements de l’employeur à l’obligation de bonne foi et à raison du caractère vexatoire du licenciement, débouter la SAS CEPL Fleury de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer pour le surplus la décision dont appel en ses dispositions non contraires, condamner la SAS CEPL Fleury à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur , tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Mme Y Z soutient que l’employeur, sous couvert de modifier ses conditions de travail, a en réalité modifié son contrat de travail en lui imposant un travail de préparateur de commande différent de celui d’agent administratif, avec des horaires en alternance 6h00-13h15 ou 13h15-20h00 selon l’équipe de rattachement, alors que depuis des années elle travaillait selon un horaire fixe, et que depuis le 30 juillet 2018, elle a fait l’objet d’une mise à l’écart et de pressions diverses, ce qui a porté atteinte à son état de santé.
La mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail d’un salarié correspond à une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, alors que la modification décidée par l’employeur portant sur un élément non déterminant du contrat relève de son pouvoir de direction.
L’employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa qualification ou de la nature de ses fonctions.
En revanche, l’employeur peut l’affecter à une tâche différente de celle exercée antérieurement mais correspondant à sa qualification si cette nouvelle affectation ne s’accompagne pas de la perte d’avantages salariaux ou d’une baisse de responsabilités.
En l’espèce, à la suite de la perte du client Arcancil qui a mis fin au contrat le liant à la SAS CEPL Fleury le 30 juin 2018 et alors que Mme Y Z était affectée sur ce client, l’employeur l’a orientée sur un nouveau poste lié à l’activité du client Hachette, changement de service impliquant selon l’employeur un changement d’horaires, hormis au cours de la période de formation, ainsi que cela résulte du courriel adressé à la salariée le 20 juin 2018, lui présentant sa nouvelle affectation au poste administratif sur la partie ordonnancement de l’activité Office, actuellement pourvu par du personnel en intérim, poste nécessitant un changement d’horaire en raison de l’activité en deux équipes.
La finalité du poste y est décrite comme étant d’assurer les différentes tâches administratives liées à la tenue du service et de l’activité avec pour missions :
- assurer le secrétariat courant, le classement et l’archivage des documents administratifs
- saisie de données alphanumériques dans les différents systèmes d’information
- ordonnancer informatiquement les codes commandes sur différents outils informatiques et outils de production du groupe en respectant le process défini
- gérer les plannings de réception et/ou expédition
- gérer la relation client, transporteurs et fournisseurs liée aux suivis des commandes et rendez-vous
- gérer les éventuels litiges, le SAV, le cas échéant.
Ce poste impliquait une bonne maîtrise des outils informatiques, rigueur et organisation, polyvalence et interventions régulières sur le terrain, respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Il résulte des échanges des 25 et 26 juin 2018 entre Mme X, responsable de site, et Mme Y Z que la salariée contestait cette nouvelle affectation en remettant en cause sa mission consistant en de la polyvalence et interventions régulières sur le terrain qu’elle disait relever de la fonction de préparatrice de commandes, ainsi que la modification de ses horaires de travail alors que depuis 17 ans elle travaille à la journée et qu’elle refuse de travailler en équipe aux motifs que les autres personnes qui travaillaient sur la production Arcancil ont obtenu des nouvelles affectations sur des postes à la journée, alors qu’ils n’ont pas d’enfant ou plus d’enfant à charge alors qu’elle a deux enfants de 11 et 14 ans.
Sur la nature des nouvelles fonctions, la salariée verse au débat des photographies de son nouveau poste de travail lequel ne consiste pas en un bureau mais se trouve dans un poste de pilotage pour le lancement des commandes.
Elle communique également l’attestation de Mme B C, qui déclare être embauchée dans l’entreprise depuis 1991 et avoir le statut d’employé, qu’elle a occupé pendant dix ans le poste de lancement Hachette, lequel ne constitue pas un poste administratif ainsi qu’elle l’a dit à Mme X le 11 août 2018, ce que confirme Mme D E dans un écrit daté du 17 août 2018 dans lequel elle indique qu’elle vient d’apprendre que le poste de lancement est un poste administratif, qu’en réalité il n’en est rien comme ayant été suffisamment longtemps à ce poste qui n’a rien à voir avec un poste administratif, étant alors considérée comme préparatrice de commandes et payée comme telle et Mme F G qui le 10 octobre 2018 décrit le poste de lancement comme consistant à intégrer les fichiers de commandes transmis par le client Hachette dans le système informatique WCS (pilotage de systèmes de manutention automatisés) permettant l’injection et la gestion du flux des colis sur la chaîne de préparation mécanisé. Elle précise que l’ordre d’intégration des fichiers est défini par le client selon les jours d’expédition, que les colis sont ensuite dirigés automatiquement aux emplacements attribués pour chacune des références commandées. Elle ajoute que ce poste de lancement de fichier est occupé en équipe par des préparateurs de commandes.
La salariée communique un document décrivant les fonctionnalités de l’outil WCS destiné au pilotage de convoyeurs pour le transport notamment de cartons et au pilotage du stockage et de la préparation, permettant l’optimisation des flux logistiques de commandes.
De son coté, l’employeur verse un document interne relatif à la procédure de lancement d’Office pour l’activité OFFICE applicable à compter du 1er avril 2018 décrivant les différentes étapes et précisant qu’elles sont assurées par un agent administratif, qu’il s’agisse du lancement des commandes, de leur ordonnancement et du suivi de la production.
Alors que la salariée a admis que le lancement des commandes relevait de ses fonctions administratives dans sa lettre adressée à l’employeur le 2 août 2018, que selon la description de son poste sur la ligne Hachette, sa mission consistait principalement en ce lancement, mais aussi en d’autres tâches administratives dont la salariée n’établit pas que les salariés l’ayant précédée en étaient chargés, que le document produit par l’employeur décrivant la procédure de lancement d’Office, antérieur à l’affectation de la salariée, décrit les différentes tâches relevant sur ce poste d’un agent administratif conforme à la qualification de Mme Y Z, laquelle pouvait néanmoins au titre de la polyvalence souhaitable dans une entreprise se voir confier de manière accessoire des missions relevant d’une qualification moindre, la nouvelle affectation de Mme Y Z relevait de ses fonctions d’agent administratif, sans que le lieu de leur accomplissement modifie cette analyse, celui-ci devant être déterminé en fonction des besoins opérationnels de l’entreprise.
Aussi, le changement d’affectation ne constituant pas une modification de ses fonctions, l’employeur n’était pas tenu de recueillir son accord.
S’agissant des nouveaux horaires de travail, s’il est admis que la salariée travaillait sur des horaires de journée depuis son affectation sur un poste administratif, l’affectation dans son nouveau service nécessitait une modification de ses horaires de travail, compte tenu de son organisation en équipe.
Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, laquelle n’est pas établie en l’espèce par la salariée, qui opposait à l’employeur le fait qu’elle ait deux enfants de 11 et 14 ans, sans donner plus d’éléments sur la perturbation éventuellement générée en raison de ses nouveaux horaires, l’employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine, dès lors qu’il n’en résulte aucune modification de la durée contractuelle du travail ou de la rémunération, comme en l’espèce.
Par conséquent, l’employeur qui n’a fait qu’user de son pouvoir de direction, sans que ne soit établi un abus dans cet exercice, n’a pas commis de manquement.
La salariée évoque la pression exercée sur elle à compter du 31 juillet 2018, laquelle a eu une incidence sur son état de santé.
Il est établi qu’elle a été en arrêt de travail au titre d’un accident du travail le 27 juin 2018 à l’issue d’une convocation du même jour avec Mme H X, responsable de site, pris en charge au titre de la législation professionnelle par l’organisme social le 11 octobre 2018.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 6 août 2018 pour le 14 août 2018 et une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée le 11 septembre 2018 pour avoir refusé d’accomplir une tâche qu’elle estimait ne pas relever de son travail d’agent administratif.
Alors que la salariée ne conteste pas la matérialité des faits consistant en son refus, alors qu’elle était en formation sur son nouveau poste, d’effectuer en binôme, à la demande du formateur, l’action de contrôle et de remontée des poids des différents titres de l’office en phase d’implantation, motif pris qu’elle considérait que cela ne faisait pas partie de son travail d’agent administratif, pour les raisons sus développées, un tel refus n’était pas légitime, de sorte que la sanction disciplinaire dans ce contexte était justifiée.
La salariée a de nouveau était en arrêt de travail à compter du 22 août 2018 pour un motif non professionnel, et non précisé et si elle verse l’attestation de Mme I J K certifiant la suivre depuis le 27 juin 2018 pour des troubles anxio dépressifs réactionnels, ces éléments ne permettent pas de faire un lien avec un comportement fautif de l’employeur.
Aussi, la pression invoquée n’est pas caractérisée.
Par conséquent, faute de manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur l’annulation de la mise à pied
Il résulte de ce qui précède que la mise à pied notifiée le 11 septembre était justifiée, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté Mme Y Z de sa demande d’annulation et des dommages et intérêts subséquents.
Sur le licenciement
Le 30 août 2018, Mme Y Z a été de nouveau convoquée à entretien préalable pour le 13 septembre 2018 et le licenciement pour faute grave lui a été notifié le 11 octobre 2018 pour n’avoir pas respecté volontairement à deux reprises les 20 et 21 août 2018 ses nouveaux horaires de travail en arrivant avec 1h30 de retard.
Des faits distincts ne peuvent pas faire l’objet de sanctions successives si l’employeur avait connaissance de ces faits lors du prononcé de la première sanction.
Or, la lettre de licenciement vise le non-respect des horaires de travail des 20 et 21 août 2018, faits que l’employeur connaissait lorsqu’il a notifié la mise à pied disciplinaire le 11 septembre 2018, ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits connus à cette date, de sorte que pour ce seul motif le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la cour confirme par conséquent le jugement entrepris ayant statué en ce sens
Sur les conséquences de la rupture
Alors que les parties s’accordent sur la fixation du salaire de référence à la somme de 1 876,67 euros, que le jugement déféré n’est pas remis en cause s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, les dispositions y afférentes sont confirmées.
La salariée sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 29 150,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y Z ayant 18 ans d’ancienneté au moment du licenciement, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, les dommages et intérêts sont compris entre 3 et 14,5 mois.
Dans la mesure où elle n’apporte aucun élément permettant de connaître son évolution professionnelle après la rupture, outre son inscription à Pôle emploi le 22 octobre 2018, la cour lui alloue la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Mme Y Z sollicite 989,60 euros au titre des heures de recherche d’emploi.
Dans la mesure où ces heures sont destinées à permettre au salarié d’accomplir des heures de recherche d’emploi pendant la durée du préavis, sans perte de salaire, la salariée percevant en son intégralité son indemnité de préavis, il n’y a pas lieu de lui accorder cette demande complémentaire, de sorte que la cour confirme le jugement déféré l’ayant déboutée.
Mme Y Z sollicite également réparation du préjudice moral qu’elle a subi pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’elle a été victime d’un accident du travail, que sous couvert d’une prétendue modification de ses conditions de travail, l’employeur a fait le choix de faire pression sur elle dans le but de la faire craquer et de la contraindre à la démission.
Pour les motifs sus exposés, la pression invoquée par la salariée n’a pas été retenue par la cour qui considère que l’employeur a usé de son pouvoir de direction dans des conditions normales et non abusives, contraint d’affecter sa salariée sur un nouveau poste en raison de la perte du client pour le service duquel elle travaillait, sans qu’aucun élément ne permette de caractériser la mauvaise foi de l’employeur, qui a rempli ses obligations en accompagnant la salariée dans ses nouvelles fonctions par le biais d’une formation.
Par ailleurs, si l’accident du travail du 27 juin 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, celui-ci étant survenu après un entretien de la salariée avec Mme X, responsable de site, la cour ne dispose pas d’éléments permettant d’établir à cette occasion un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
Sur les autres points
Les autres dispositions du jugement entrepris non remises en cause sont confirmées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SAS CEPL Fleury est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme Y Z la somme de 1 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS CEPL Fleury à payer à Mme Y Z la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CEPL Fleury à payer à Mme Y Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SAS CEPL Fleury de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SAS CEPL Fleury aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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