Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 sept. 2024, n° 24/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/215
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFYF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 11 Septembre 2024 à 17H06 par Me Nawal SEMLALI pour :
M. [C] [B]
né le 05 Septembre 2003 à MALI
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les moyens d’irrégularité soulevée, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 Septembre 2024 à 24H00;
En présence de M. [T] [W], attaché d’administration de l’Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [C] [B], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2024 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 12 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 03 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [C] [B] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 09 septembre 2024 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [B] et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention, dit que le recours à la visio-conférence était régulier, dit que l’absence de communication du téléphone portable de la permanence du Barreau de Rennes n’était pas irrégulier et ne l’avait pas privé de l’exercice effectif de ses droits, dit que la notification de l’arrêté de placement en rétention était régulière, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 septembre 2024 à 24 h .
Par déclaration de son Avocat du 11 septembre 2024 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance.
Il reprend les moyens soulevés devant le premier juge, à l’exception de l’irrégularité de procédure de garde à vue et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
S’agissant de l’irrégularité de la procédure de recours à la visio-conférence, il précise que sa contestation porte à la fois sur la conformité de la salle de visio-conférence du Centre de Rétention et sur les atteintes aux droits par le recours à la visio-conférence. Il soutient par ailleurs que la charge de la preuve de la conformité de la salle d’audience repose sur l’autorité administrative.
Le Préfet du Finistère soutient que le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits est régulier, comme étant signé par un OPJ et souligne qu’en tout état de cause Monsieur [B] n’allègue d’aucune atteinte à ses droits. S’agissant de l’absence de communication du numéro de téléphone de la permanence du Barreau de Rennes, il soutient d’une part que Monsieur [B] a exercé ses droits dans les heures qui ont suivi son arrivée au CRA en prenant attache avec la CIMADE, d’autre part que le numéro de téléphone du Barreau était actif et enfin qu’il pouvait solliciter le contact du Barreau par la CIMADE. Il fait valoir que l’attestation d’hébergement, communiquée après la date de l’arrêté de placement de rétention, ne démontre pas qu’il ait suffisamment de garanties de représentation au regard des autres critères retenus dans l’arrêté de placement en rétention et non contestés. Il soutient enfin qu’il a justifié avoir fait toute diligence, y compris par les pièces versées en cours d’appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’ appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention,
L’article L743-7 du CESEDA, dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose :
Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Sur la salle d’audience, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [B] et en particulier de l’extrait du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté à l’issue de sa visite du Centre de Rétention de [Localité 1] du 05 au 08 juin 2023 en page 40 que la salle litigieuse relève du ministère de la justice et est située hors de la zone de rétention et à proximité de l’entrée du site.
Par ailleurs, les documents produits par Monsieur [B], constitués par des extraits (plans et description) des travaux de création d’un bâtiment modulaire, qui accueille la salle litigieuse, montrent d’une part sur les plans que le module contenant cette salle est situé à l’extérieur du Centre de Rétention et d’autre part les mentions suivantes le confirment :
— " Le projet prévoit de construire le bâtiment et les aménagements au Sud-Est du site, au plus
près de la clôture de 4m de hauteur. "
— " la façade Sud, se trouvant a distance de la grande clôture, sera liée au domaine public par
un sas grillagé de 4m de hauteur "
— « Le bâtiment sera enclos derrière une clôture de 4m de hauteur. On pourra y accéder depuis le domaine public, par sa façade Sud. »
En l’état, Monsieur [B] prouve, par les pièces qu’il produit que la salle litigieuse est bien une salle attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Sur l’atteinte aux droits de la défense en raison de la difficulté de communication de l’Avocat avec son client et de se faire communiquer ses pièces à distance,
Le rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté, produit par Monsieur [B] recommande l’installation d’un télécopieur pour permettre à l’Avocat de prendre connaissance des pièces communiquées par son client avant l’audience.
La lecture de l’article L743-7 du CESEDA montre que cet équipement n’est pas prévu par le texte et en outre que l’Avocat peut faire le choix d’être près de son client en l’assistant dans la salle d’audience près du Centre de Rétention.
Enfin, s’agissant de la proximité de l’autorité administrative et du juge dans la même salle d’audience si l’Avocat fait le choix d’être dans l’autre salle, il y a lieu de constater que le taxe précité prévoit cette possibilité et qu’en outre les deux salles sont reliées en direct par un moyen de communication audio-visuel permettant au retenu et à son Avocat de voir et entendre en direct ce qui se passe dans l’autre salle.
S’agissant enfin des défaillances des moyens matériels de communication, le texte précité a prévu expressément cette hypothèse.
Ce moyen sera écarté.
Sur le numéro de téléphone du Barreau de Rennes,
Il résulte des dispositions conjuguées des articles L744-4 et R744-16 du CESEDA que l’étranger placé en rétention est informé de son droit à un Avocat et doit avoir la possibilité de prendre attache avec la permanence du barreau du Tribunal Judiciaire du lieu de rétention.
Il ressort de la procédure que Monsieur [B] est arrivé au Centre de Rétention le 06 septembre, soit hors week-end, qu’il pouvait contacter le barreau de Rennes à un autre numéro de téléphone que celui donné par erreur et qu’il pouvait par l’intermédiaire de la CIMADE entrer en relation avec un Avocat.
Il a pu exercer son droit de recours contre l’arrêté de placement en rétention et ne caractérise aucune atteinte portée à ses droits, étant souligné qu’il n’allègue pas avoir tenté de joindre un Avocat et en avoir été empêché.
Ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention,
Monsieur [B] ne se prévaut de la violation d’aucun texte, n’excipe pas d’une atteinte à ses droits et il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement d’une part que l’arrêté de placement en rétention a été notifié par Monsieur [H] [P], Officier de Police Judiciaire le 06 septembre 2024 à 14 h 20 puis à nouveau le 06 septembre 2014 au Centre de Rétention à 16 h 30.
Sur le défaut de diligence du Préfet,
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet a saisi les autorités maliennes le 06 septembre 2024 à 16 h 20, soit moins de deux heures après la notification de la décision de placement en rétention, en communiquant tous les éléments utiles en sa possession et notamment la copie de son passeport et de son acte de naissance et le laisser-passer délivré par ces mêmes autorités le 1er septembre 2023. Le Préfet a fait diligence et la communication dans les quatre jours suivants du relevé SBNA ne peut caractériser en l’espèce un défaut de diligence.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Cet article prévoit que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention sur le dernier alinéa de l’article L741-1 relatif à la menace à l’ordre public ET sur le défaut de garantie de représentation en raison notamment de sa soustraction à plusieurs mesures d’éloignement et d’assignation à résidence (arrêtés des 24 octobre 2022, 24 août 2023 et 03 janvier 2024) , de son refus exprimé de quitter la France, de l’absence de document de voyage et d’identité en cours de validité et d’absence de preuve d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu de constater d’une part que Monsieur [B] se limite à contester l’absence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, sans remettre en cause les autres motifs retenus par le Préfet, dont la réalité est confirmée par les pièces de la procédure débattues contradictoirement et d’autre part qu’à la date de l’arrêté de placement en rétention il ne justifiait effectivement pas d’une adresse, se déclarant SDF.
La contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention sera rejetée.
L’ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 10 septembre 2024,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 12 septembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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