Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 septembre 2022, N° F20/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04994 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F20/00113
APPELANTE :
Madame [AO] [EM]
née le 25 Août 1962 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me ARIES, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEE :
[6] Sarl représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (posutlant) et par Me BESSET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [AO] [EM] a été engagée par la SARL [6] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2006, en qualité de monitrice auto- école enseignement auto.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 30 août 2007, Madame [AO] [EM] était engagée en qualité de responsable monitrice enseignant la conduite automobile.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2019.
Le 18 février 2020, la salariée, par l’intermédiaire de son conseil, sollicitait un rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité compensatrice de repos compensateurs et revendiquait la souscription par l’employeur d’une complémentaire santé à son profit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 février 2020, la SARL [6] convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 mars 2020 et lui notifiait aux termes du même courrier une mise à pied conservatoire.
Le 2 mars 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mars 2020, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 10 septembre 2021 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ainsi que d’indemnités pour rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 8 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Perpignan a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Le 30 septembre 2022, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, Madame [EM] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 les sommes suivantes :
Au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2017 :
Heures supplémentaires majorées à 25 % : 1731,06 euros
Heures supplémentaires majorées à 50 % : 452,86 euros
Indemnité compensatrice de congés payées y afférente : 218,38 euros
Repos compensateur pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires : 629,89 euros
Indemnité compensatrice de congés payées y afférente 62,98 euros
Au titre de 1'année 2018 :
Heures supplémentaires majorées à 25 % : 1 787,18 euros
Heures supplémentaires majorées à 50 % : 775,78 euros
Indemnité compensatrice de congés payées y afférente : 156,26 euros
Repos compensateur pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires 3 418,73 euros
Indemnité compensatrice de congés payées y afférente : 41,07 euros
Au titre de 1'année 2019 :
Heures supplémentaires majorées à 25 % : 619,30 euros
Heures supplémentaires majorées à 50 % :150,64 euros
Indemnité compensatrice de congés payées y afférente : 2 76,99 euros
Repos compensateur pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires : 735,13 euros
Indemnité compensatrice de congés payées y afférente : 73,51 euros
Sur le travail dissimulé
— 14 807,58 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Sur la résolution judiciaire du contrat de travail
Indemnité compensatrice de préavis : 4935,86 euros
Congés payés afférents au préavis : 493,58 euros
Indemnité de licenciement : 9117,62 euros
Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 28 382 €
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité compensatrice de préavis : 4935,86 euros
Congés payés afférents au préavis : 493,58 euros
Indemnité de licenciement : 9117,62 euros
Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 28 382 €
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10000 euros.
Frais irrépétibles d’instance : 3000 euros.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, ses documents sociaux de fin de contrat rectifié.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2023, la SARL [6] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ensuite, et afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Au soutien de sa demande, la salariée produite aux débats ses bulletins de paie de mars 2017 à janvier 2020, les plannings informatiques d’activité qu’elle a établis, ses agendas et un décompte des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies pour les périodes du 1er mars au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Elle présente par conséquent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, l’employeur n’avait mis en place aucun système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par son unique salariée dès lors que celle-ci établissait des relevés d’heures de travail qu’elle adressait à l’employeur.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive cependant pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait, et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
En l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles que la salariée aurait notamment en charge « l’organisation de son planning en cours ». L’employeur justifie ensuite avoir rémunéré la salariée à partir des déclarations mensuelles d’heures de travail faites par elle auprès de lui, lesquelles diffèrent de celles soumises au débat dans le cadre du présent litige, ce qui, comme l’a justement relevé le premier juge démontre que l’employeur n’était pas informé des heures supplémentaires dont la salariée se prévaut désormais. Il ressort par ailleurs des relevés d’heures déclarées sur lesquelles porte la demande, s’agissant en particulier des heures de conduite des élèves de l’auto-école au cours des trois années 2017, 2018 2019, une discordance entre les heures facturées portant sur cinquante-sept élèves, et le nombre d’heures déclarées effectuées par la salariée sur les documents relatifs aux prestations fournies au profit de chaque élève. Le nombre d’heures déclarées effectuées étant supérieur au nombre d’heures facturées. L’employeur produit par ailleurs plusieurs attestations, émanant d’élèves ou de parents ayant financé la préparation du permis des élèves concernés, desquelles il ressort que le nombre d’heures de conduite réellement effectuées et payées par eux à l’issue de leur formation est inférieur au nombre d’heures déclarées effectuées par la salariée sur les documents relatifs à aux prestations fournies.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge, considérant l’importance et la régularité des erreurs commises a retenu le caractère intentionnel des agissements de la salariée conduisant à une augmentation artificielle du nombre d’heures travaillées afin de justifier de prestations fictives, si bien, qu’après analyse des éléments produits par l’une et l’autre des parties, le premier juge a ainsi valablement considéré que l’employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par la salariée lesquels ne dépassaient en tout état de cause pas les heures de travail qui avaient été payées. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de repos compensateurs pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires et de congés payés afférents à ces salaires.
> Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En l’absence de toute dissimulation d’activité par l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Au soutien de sa demande la salariée fait valoir qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’alerter son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail et sur le volume horaire important qu’elle était contrainte de faire, l’employeur refusant d’écouter, cette situation ayant eu des conséquences sur sa santé. À cet égard, la salariée produit une attestation d’une amie indiquant que Madame [EM] lui avait confié avoir des problèmes au travail et qu’elle avait vu son moral et sa situation physique se détériorer à partir de septembre 2019.
Madame [EM] produit également des pièces médicales démontrant une dégradation de son état de santé avec des ordonnances pour des traitements relatifs un syndrome anxiodépressif et à des troubles du sommeil entre décembre 2019 et août 2020, ce suivi ayant perduré jusqu’à 2022.
Madame [EM] produit enfin des éléments extraits de son dossier médical de la médecine du travail à propos de laquelle le médecin du travail mentionne que la salariée a fait état au cours de l’entretien de son mal-être et d’une souffrance au travail et relève « difficultés liée à certaines situations psychosociales liées aux relations de travail »'.. « dit que son directeur lui reproche de compter mal les heures, se sentant harcelée par le directeur concernant ses heures de travail et que son chef ne lui parle plus' »
Alors qu’il incombe à l’employeur d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés tout au long de la relation contractuelle, la genèse du dossier suffit à établir qu’il a manqué à cette obligation.
Pour autant, il ressort de ce qui précède que si ce manquement de l’employeur à ses obligations a pu faciliter les errements de la salariée en matière de déclaration des heures de travail sur les documents administratifs de l’entreprise, il n’est qu’indirectement à l’origine du préjudice souffert par celle-ci, lequel est survenu lorsque l’employeur s’est enquis, consécutivement à des soupçons évoqués en fin d’année 2019, de procéder à des vérifications exhaustives consécutivement à la demande de rappel de salaire de madame [EM] le 18 février 2020, ce dont il s’était abstenu depuis l’origine de la relation contractuelle.
Partant, et alors qu’il n’est ni soutenu, ni justifié à aucun moment d’un dépassement des durées maximales de travail quotidien ou hebdomadaire ou d’une insuffisance des temps de repos, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 1000 euros le montant des dommages-intérêts que l’employeur devra payer à la salariée à ce titre.
>Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Alors que la salariée fonde exclusivement sa demande sur l’absence de paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs non pris, laquelle, au vu de ce qui précède, n’était pas fondée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il sera observé au surplus que le manquement à l’obligation de sécurité resultant d’une absence de contrôle par l’employeur de l’activité de sa salariée, précédemment établi, lequel ne s’accompagnait pas d’un dépassement des durées maximales de travail quotidien ou hebdomadaire ou d’une insuffisance des temps de repos, n’était pas par lui-même suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
>Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
« Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien fixé le 10 mars 2020, cet entretien avait pour objet de recueillir vos explications concernant les manquements professionnels qui vous sont reprochés.
Vous vous êtes présentée à cet entretien assistée par Mme [HO] [SO] conseillère du salarié inscrite sur la liste préfectorale.
Les explications que vous vous nous avez fournies ne nous permettent pas de suspendre la procédure conduite.
l/Au préalable, nous vous rappelons que nous vous avons embauchée selon un CDD à temps complet à compter du 1 er juillet 2006 en qualité de monitrice auto-école enseignement auto, catégorie employé échelon 3.
A compter du 1er septembre 2006, notre relation professionnelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat nouvelle embauche et vous avez bénéficié d’une évolution vers un poste de monitrice auto-école enseignement auto , catégorie.employé échelon 4.
Par avenant au contrat de travail, à compter du 1er septembre 2007 vous avez évolué vers un poste de responsable enseignant à la conduite automobile, catégorie employé échelon 7. Ce contrat de travail prévoyait que, dans le respect des procédures propres à l’établissement et des directives des responsables pédagogiques et administratifs, vos attributions étaient notamment :
— L’enseignement de la sécurité routière et de la conduite des véhicules automobiles de tourisme
— Prise des inscriptions
— Accompagnement des élèves en examen
— Suivi des encaissements et des relances. A ce titre, il vous appartenait d’appliquer la grille tarifaire que nous avons établi et procéder aux facturations auprès de la clientèle en fonction des prestations que vous assuriez.
Travaillant dans la confiance et étant retenu par nos obligations professionnelles par ailleurs, vous disposiez d’une très grande latitude dans l’exercice de vos fonctions, et notamment pour vous organiser établir vos plannings de travail puisque vous étiez la seule salariée de l’entreprise.
Dans ce cadre, mensuellement et a posteriori, vous nous adressiez le décompte de vos heures de travail du mois mentionnant vos heures de travail et les congés payés que vous aviez pris sur la période.
Périodiquement, vous nous adressiez le décompte de vos heures supplémentaires avec une demande de paiement en fonction d’échéances que vous fixiez librement. Nous avons toujours procédé au paiement des heures supplémentaires que vous sollicitiez et qui étaient immédiatement portée sur le bulletin de paie correspondant sans procéder à d’autres vérifications puisque nous travaillions dans la confiance.
En fin d’année 2019 nous vous avons interrogée sur le nombre d’heures supplémentaires que vous nous déclariez et nous apparaissait excessif au regard du volume de notre clientèle, et notamment des heures de bureau alors qu’il était prévu que le travail administratif soit effectué pendant les heures de code ou vous disposiez du temps nécessaire puisque pendant ces séances les élèves travaillaient sur support vidéo sans que votre intervention ne soit requise.
Vous ne nous avez apporté aucune explication, et, en réaction, vous nous avez notifié en arrêt travail à compter du 30 décembre 2019 qui a fait l’objet de prolongations successives.
Courant février 2020, pendant votre arrêt de travail, nous vous avons reçu plusieurs courriers de clients qui sollicitaient la facture correspondant aux prestations qu’ils avaient payées et pour lesquelles il n’avait pas reçu de facture.
Étonné par ces courriers, nous avons alors procédé à des recherches afin d’apporter une réponse à ces clients. Nous avons alors découvert de très nombreux dysfonctionnements dans la facturation que vous teniez de façon autonome.
En effet, il ressort de nos recherches dans la facturation que vous avez établie, que de très nombreuses heures de conduite n’ont pas été facturées et que vous avez fait bénéficier, à notre insu, certains clients de remises conséquentes.
Nous avons alors procédé à la confrontation entre les prestations que vous avez inscrites dans notre logiciel et la facturation que vous avez établie, ce qui nous a permis de découvrir est recensé à ce jour les dysfonctionnements suivants dans notre facturation :
1. Dossier [H] [TM] : 6, 00 heures de conduite non facturées
2, Dossier [V] : 5, 00 heures de conduite non facturées
3. Dossier [JO] : 110, 00 € de remise sur le Code et 20,00 € de régularisation qui ne correspond à rien dans notre logiciel
4. Dossier [W] : 110, 00 € de remise sur le Code ; 20,00€ de régularisation qui ne correspond à rien dans notre logiciel ; 2 , 00 heures de conduite non facturées; 5 ,00 € au titre d’un abandon
5. Dossier [UO] : 2, 00 heures de conduite non facturées
6. Dossier [FM] : 4,0.0 heures de conduite non facturées et 149,10€ TTC de remise
7. Dossier [D] : 5, 00 heures de conduite non facturées
8. Dossier [BN] : 3, 00 heures de conduite non facturées
9. Dossier [GO] : 2, 00 heures de conduite non facturées ; 2, 00 heures de conduite offertes; 5,00% de remise
10 Dossier [O]: 4, 00 heures de conduite non facturées; 2,00 heures accompagnements non facturées; 210, 00 € de code non facturé
11. Dossier [WO] : 143,00 € TTC.de remise sur le Code
12. Dossier [P] : 4,00 heures de conduite non facturées; 210,00 € de forfait Code offert. En outre, ce client atteste n’avoir effectué que les 20 heures de conduite comprises dans le forf;ait alors que 25 heures de conduite sont inscrites dans le logiciel
13. Dossier [VO] : 3, 00 heures de conduite non facturées
14. Dossier [Z] : 4, 00 heures de conduite non facturées ; 190,00€ de remise sur le Code
15 Dossier [MM] : 4,00 heures de conduite non facturées et 210 € de forfait Code non facturé outre la facturation d'1 heure de RDV pédagogique alors qu’il s’agit d’un permis pour lequel il n’y a lieu de procéder à cette prestation
16. Dossier [C] : 2, 00 heures de conduite non facturées
17. Dossier [FO] : 1,00 heure de conduite non facturée
18. Dossier [OM] : 4,00 heures de conduite non facturées
19. Dossier [YR] : 1,00 heure de conduite non facturée ; 3,00 heures de conduite offertes ; 120,00 € de remise sur le Code. Ce client nous soutient avoir effectué que 21 heures de conduite tout inclus (RDV pédagogique, évaluations et RDV préalable ) et n’avoir Jamais reçu de facture. Or, 26 heures de conduite sont enregistrées sur le logiciel.
20. Dossier [R]: 1 heure de conduite non facturée et 2|10,00 €de remise sur le Code
21. Dossier [KO] : 2, 00 heures de conduite non facturées. 1,00 heure offerte; 100, 00 € de remise sur le Code ; 5, 00 %o de remise
22. Dossier [IM] : 185, 00 € TTC de remise exceptiomelle.
23. Dossier [XR] : 7,00 heures de conduite non facturées et aucune facturation du code. Madame [XR] atteste avoir effectué 26 heures de conduite totale alors que 28 heures de conduite ont été enregistrées dans notre logiciel et que seules 21 heures ont été facturées et réglées en espèces.
24. Dossier [M] : 2,00 heures de conduite non facturées ; 1,00 heure offerte
25 Dossier [CM] : 8,oo heures de conduite non facturées Sachant qu’il s’agit de votre voisine et amie
26. Dossier [I] : 100,00 € de remise sur le Code
27. Dossier [UR] : cette élève atteste avoir effectué uniquement 14h de conduite et 1 heure d’évaluation. Or, 19 heures de conduite, 2 RDV pédagogiques et 1 RDV préalable sont enregistrées dans le logiciel
28. Dossier [CO] : 2,00 heures de conduite non facturées
29. Dossier [SR] : 2, 00 heures de conduite non facturées
30. Dossier [B] : 5,00 heures de conduite non facturées ; 5,00%o de remise
31. Dossier [NO] : 4,00 heures de conduite non facturées ; 150,00 € de remise sur le Code
32. Dossier [MO] : 2, 00 heures de conduite non facturées
33. Dossier [N] : 103,10€ de remise sur le Code et 64,90 € de remise exceptionnelle
34. Dossier [DM] : 3,00 heures de conduite non facturées ; 1,00 heure d’accompagnement non facturée
35. Dossier [OO] : cette élève atteste ne pas avoir assisté à l’évaluation du 16 mars 2019 alors que la séance est notée sur votre planning
36. Dossier [EO] : 2, 00 heures de conduite non facturées
37. Dossier [L] 2,00 heures de conduite offertes ; 2, 00 heures de Conduite où l’élève est noté en maladie alors que la séance est maintenue sur le planning
38. Dossier [JM] : La grand-mère de cet élève, qui l’avait amené, atteste que l’élève n’a pas eu de cours de Code le 20 décembre 2019 car il était tout seul alors que la séance est maintenue sur le logiciel.
39. Dossier [RO] : M. [RO] atteste que, 3 heures de conduite sur le forfait de son fils n’ont pas été effectuées. Or, 23 heures de conduite ont été notées dans le logiciel pour cet élève
40. Dossier [E] : 4, 00 heures de conduite non facturées
41. Dossier [K] [RR] : 5, 00 heures de conduite non facturées
42. Dossier [F] : 7.00 heures de conduite non facturées
43. Dossier [H] lnes : 4. 00 heures de conduite non facturées
44. Dossier [J] : 1,00 heure de conduite non facturée. 1,00 heures offerte
45. Dossier [A] : 2. 00 heures de conduite non facturées
46. Dossier [G] : 4. 00 heures de conduite non facturées
47. Dossier [X] : 5. 00 heures de conduite non facturées
48. Dossier [LO] : 5. 00 heures de conduite non facturées
49. Dossier [WR] : 2. 00 heures de conduite non facturées
50. Dossier [PO] : 5. 00 heures de conduite non facturées
51. Dossier [LM] : 1,00 heures de conduite non facturées ; 4.00 heures de conduite offertes ; 210 € de forfait code offert, 50 € de code offert ;
52. Dossier [IO] : 2. 00 heures de conduite non facturées
53. Dossier [TR] : 2OO heures de conduite non facturées
54. Dossier [ZR] : 4. 00 heures de conduite non facturées ; 210€ de remise de Code
55. Dossier [TO] : 2. 00 heures de conduite non facturées
56. Dossier [HM] 2, 00 heures de conduite non facturées
57. Dossier [BB] : le forfait de 20 h de conduite a été facturé 900€ alors que çette prestation est tarifée à 1000 €. Le total de la formation de cet élève (permis B sans code) a été facturé 1000 € payés en espèces alors que le prix de cette prestation est fixé à 1160€. Or, M [BB] nous a indiqué avoir réglé en espèces en deux fois, 250€ puis 890 € soit un total de 1160€ en espèces et que vous ne lui avez pas remis de reçu ni de facture concernant ces paiements.
58. Dossier [S] [SM] [T]: 1 h non facturée 50€ , 200 € de remise sur le code et le forfait code Internet n’est pas facturé soit 25 euros. Cet élève nous a indiqué avoir payé par deux chèques de 150 euros de sa mère et en espèces à la somme de 1050 euros et que vous ne lui avez pas remis de reçu ni de fracture
59. Dossier [Y] [DO] : 2 h de conduite non facturées 100€ ; la deuxième présentation à la conduite non facturée 50 € ; remise sur le code 210 € et 5% de remise.
60. Dossier [YO] : 2 heures non facturées . La mère de cet élève nous a indiqué vous avoir remis 15 0 € en espèces afin de solder l’information au permis de conduire de son fils.
Par ailleurs Monsieur [U] vient de nous informer qu’il est passé dans les bureaux de notre société le samedi 19 octobre 2019 14h40 et a alors pu constater que le bureau était fermé. Vous êtes arrivés à 14h50 avec un élève au volant et êtes repartie immédiatement après. Or vous avez indiqué sur planning de travail être en 'uvre de code au bureau ce jour là de 14 heures à 15 heures.
3/ Nous vous reprochons les manquements professionnels graves suivant :
— s’agissant des remises et avantages divers accordés à la clientèle sur la facturation nous considérons que vous avez outrepassé vos responsabilités et attributions en octroyant de tels avantages de façon réitérée, sans notre autorisation et à notre insu.
En effet, en votre qualité de responsable monitrice-enseignant à la conduite automobile, catégorie employée échelon 7, il vous appartenait de veiller à la stricte application de la grille tarifaire que nous avons définie et dont vous aviez une parfaite connaissance.
Nous considérons que ces remises accordées à notre insu constituent une insubordination caractérisée en violation avec nos directives de travail express notre grille tarifaire.
— S’agissant des nombreuses heures de conduite non facturée, il ressort des déclarations des clients concernés qu’il s’agit d’heures de conduite qui n’ont pas réellement été effectuées, ce qui explique que vous ne les ayez pas facturées.
Au regard de votre ancienneté, vous disposez d’une parfaite maîtrise de notre logiciel et de nos protocoles internes de facturation et de paiement de vos heures supplémentaires qui intervenaient sur simple demande de votre part sur la base d’un décompte que vous établissiez unilatéralement puisque nous travaillons dans la confiance et n’avions pas les moyens matériels de vérifier la réalité de vos heures de travail.
En l’état du nombre d’élèves concernés par des heures de conduite non facturée, il ne peut s’agir de simples erreurs de saisie ou de suivi mais d’une volonté délibérée de votre part de nous tromper sur la réalité de vos horaires de travail.
Vous avez volontairement et de façon répétée augmenté artificiellement le nombre d’heures de conduite prétendument dispensées et par conséquent, le nombre de vos heures de travail inscrit à votre planning et sur la base duquel vous avez sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
Il s’agit d’un manquement grave à vos obligations professionnelles et notamment à votre obligation de loyauté à notre égard. Ceci a généré une perte de confiance à votre encontre.
Ceci est d’autant plus grave que vous avez cru devoir nous adresser un courrier par le biais de votre avocat pour solliciter, sans aucune justification ni fondement, le paiement d’autres heures supplémentaires alors que nous vous avons déjà réglé toutes celles mentionnées dans les décomptes que vous avez établis et pour lesquels il ressort qu’elles ne correspondent pas du temps de travail effectif mais aux man’uvres que vous avez mises en place.
Par ailleurs suite à l’enquête conduite, nous avons également été informés par nos clients d’autres dysfonctionnements. Ainsi plusieurs nous ont informé de l’utilisation à titre personnel par vous de notre véhicule professionnel d’auto-école.
Le véhicule a été vu à de nombreuses reprise stationner plusieurs mardis soir à [Localité 8] entre 21 heures et 23 heures et à l’automne 2018 sur le parking [Adresse 5] à [Localité 9] entre 19 heures et 21 heures. Ces derniers nous ont fait ces révélations qui nous ont surpris. En effet compte tenu de vos fonctions et de votre ancienneté, vous ne pouvez ignorer qu’il s’agit d’un véhicule à usage strictement professionnel pour les besoins des heures de conduite des élèves. Il s’agit d’une utilisation abusive de notre véhicule professionnel.
Nous considérons qu’il s’agit également d’un acte d’insubordination caractérisée.
Vous comprendrez aisément qu’un tel comportement est inadmissible et s’oppose à la poursuite de nos relations professionnelles. Nous vous notifions en conséquence votre licenciement avec effet immédiat. Celui-ci prendra effet à compter de la date d’envoi de la présente lettre’ "
>
Si la salariée fait en premier lieu grief à l’employeur d’avoir fait procéder à des notifications par actes de commissaire de justice dans le cadre de la conduite de la procédure de licenciement en raison de prétendus dysfonctionnements de La Poste, elle ne démontre pas en quoi la mise en 'uvre d’une procédure prévue par la loi présenterait, en dehors de toute circonstance particulière, un caractère humiliant ou vexatoire.
Madame [EM] invoque ensuite la prescription des faits fautifs au motif que l’employeur qui avait mis en place un processus de déclaration et de facturation dans l’entreprise ne pouvait ignorer les griefs retenus dans la lettre de licenciement, lesquels concernaient des dossiers anciens de plus de deux mois de l’engagement des poursuites. Or, l’allégation de l’employeur selon laquelle il n’a acquis une connaissance complète des errements reprochés qu’à la suite de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par la salariée en février 2018 est notamment corroborée par le fait que c’est seulement à compter de cette date qu’il s’est enquis d’interroger les élèves ou anciens élèves sur les prestations effectivement réalisées, vérifications qui ont permis d’établir les discordances constatées, et qu’il produit des courriers de mécontentement de clients relatifs à la facturation, l’avertissant de difficultés dans la période des deux mois de l’engagement des poursuites disciplinaires. C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que l’employeur rapportait la preuve qu’il n’avait acquis une connaissance complète des faits reprochés que postérieurement au 18 février 2018, si bien que c’est à bon droit qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que la procédure de licenciement était engagée dès le 28 février 2018.
S’agissant du grief relatif au non-respect de la grille tarifaire, l’employeur produit le contrat de travail de la salariée démontrant qu’elle avait pour mission, notamment « le suivi des encaissements et les relances clients » ainsi que la grille tarifaire applicable, dont il n’est pas contesté par la salariée qu’elle en avait connaissance. Or, il ressort des pièces 18-1 à 18-79 produites par l’employeur que les heures de conduite et de code n’ont pas été facturées ou ont été offertes sans justification dans un nombre important de dossiers sur une période allant de 2009 jusqu’à la fin du contrat de travail. C’est pourquoi, tandis qu’aucun des éléments produits par la salariée n’est de nature, ni à justifier le non-respect de la grille tarifaire dans les nombreux cas relevés, ni à laisser supposer, au regard du nombre important de remises ou de défauts de facturation, que ces manquements, ne soient que la conséquence d’erreurs, l’employeur rapporte la preuve des faits fautifs reprochés à ce titre.
S’agissant du grief relatif aux heures de travail déclarées, il a été précédemment démontré que les pièces produites par l’employeur permettaient d’établir des erreurs dans les déclarations d’heures de la salariée, lesquelles par leur importance et leur régularité, permettaient de rapporter la preuve d’une intentionnalité de sa part, si bien que le grief est établi.
Enfin si l’unique attestation produite par l’employeur relativement à l’utilisation par la salariée à des fins personnelles du véhicule de l’entreprise à des dates incertaines est insuffisante à établir la réalité du grief, les remises et avantages accordés par la salariée à certains clients à l’insu de l’employeur ainsi que la déclaration intentionnelle d’un volume d’heures supérieur à celui effectivement réalisé, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’employeur qui succombe partiellement supportera la charge des dépens.
L’équité, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 8 septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SARL [6] à payer à Madame [AO] [EM] une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [6] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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