Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juin 2026, n° 21/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° 65, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05099 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021-Tribunal de Commerce de Créteil- RG n° 2019F00335
APPELANTE
S.A.R.L. BONIFACCI FRERES, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 348 768 748
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde AUTIER, avocat au barreau de PARIS, L0053, et assistée de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de Paris, D414
INTIMÉE
S.A.S.U. KPH CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 751 484 981
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, L0056, et assistée de Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, C607
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire opposant la société KPH Conseils à la société Bonifacci Freres.
2. La société Bonifacci Frères (la société Bonifacci) a une activité de grossiste en fruits et légumes.
La société KPH Conseils (la société KPH) a une activité de fourniture de secrétariat externe aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, de gestion du risque client, d’accomplissement de formalités auprès du registre du commerce et des sociétés ainsi que d’accompagnement des sociétés en difficultés.
Prétendant avoir réalisé des prestations pour le compte de la société Bonifacci, la société KPH l’a mise en demeure, par lettres du 14 juin 2016 et du 19 décembre 2018, de lui payer la somme de 15 885,64 euros au titre du solde débiteur de son compte client.
3. Par ordonnance du 15 janvier 2019, signifiée le 28 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société Bonifacci de payer à la société KPH les sommes de :
— 15 885,64 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 ;
— 100 euros au titre des frais accessoires ;
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
4. La société Bonifacci a fait opposition à cette ordonnance par courrier du 8 février 2019.
5. Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Créteil a statué, le 2 mars 2021, en ces termes :
— Dit la société Bonifacci recevable en son opposition à l’injonction de payer ;
— Condamne la société Bonifacci à payer à la société KPH la somme de 15 885,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
— Dit la société KPH mal fondée en sa demande de remboursement de frais accessoires et l’en déboute ;
— Condamne la société Bonifacci à payer à la société KPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande et déboute la société Bonifacci de la demande formée de ce chef ;
— Ordonne l’exécution provisoire, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
— Condamne la société Bonifacci aux dépens.
6. La société Bonifacci a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021, en visant tous les chefs du jugement critiqués.
7. Par arrêt d’avant dire droit du 27 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office de la nullité de la mission confiée par la société Bonifacci à la société KPH et sur ses conséquences sur les demandes en paiement.
8. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par conclusions déposées le 26 janvier 2026, la société Bonifacci, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 124-1 et R 124-1 à R 124-7 du code des procédures civiles d’exécution de :
— Recevoir la société Bonifacci en son appel et l’y dire bien fondé ;
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
— Constater qu’aucune convention écrite n’a été conclue entre la société KPH et la société Bonifacci ;
— Constater que la société KPH ne justifie pas avoir souscrit avant le début de l’exercice de son activité de recouvrement amiable de créances, une déclaration auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, conforme aux dispositions de l’article R 124-2 du code de procédure civile d’exécution ;
— Constater que les conditions des modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile n’ont pas été précisées dans une convention écrite, signée des deux parties ;
— Constater que les conditions de détermination de la rémunération à la charge de la société Bonifacci n’ont pas été précisées dans une convention écrite, signée des deux parties ;
— Constater que la société KPH s’est abstenue de produire un décompte faisant apparaître pour chaque dossier, le montant de la créance à recouvrer, le montant des frais exposés, le montant des sommes perçues, le montant de la rémunération de la société KPH et le montant des sommes reversées à la société Bonifacci ;
— Prononcer la nullité de la « mission » confiée par la société Bonifacci à la société KPH;
— En conséquence, débouter la société KPH de toutes ses demandes en paiement dirigées contre la société Bonifacci ;
— Condamner la société KPH à payer à la société Bonifacci une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la société KPH à payer à la société Bonifacci une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner KPH aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Autier, avocat, à poursuivre le recouvrement direct des dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
10. Par conclusions déposées le 20 janvier 2026, l’intimé demande à la cour de :
— Juger la réalité et l’étendue des diligences accomplies par la société KPH telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats ;
— Juger que ces diligences ouvrent droit à restitution par équivalent, nonobstant la nullité éventuelle du contrat ;
— Évaluer souverainement la valeur des prestations réalisées et fixer le montant de l’indemnité due au titre des prestations effectuées et non réglées à une somme qui ne saurait être inférieure à 13 282,31 euros HT, soit un montant de 15 885,64 euros TTC ;
— Condamner la société Bonifacci à payer la somme de 13 282,31 euros HT, soit un montant de 15 885,64 euros TTC à titre d’indemnité au titre des prestations effectuées et non payées, outre la somme de 5 000,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12. Il est relevé que le chef de dispositif du jugement ayant dit la société Bonifacci recevable en son opposition à l’injonction de payer, n’est pas critiqué.
Sur la prescription de l’action
13. Il est relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Bonifacci ne soulève aucune fin de non-recevoir.
14. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
15. En conséquence, il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la mission de la société KPH
Moyens des parties
16. La société Bonifacci fait valoir que la société KPH n’a pas respecté la réglementation encadrant l’activité des personnes chargées du recouvrement amiable des créances en ne justifiant pas de la déclaration auprès du procureur de la République avant le début de son activité de l’ouverture d’un compte spécifique et de la souscription d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, et en ne lui faisant pas signer une convention écrite précisant les conditions de sa rémunération, les conditions et modalités de la garantie d’assurance, et a ainsi exercé l’activité de recouvrement de créances de manière irrégulière en violation des dispositions d’ordre public.
17. La société KPH répond qu’elle est intervenue de manière effective et suivie dans la gestion de plusieurs dossiers clients de la société Bonifacci et a accompli un travail de gestion du risque client et de recouvrement.
Réponse de la cour
18. L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
19. Les articles R. 124-1 à R. 124-7 du même code, dans leur version applicable au litige, prévoient que :
Article R. 124-1 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, à l’exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
Article R. 124-2 : Les personnes mentionnées à l’article R. 124-1 justifient qu’elles ont souscrit un contrat d’assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles justifient également être titulaires d’un compte dans l’un des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l’une des institutions ou l’un des établissements de services mentionnés à l’article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l’activité, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. À tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
Article R. 124-3 : La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Article R. 124-4 : La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l’article L. 111-8 ;
4° L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 111-8.
Les références et date d’envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l’occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Article R. 124-5 : La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu’elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l’exécution d’un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s’acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
Article R. 124-6 : Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d’un mois à compter de leur encaissement effectif.
Article R. 124-7 : Est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article R. 124-1 de :
1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article R. 124-2 ;
2° Omettre l’une des mentions prévues à l’article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d’amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. »
20. L’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'
21. L’article 1133 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, précise :
'La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m’urs ou à l’ordre public.'
22. Il ressort de ces dispositions que la personne chargée du recouvrement amiable doit respecter la règlementation applicable à cette activité, sous peine d’encourir la nullité de la convention conclue avec un créancier.
23. En l’espèce, il est versé aux débats une lettre de mission adressée par la société KPH à la société Bonifacci le 1er février 2013 qui contient un tableau indiquant la nature des travaux confiés et leur tarification. Il ressort de ce tableau et des documents versés aux débats que la mission litigieuse consistait dans l’envoi de mises en demeure aux débiteurs de la société Bonifacci, dans le dépôt de demandes d’injonction de payer, dans la saisine d’huissiers de justice en vue de la signification d’injonctions de payer ou pour des demandes de titres exécutoires.
24. Les mises en demeure versées aux débats reproduisent le quatrième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution conformément à ce que prescrit l’article R. 124-4 susvisé et rappelle que : « L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret en Conseil d’Etat ».
25. Par ces mises en demeure, il est demandé aux débiteurs d’adresser à la société KPH leur paiement par chèque et neuf de ces lettres précisent que le chèque doit être libellé à l’ordre de la société KPH et non à celui de la société Bonifacci.
26. Aux termes de ses dernières conclusions, la société KPH relate les diligences accomplies comprenant « la mise en 'uvre de démarches amiables de recouvrement », « la constitution de dossiers transmis à des auxiliaires de justice », « la coordination avec des études d’huissiers de justice et intervenants extérieurs, « le suivi administratif et chronologique des procédures engagées », « un compte rendu systématique de la situation et des procédures engagées à l’égard du client ».
27. La société KPH était donc chargée du recouvrement amiable des créances pour le compte de la société Bonifacci.
28. Il n’est pas contesté par la société KPH, aux termes de ses dernières écritures, qu’elle n’a pas respecté la réglementation susvisée, n’ayant ni déclaré son activité auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, ni souscrit une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ni ouvert un compte bancaire spécifique, ni fait signer à la société Bonifacci une convention écrite précisant les conditions de sa rémunération.
29. Les dispositions règlementant l’activité de recouvrement amiable étant d’ordre public, la mission de la société KPH est nulle.
Sur les conséquences de la nullité
Moyens des parties
30. La société Bonifacci fait valoir que :
— La mission de la société KPH ayant été exercée dans des conditions irrégulières et contraires aux dispositions d’ordre public des articles R 124-1 à R 124-7 du CPCE, la société KPH doit être déboutée de sa demande en paiement de ses factures ;
— La société KPH ne produit pas de décompte des sommes qu’elle a reçues de la part de ses débiteurs et des sommes qu’elle lui a reversées ;
— La société KPH ne met pas la cour en mesure de vérifier l’utilité des diligences qu’elle a facturées ;
— Les fautes de la société KPH ayant consisté à exercer irrégulièrement l’activité de recouvrement amiable de créances et à ne pas informer des sommes encaissées, ont causé un préjudice consistant dans la perte d’une somme de 5 000 euros.
31. La société KPH répond qu’il convient de fixer la valeur des prestations au regard de leur nature, leur étendue, leur intensité et leur utilité économique objective pour la société Bonifacci.
Réponse de la cour
32. Il résulte de l’article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la nullité d’un acte a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale.
33. En cas d’annulation d’un contrat de prestations de services, la créance de restitution en valeur est égale, non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations fournies.
34. La société KPH réclame le paiement des diligences ayant donné lieu aux cinq factures suivantes émises en 2014 :
— FA1401123 du 31 janvier 2014 d’un montant de 1 632 euros TTC ;
— FA1402149 du 28 février 2014 d’un montant de 2 706 euros TTC ;
— FA1402167 du 31 mars 2014 d’un montant de 468 euros TTC ;
— FA1409279 du 30 septembre 2014 d’un montant de 786 euros TTC ;
— FA1411322 du 28 novembre 2014 d’un montant de 144 euros TTC.
35. Les diligences accomplies comprennent l’envoi de mises en demeures, des requêtes en injonction de payer, des demandes de titres exécutoires et des significations de titres exécutoires.
36. La valeur de ces diligences sera fixée à un montant total de 2 868 euros.
37. La société KPH a émis 30 factures le 3 mars 2016 mentionnant pour chacune « facturation prestations huissier » et le nom du dossier, sans autre précision, pour un montant total de 10 153,64 euros.
38. Elle produit un relevé de « recouvrements » indiquant que des règlements ont été effectués directement par des clients à la société Bonifacci selon des informations téléphoniques, et que d’autres règlements ont été effectués par la société KPH à la société Bonifacci. Elle verse plusieurs justificatifs de paiement.
39. Si la société KPH justifie des diligences accomplies par des huissiers de justice correspondant aux 30 factures, il ressort de plusieurs décomptes d’huissiers que ceux-ci ont reçu des sommes de la part de débiteurs de la société Bonifacci venant en déduction du coût des actes. Ces sommes n’apparaissent pas sur le relevé de « recouvrements » produit.
40. Le montant total des frais d’huissier réglés par les débiteurs s’élève à un montant de 1 560,78 euros pour les dossiers ayant donné lieu aux facturations suivantes :
— facture n°FA1603599 du 3 mars 2016 d’un montant de 415,59 euros HT ou 498,71 euros TTC;
— facture n°FA1603593 d’un montant de 364,76 euros HT ou 437,71 euros TTC;
— facture n°FA1603592 d’un montant de 445,54 euros HT ou 534,65 euros TTC;
— facture n°FA1603577 d’un montant de 337,29 euros HT ou 404,75 euros TTC;
— facture n°FA1603572 d’un montant de 202,70 euros HT ou 243,24 euros TTC.
41. La société KPH ne justifie pas avoir reversé à la société Bonifacci les soldes lui revenant au titre des acomptes versés par les débiteurs après déduction des frais d’huissier, et ce pour un montant total de 1 150,75 euros.
42. En conséquence, au regard de la valeur réelle des prestations fournies, il convient de fixer le montant dû par la société Bonifacci à la société KPH à la somme de 10 310,11 euros (2 868 + 10 153,64 – 1 560,78 – 1 150,75).
43. La société Bonifacci sera condamnée à payer à la société KPH cette somme de 10 310,11 euros. Le jugement sera infirmé.
44. La société Bonifacci ne justifiant pas avoir subi un préjudice, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
45. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
46. Les parties succombant chacune partiellement, seront tenues pour moitié aux dépens de première instance et d’appel, Me Autier, avocat, pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
47. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement du 2 mars 2021 du tribunal de commerce de Créteil en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des frais accessoires de la société KPH Conseils ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bonifacci Frères à payer à la société KPH Frères la somme de 10 310,11 euros ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bonifacci Frères et la société KPH Frères chacune pour moitié aux dépens de première instance et d’appel, Me Autier, avocat, pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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