Confirmation 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 14 juin 2012, n° 11/04755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04755 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Lille, Juge de l'exécution, 20 juin 2011, N° 11/00067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/06/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/04755
Jugement (N° 11/67)
rendu le 20 Juin 2011
par le Juge de l’exécution de LILLE
REF : PC/VC
APPELANTS
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
demeurant : 33/XXX
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,
Assisté de Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/09208 du 27/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Madame B Y épouse X
née le XXX à XXX
demeurant : 33/XXX
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,
Assistée de Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/09208 du 27/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
SA D MÉTROPOLE
ayant son siège social : XXX, XXX
Représentée par Me Barbara BRONSART, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mai 2012 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR ;
Attendu que les époux X et B Y ont interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LILLE du 20 juin 2011 qui leur a accordé un délai expirant le 31 juillet 2011 pour libérer un immeuble à usage d’habitation sis à XXX, XXX, propriété de la Société D MÉTROPOLE, dont ils étaient anciennement locataires en vertu d’un bail du 26 juillet 1985, résilié par l’effet de la clause résolutoire aux termes d’un jugement du 18 novembre 2010 ;
Attendu que les époux X/Y exposent au soutien de leur appel que la Commission de Médiation de la Direction départementale de la cohésion sociale du Nord devant laquelle ils ont en mars 2011 déposé un dossier en vue d’une offre de logement, a, dans sa séance du 3 octobre 2011, déclaré leur recours « prioritaire et urgent pour un T3 T4 adapté aux ressources de la famille » ; qu’un organisme HLM saisi à cette fin par le préfet, devra leur proposer dans les six mois de la délibération de la commission un logement tenant compte de leurs besoins et capacités ; qu’ils demandent par conséquent l’octroi d’un délai courant jusqu’à la date du 3 avril 2012 à laquelle ils sont assurés de jouir d’une nouvelle habitation ;
Attendu que la Société D MÉTROPOLE conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu’elle fournit un décompte de sa créance d’où il ressort qu’à la date du 29 février 2012 les époux X/Y étaient redevables envers elle d’un cumul d’indemnités d’occupation de 13.002,52 € ; qu’elle réclame, partant, la condamnation des susnommés à lui payer cette somme, outre 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux X/Y ne contestent pas le montant actuel de leur dette envers la Société D MÉTROPOLE ; que les sommes dues n’ont cessé de croître depuis le jugement du 18 novembre 2010 qui, en même temps qu’il constatait l’acquisition de la clause résolutoire, les condamnait à régler à leur bailleresse un arriéré de loyers de 3.951,49 € ; qu’à juste titre le premier juge a relevé que les époux X/Y, alors qu’ils avaient bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel prononcée à leur égard par un jugement du juge du tribunal d’instance de LILLE du 27 avril 2010 confirmé par un arrêt de la présente Cour du 28 août suivant, n’étaient toujours pas parvenus à assainir leur situation financière ; que s’ils justifient en appel du dépôt d’un dossier devant la Commission de médiation, qui l’a accepté, ils ne versent néanmoins aucune pièce aux débats d’où il ressortirait que les démarches qu’ils ont entreprises pour se procurer un nouveau logement aient progressé ou soient sur le point d’aboutir ; qu’au surplus la date du 3 avril 2012 à laquelle ils bornent leur demande de délai est aujourd’hui passée sans qu’ils fassent état de perspectives de relogement prévisibles à court terme ; qu’eu égard au préjudice que leur maintien dans l’immeuble loué occasionne à leur ancienne bailleresse, privée de la possibilité de faire fructifier son bien, il n’y a lieu de leur octroyer, en sus du délai de fait dont ils ont joui en raison de la durée de la procédure, l’allongement sollicité du délai de grâce consenti par le jugement déféré ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution saisi d’une demande de délai formée comme en l’espèce sur le fondement de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, de statuer sur les obligations pécuniaires dont l’occupant des lieux ou le propriétaire seraient éventuellement tenus l’un vis-à-vis de l’autre ;
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge des époux X/Y les frais exposés en appel par la Société D MÉTROPOLE et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Rejette, comme irrecevable, la demande formée par la Société D E afin d’avoir paiement par les époux X/Y des indemnités d’occupation échues au 29 février 2012 ;
Déboute la Société D E, comme non fondée, de sa demande formée contre les époux X/Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux X/Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la S.C.P. COCHEME/LABADIE/
COQUERELLE, avoué, pour les actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et par Me BRONSART, avocat, pour les actes accomplis à partir de cette date, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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