Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/11949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11949 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/00650
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [L] [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [L] [G] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 288,35 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 %, le TAEG s’élevant à 5,89 %, soit une mensualité avec assurance de 301, 35 euros.
Par avenant en date du 1er décembre 2021, le montant des sommes dues à cette date (capital, intérêts et indemnités) de 13 415,47 euros a été réaménagé moyennant le paiement de 108 mensualités de 167,14 euros entre le 2 février 2022 et le 2 janvier 2031.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date des 24 janvier et 17 mars 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [S] au paiement de la somme de 9 891,89 euros au titre du capital restant dû arrêtée au 19 août 2022, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, sans intérêts au taux légal ou contractuel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [S] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne prouvait pas la remise de la FIPEN.
Il a déduit les sommes versées soit 10 108,11 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application de l’article 1231-7 du code de procédure civile et des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il réduit la clause pénale à un euro au regard de la faute de la banque et du préjudice subi par elle.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action et en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme et condamné M. [S] aux dépens,
— statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 23 mai 2022 et en tout état de cause,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 14 779,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter du 24 mai 2022 sur la somme de 13 698,09 euro et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 480,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Aux termes de ses prétentions, elle évoque qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit datée et signée par l’emprunteur, que la seule obligation pesant sur l’établissement de crédit est de remettre la fiche précontractuelle à l’emprunteur, qu’aucun des textes ne prévoit que la FIPEN soit datée et signée par l’emprunteur et que le tribunal a donc ajouté des conditions non prévues par le texte.
Elle soutient avoir remis la FIPEN, la produire et que la preuve de cette remise résulte de la signature par M. [S] d’une clause de reconnaissance. Elle estime donc être bien fondée à réclamer le capital restant dû au 23 mai 2022, les intérêts au taux contractuel arrêté au 23 mai 2022, les mensualités échues impayées, l’indemnité légale de 8 % et la capitalisation des intérêts puisque l’article L. 312-74 du code de la consommation la prévoit expressément.
A titre subsidiaire, elle précise que M. [S] a réglé la somme de 10 022,37 euros outre les frais de dossier de 90 euros mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste devoir à ce titre 502,88 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 10 480,51 euros.
Elle indique qu’aucun texte ne permet au juge d’écarter l’application du taux légal et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 septembre 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 24 octobre 2023 également délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [S] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [S] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’une déchéance du droit aux intérêts était encourue de ce seul chef.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
La société Sogefinancement produit notamment l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 avril 2022 enjoignant à M. [S] de régler l’arriéré de 546,30 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées, soit 10 108,14 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance. Le jugement doit donc être infirmé sur le montant en ce qu’il a condamné M. [S] à payer la somme de 9 891,89 euros à la banque et M. [S] sera condamné au paiement de la somme de 9 891,86 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,60 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être infirmé
Sur les autres demandes
Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf sur le montant de la condamnation, sur l’absence d’intérêts au taux légal et sur la condamnation au paiement de la clause pénale ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne [L] [G] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 891, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Montant ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Tva ·
- Contrat de services ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Loyer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Libération ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Radiation ·
- Date ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Droit de préemption ·
- Pêche maritime ·
- Consorts ·
- Promesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Législation ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Mise à pied ·
- Présomption ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Incapacité ·
- Santé ·
- Activité professionnelle ·
- Risque ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Grossesse
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Trouble de voisinage ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Honoraires ·
- Prestation ·
- Square ·
- Comptabilité ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Reconventionnelle ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Personne âgée ·
- Aide ·
- Proportionnalité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Bulletin de paie ·
- Administrateur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Rente ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Curatelle ·
- Annulation ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Sauvegarde de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.