Infirmation partielle 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2014, n° 13/12349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 mai 2013, N° 13/02941 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 17 AVRIL 2014
N° 2014/381
L. B.
Rôle N° 13/12349
Y X
XXX
C/
SARL FINANCIERE DU SUD
Grosse délivrée
le :
à :
Maître VUILLON
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 22 mai 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/02941.
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX,
XXX
XXX,
dont le siège est XXX
XXX
représentés et plaidant par Maître Agnès VUILLON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
S.A.R.L. FINANCIÈRE DU SUD,
dont le siège est XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure Civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La SARL Financière du Sud est propriétaire à Saint-Tropez du domaine Tour et Voiles auquel on accède soit par le chemin de l’Estagnet en bordure de mer, soit par un chemin prenant naissance sur l’avenue du Cap Saint-Pierre, c’est-à-dire en empruntant les voies de l’ASL Les Parcs de Saint-Tropez.
Au départ de l’avenue du Cap, ce second chemin est implanté en bordure de la parcelle de La Nicherie propriété de la SA Cadanor, laquelle a consenti une servitude de passage à la SARL Financière du Sud par acte authentique du 3 février 2010.
La SCI D’Outre-Mer bénéficie aussi d’une servitude de passage sur ce chemin qui lui a été consentie par l’ASL Les Parcs de Saint-Tropez selon le protocole en date du 9 juin 1992. Ensuite ce chemin se poursuit sur et en bordure de la propriété du Triadou qui appartient à la SA Bay Views et à la SA Tropéziennes Properties lesquelles ont consenti une servitude de passage à la SARL Financière du Sud par acte authentique du 29 avril 2009.
Cette deuxième partie du chemin est en bordure de la propriété de la SCI D’Outre-Mer, la Villa Cap Saint-Pierre.
Enfin, d’après les plans produits, les propriétés Terre et Voiles, la Villa Cap Saint-Pierre et le Triadou ne font pas partie de l’ASL Les Parcs de Saint-Tropez, alors que La Nicherie en fait partie.
Il n’est pas non plus contesté que la SA Cadanor (La Nicherie) a consenti la servitude de passage dont s’agit à la SCI Financière du Sud sans avoir sollicité l’autorisation de l’ASL.
Pour l’exécution des importants travaux de rénovation engagés par la SARL Financière du Sud, les entreprises et camions empruntent le second chemin d’accès à la propriété Terre et Voiles, en passant par l’ASL Les Parcs de Saint-Tropez.
Le 6 septembre 2012, M. Y X, un des deux co-gérants de la SCI D’Outre-Mer, a stationné un véhicule à l’entrée du second chemin, côté de l’avenue du Cap Saint-Pierre.
Il a été assigné d’heure à heure par la SCI Financière du Sud et par ordonnance de référé du 19 septembre 2012 réputée contradictoire, le président du tribunal de grande instance de Draguignan :
' a enjoint à M. Y X de retirer dans les deux heures de la signification de l’ordonnance le véhicule Mercédès Vito immatriculé BW023WQ qu’il a stationné sur l’assiette de la servitude de passage desservant la propriété de la société Financière du Sud et tout autre objet susceptible de restreindre ou d’empêcher l’usage de cette servitude tel qu’il est défini dans les actes constitutifs,
' a dit que passé ce délai, M. X serait redevable d’une astreinte provisoire de 4000€ par jour de retard pendant un nouveau délai de 15 jours à l’issue duquel il serait à nouveau statué à la requête de la partie la plus diligente,
' s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte,
' a dit que la présente ordonnance serait exécutoire sur minute et avant enregistrement,
' a condamné M. Y X aux dépens,
' l’a condamné à payer à la société Financière du Sud une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à M. Y X le 20 septembre 2012, lequel n’a pas interjeté appel.
Le véhicule Mercédès a été enlevé, mais M. Y X a entrepris d’édifier un portail sur ce chemin et un autre véhicule Toyota Yaris Verso immatriculé 127AXZ 83 a été stationné à l’entrée du chemin.
Par exploit du 4 octobre 2012, la SARL Financière du Sud a assigné d’heure à heure M. Y X en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 19 septembre 2012 en demandant que celle-ci soit portée à la somme de 10'000 € par jour, et elle a demandé à être autorisée à faire cesser le trouble en démolissant le portail et tout autre obstacle aux frais exclusifs de M. X.
La SCI D’Outre-Mer est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de M. Y X, en faisant valoir que d’une part, la société Financière du Sud qui ne fait pas partie de l’ASL ne pouvait obtenir la servitude qui lui a été consentie et surtout ne pouvait utiliser les voies de l’ASL, d’autre part, que le portail a été édifié en vertu du protocole d’accord du 9 juin 1992, subsidiairement, ils ont proposé de remettre à la SARL Financière du Sud une clé du portail.
Par ordonnance du 31 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Draguignan :
' a pris acte de l’intervention volontaire de la SCI D’Outre-Mer,
vu l’ordonnance du 19 septembre 2012,
vu les constats d’huissiers versés aux débats,
' a liquidé l’astreinte provisoire prononcée dans l’ordonnance sus visée à la somme de 60'000 €,
' a débouté la société Financière du Sud du surplus de sa demande en liquidation d’astreinte,
' a condamné M. Y X à remettre par acte d’huissier à la société Financière du Sud dans l’heure de la signification de la présente ordonnance un jeu de clés permettant l’ouverture du portail,
' a dit que passé ce délai, M. Y X serait tenu au paiement d’une astreinte définitive de 8'000 € par jour de retard et que, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société Financière du Sud serait autorisée à procéder à la démolition du portail,
' s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte,
' a condamné M. Y X et la SCI D’Outre-Mer aux dépens,
' a condamné M. Y X a payé à la société Financière du Sud une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X n’ayant pas remis les clés du portail dans le délai imparti, la SCI Financière du Sud l’a assigné à nouveau en référé en liquidation d’astreinte.
La SCI D’Outre-Mer est intervenue volontairement à la procédure.
Les défendeurs ont fait valoir que le mécanisme de fermeture du portail avait été démonté et que le portail restait ouvert, et reconventionnellement, ils ont sollicité la condamnation de la SCI Financière du Sud à remettre les lieux en l’état au motif qu’elle aurait démoli un des piliers et emporté un des vantaux avant le délai imparti et alors que la décision était exécutée ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 22 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Draguignan :
' a donné acte à la SCI D’Outre-Mer de son intervention volontaire,
' a liquidé à la somme de 40'000 € l’astreinte prononcée par ordonnance du 31 octobre 2012 à l’encontre de M. Y X,
' a rejeté le surplus de la demande,
' a débouté M. X et la SCI D’Outre-Mer de l’ensemble de leurs demandes (obligation de faire sous astreinte et dommages et intérêts),
' a condamné M. X et la SCI D’Outre-Mer aux dépens,
' les a condamnés à payer à la SARL Financière du Sud une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X et la SCI Financière du Sud ont relevé appel des ordonnances de référé du 31 octobre 2012 et du 22 mai 2013.
Les deux instances n’ont pas été jointes, la première étant inscrite au rôle de la cour sous le numéro 12/21305, et la seconde sous le numéro 13/12349.
Dans la présente procédure n° 13/12'349, il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles les écritures de M. Y X et de la SCI D’Outre-Mer retenues sont leurs conclusions récapitulatives du 6 septembre 2013, au terme desquelles ils demandent à la cour de :
« Vu l’ordonnance de référé en date du 22 mai 2013,
La réformer en toutes ces dispositions et statuant à nouveau,
Vu les articles L. 131 ' 1, 131 ' 2, 131 ' 3, 131 ' 4 du code de procédure civile,
Vu les trois procès-verbaux de constat en date des 13 novembre 2012 et 14 juin 2013 établi par la SCP Berge et Ramoino, huissier de justice en la résidence de Draguignan,
Constater que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 31 octobre 2012 ne peut être qu’une astreinte provisoire.
En conséquence, au regard des éléments de fait,
Débouter de toutes ces demandes, fins et conclusions la société Financière du Sud.
En tout état de cause,
Réduire à sa plus simple extrémité l’astreinte dont il est demandé la liquidation.
Recevoir en son intervention volontaire la SCI Outre-Mer.
Constater la démolition du portail.
Condamner la société Financière du Sud à remettre en état les lieux sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner en conséquence pour procédure abusive la société Financière du Sud à payer à M. Y X la somme de 100'000 € de dommages et intérêts et à la SCI Outre-Mer, intervenante volontaire.
Condamner la société Financière du Sud à payer à M. Y X la somme de 10'000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL Financière du Sud aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 150 € et 35 €, et dire que Me Alain-David Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ce dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Par conclusions du 4 novembre 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Financière du Sud, demande à la cour de :
« Dire M. Y X et la SCI D’Outre-Mer mal fondés en leur appel.
En conséquence :
Débouter M. Y X et la SCI D’Outre-Mer de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan du 22 mai 2013 en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’elle a limité le prononcé de l’astreinte à la somme de 40'000 €.
Statuant à nouveau :
Liquider l’astreinte prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2012 à la somme définitive de 120'000 €, hors intérêts légaux.
Condamner solidairement M. Y X et la SCI D’Outre-Mer à payer à la société Financière du Sud la somme de 120'000 € au titre de l’astreinte fixée par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan du 31 octobre 2012.
Condamner solidairement M. Y X et la SCI D’Outre-Mer à payer à la société Financière du Sud la somme de 20'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner de même aux entiers dépens qui pourront être recouvrés pour ceux d’appel, par Me Agnès Ermeneux-Champly, avocat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.»
MOTIFS
Certes, par acte du 21 janvier 2014, M. Y X et la SCI D’Outre-Mer ont constitué Me Vuillon-Myly aux lieu et place de Me Pothet.
Toutefois, alors que les procédures n° 12/21305 et n° 13/12349 n’ont pas été jointes, le nouveau conseil des appelants a conclu dans le dossier n°12/21305 mais pas dans la présente affaire n° 13/12349.
C’est pourquoi la cour retient les dernières écritures déposées par M. Y X et la SCI D’Outre-Mer alors représentés par Me Pothet, soit leurs écritures en date du 6 septembre 2013.
De ce fait, ces écritures comportent quelques contradictions avec celles présentées par les appelants dans la procédure n° 12/21305.
Ainsi dans la présente instance, M. Y X et la SCI D’Outre-Mer soutiennent que le chemin dont s’agit et sur lequel a été implanté le portail a été ouvert sur le fonds de la SCI D’Outre-Mer, ce qui est en contradiction avec les plans produits et avec le protocole du 9 juin 1992 signé entre la SCI D’Outre-Mer et l’ASL Les Parcs de Saint-Tropez.
En revanche, comme dans la procédure n° 12/21305, M. Y X déclare n’avoir aucun lien avec la SCI D’Outre-Mer alors que d’après l’extrait du registre du commerce de cette société, il en est un des cogérants.
De même les appelants contestent la régularité de la servitude accordée par la SA Cadanor (La Nicherie) et l’utilisation des voies de l’ASL Les Parcs de Saint-Tropez par la SARL Financière du Sud, alors que ni la SA Cadanor ni l’ASL ne sont parties à la présente instance, et que ces moyens et arguments auraient dû être développés dans le cadre d’un recours à l’encontre de l’ordonnance initiale du 19 septembre 2012.
Enfin, dans ses écritures du 6 septembre 2013, M. Y X soutient ne pas demeurer à Saint-Tropez, alors que sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la SCI D’Outre-Mer, son adresse est mentionnée Villa Pechassol, Les Parcs 83'990 Saint-Tropez, soit, d’après les plans produits, sur le fonds mitoyen de la propriété de la SCI D’Outre-Mer et c’est à cette adresse que lui ont été notifiées à personne les ordonnances du 19 septembre et du 31 octobre 2012.
Par arrêt de ce jour, 17 avril 2014, dans la procédure n° 12/21305, la cour a confirmé l’ordonnance du 31 octobre 2012 sauf en ce qu’elle avait assorti la condamnation de M. Y X d’une astreinte définitive, et a dit que la condamnation de M. Y X à remettre par acte d’huissier à la société Financière du Sud dans l’heure de la signification de l’ordonnance un jeu de clés permettant l’ouverture du portail, était assortie d’une astreinte provisoire de 8'000€ par jour de retard.
Cette ordonnance du 31 octobre 2012 a été signifiée le 2 novembre à la personne de M. Y X et à la SCI D’Outre-Mer par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire.
M. Y X n’a pas remis les clés dudit portail, mais soutient avoir exécuté la condamnation du 31 octobre 2012 dans la mesure où il aurait fait démonter le mécanisme de fermeture et aurait laissé le portail ouvert.
Il produit un procès-verbal établi le 13 novembre 2012 par Me Édouard Berge à 7 h 45 qui constate que ledit portail est ouvert, mais qui est muet sur la présence ou l’absence d’un système de fermeture.
Il produit ensuite un document émanant de la personne ayant procédé à la dépose de la serrure, particulièrement contestable au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui n’ont pas été respectées.
Mais, il résulte du procès-verbal de constat des 26 septembre et 1er octobre 2012 établi par Me Lionel Ducros, huissier de justice associé, que le portail avait été fermé par une chaîne cadenassée.
La dépose de la serrure de ce portail, à la supposer établie, est donc sans effet.
L’astreinte prononcée à l’encontre de M. Y X qui n’a pas satisfait à l’injonction qui lui avait été faite de remettre un jeu de clés du portail, manifestant encore une fois sa résistance à l’exécution d’une décision de justice, sera liquidée.
Mais M. Y X et la SCI D’Outre-Mer produisent un procès-verbal de constat du 13 novembre 2012 à 13 heures de Me Édouard Berge qui démontre qu’un des piliers du portail a été détruit et qu’un des vantaux a été emporté.
L’ordonnance du 31 octobre 2012 ayant été notifiée le 2 novembre 2012 et le portail démoli le 13 novembre 2012, l’astreinte prononcée par cette ordonnance confirmée par l’arrêt de ce jour, procédure n° 12/21305, sera liquidée à la somme de 88'000 €.
Au motif que cette destruction serait le fait de la SARL Financière du Sud ou d’un des camions travaillant sur son chantier dont elle serait responsable, et que M. Y X avait exécuté l’ordonnance du 31 octobre 2012, les appelants sollicitent que la SARL Financière du Sud soit condamnée à remettre les lieux en l’état.
Mais d’une part, il a été démontré ci-dessus que M. Y X n’avait pas exécuté l’ordonnance du 31 octobre 2012, d’autre part, aucun élément produit ne permet de dire que cette destruction est le fait de la SARL Financière du Sud, ni même d’un des camions d’une des entreprises qui travaillent sur le chantier de Terre et Voiles.
Au demeurant, comme l’ont souligné les militaires de la gendarmerie qui ont reçu la plainte de M. Y X le 13 novembre 2012, il est étonnant que le portail ait été détruit le jour même où l’huissier a constaté qu’il était ouvert.
En conséquence, M. Y X et la SCI D’Outre-Mer seront déboutés de leur demande de remise en état des lieux.
Compte-tenu de la solution adoptée par la cour, le droit d’ester en justice de la SARL Financière du Sud n’a pas dégénéré en abus.
M. Y X et la SCI D’Outre-Mer seront donc aussi déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
L’équité commande de faire bénéficier la société Financière du Sud des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 22 mai 2013 du président du tribunal de grande instance de Draguignan, sauf en ce qui concerne le quantum de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. Y X,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Liquide à la somme de 88'000 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 31 octobre 2012 à l’encontre de M. Y X,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Y X et la SCI D’Outre-Mer à payer à la SARL Financière du Sud la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y X et la SCI D’Outre-Mer aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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