Confirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 28 mai 2013, n° 11/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 janvier 2011, N° 10/2240 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01498
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 10 Janvier 2011 – RG n° 10/2240
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2013
APPELANTS :
Monsieur A B
XXX
XXX
Madame C B
XXX
XXX
représentés par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Stéphanie LANDE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La SARL Y Z ENSEIGNE ATELIER AUTO
XXX
14123 X SUR ORNE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR,, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience du 28 Mars 2013, sans opposition du ou des avocats, Monsieur JAILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller, rédacteur
Madame SERRIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le véhicule NISSAN acquis d’occasion par les époux B, en janvier 2005 au prix de 30 000 € a été accidenté le 2 novembre 2009 alors qu’il était pris en charge par leur garagiste, la SARL Y Z.
L’assureur de celle-ci, la Compagnie GENERALI, a offert de régler aux époux B une indemnité de 12 500 €.
Estimant cette proposition insuffisante, les époux B ont saisi le tribunal de grande instance de CAEN en mai 2010.
Par jugement du 10 janvier 2011 (dont appel), cette juridiction a déclaré la société Y Z responsable du préjudicie subi par les époux B et l’a condamnée à leur payer la somme de 13041,50 € en réparation de leur préjudice matériel, celle de 500 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions déposées le 12 décembre 2011 par les époux B et le 10 octobre 2011 par la société Y Z pour l’exposé des prétentions des parties devant la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
Doit être confirmée la disposition du jugement ayant constaté la responsabilité incontestée de la société Y Z.
Demeurent en litige les montants des indemnités allouées aux époux B.
Le droit de ceux-ci à l’indemnisation intégrale de leur préjudice impose la prise en compte de la valeur de remplacement de leur véhicule irréprochable.
Il convient de rappeler que lorsque le montant des réparations est supérieur à la valeur de remplacement, le véhicule est considéré comme économiquement irréparable.
En l’espèce, l’expert mandaté par la Compagnie GENERALI Assurances qui a procédé à l’examen du véhicule litigieux le 16 décembre 2009, a chiffré à 14 026,50 € le coût des remises en état et à 12 500 € la valeur de remplacement (et non la valeur vénale).
Aucun autre élément du dossier n’apparaît plus pertinent que cet avis autorisé.
Les quelques extraits d’un site d’offres de vente entre particuliers versé aux débats par les appelants ne sont pas suffisants pour démonter l’existence d’une sous-évaluation par l’expert automobile.
Les prix proposés, qui ne sont pas les prix obtenus, se situent au demeurant entre 11 900 € et 17 500 €.
Quant au prix du véhicule acheté par les époux B le 15 décembre 2009, (17 400 €) force est de constater qu’il n’est pas révélateur de la valeur du remplacement du véhicule endommagé.
Il s’agit en effet, d’un véhicule Mercédès-Benz d’une puissance de 18 CV alors que le véhicule litigieux était une NISSAN d’une puissance de 12 CV.
Le jugement qui a retenu la valeur de 12 500 € mérite donc confirmation ; il sera aussi confirmé en ce qu’il a évalué le trouble de jouissance subi par les époux B à 500 €, à 541,50 € les frais accessoires (carte grise) exposés par eux, et à 1 000 € l’indemnisation due par leur adversaire au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les époux B supporteront la charge des dépens de leur appel infondé et d’une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne les époux B aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne les époux B à payer à la société Y Z la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. GALAND E. MAUSSION
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