Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2022, N° 21/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04289 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRCC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/01471
APPELANTE
LA [7] ([6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 mars 2022 dans un litige l’opposant à Mme [X] [J].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J] a été affiliée à la [8] (ci-après « la [9] ») à compter du 1er janvier 2010 en raison de l’exercice d’une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur.
Par courrier du 22 juillet 2021, la [9] lui a notifié ses droits acquis au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire. La cotisante a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la caisse. Face au rejet implicite de sa requête, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclaré Mme [J] recevable et bien fondée en son recours ;
Dit que la [9] devait lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
40 points en 2010,
40 points en 2011,
40 points en 2012,
36 points en 2013,
36 points en 2014,
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
72 points en 2019,
72 points en 2020,
18 points en 2021 ;
Dit que la [9] devait lui attribuer les points de retraite de base suivants :
451,6 points en 2010,
434,8 points en 2011,
253,7 points en 2012,
209,7 points en 2013,
323 points en 2014,
339,4 points en 2015,
296,6 points en 2016,
156,7 points en 2017,
168 points en 2018,
453,3 points en 2019,
351,4 points en 2020,
142,4 points en 2021 ;
Condamné en conséquence la [9] à modifier ainsi que dit ci-dessus les points de retraite de Mme [J] au titre du régime de retraite base et du régime de retraite complémentaire de 2010 à 2021 ;
Condamné la [9] à verser à Mme [J] les arrérages de pension de retraite complémentaire et de pension de retraite de base dus depuis le 1er juillet 2021 sur la base du jugement ;
Débouté Mme [J] de sa demande d’astreinte ;
Condamné la [9] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamné la [9] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la [9] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la [9] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que, s’agissant des points de retraite complémentaire, ceux-ci étaient régis par l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et déterminés en fonction du revenu d’activité, et non, comme l’a considéré la [9], par application de ses statuts, qui ne pouvaient être imposés à la demanderesse. En ce qui concerne les points de retraite de base, il a expliqué que, selon l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale en ses versions applicables au litige, la [9] ne pouvait prendre pour assiette de calcul des cotisations un BNC fiscal ou théorique mais devait utiliser, pour les années 2010 à 2015, le revenu d’activité du cotisant, et pour les années 2016 à 2021, son chiffre d’affaires.
Ce jugement a été notifié à la [9] le 18 mars 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [9] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge du bon calcul des points de retraite de base et complémentaire de l’intimée ;
Attribue à Mme [J] les points de retraite de base suivants :
320,4 points en 2010,
287 points en 2011,
167,4 points en 2012,
138,4 points en 2013,
213,2 points en 2014,
224 points en 2015,
206,2 points en 2016,
107 points en 2017,
112,1 points en 2018,
302,7 points en 2019,
234,5 points en 2020,
95,9 points en 2021 ;
Attribue à Mme [J] les points de retraite complémentaire suivants :
20 points en 2010,
10 points en 2011,
10 points en 2012,
9 points en 2013,
18 points en 2014,
18 points en 2015,
29 points en 2016,
15 points en 2017,
15 points en 2018,
41 points en 2019,
31 points en 2020,
12 points en 2021 ;
Déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [J] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience,
Mme [J] a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la [9] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son appel abusif ;
Condamne la [9] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur les revenus à prendre en compte pour le calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire
Tant pour la retraite de base (article D. 643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribué est fonction des cotisations dues et versées, lesquelles sont déterminées par l’assiette des revenus pris en compte.
Moyens des parties
L’appelante retient qu’à raison du régime dérogatoire dont ils bénéficient, et notamment du forfait social qu’ils acquittent en fonction de leur chiffre d’affaires pour le paiement de l’ensemble des cotisations sociales mises à leur charge, qui sont réparties entre les différents organismes selon un barème fixe, les droits des cotisants au sein du système contributif de l’assurance vieillesse doivent être calculés proportionnellement aux cotisations effectivement payées. La [9] ajoute que, pour les années antérieures à 2016, l’assiette sur laquelle doivent être calculées les cotisations est constituée du bénéfice non commercial des affiliés, qui correspond à leur chiffre d’affaires diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %, en application des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. A partir de l’exercice 2016, elle considère que le nombre de points acquis est proportionnel au montant du forfait social acquitté par les cotisants.
L’intimée soutient que le nombre de points de retraite attribué à un cotisant est déterminé par son seul chiffre d’affaires. Elle précise, s’agissant de la retraite complémentaire, que, par application de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, le nombre de points de retraite complémentaire attribué à un cotisant procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, laquelle est déterminée par son revenu d’activité, c’est-à-dire de son chiffre d’affaires.
Réponse de la cour
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 prévoyait concernant les auto-entrepreneurs les dispositions suivantes : « Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L.131-6, les travailleurs indépendant bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalant entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. ['] ».
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ['] ».
A compter du 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, sans modification de son contenu.
Quelle que soit la rédaction en vigueur, ce texte prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. S’agissant d’un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s’effectuer au regard des seuls éléments de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou des revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges.
Le fait que, dans ces conditions, l’application de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 au régime spécial des auto-entrepreneurs leur octroie un nombre de points de retraite complémentaire proportionnellement supérieur aux autres travailleurs cotisant auprès de la [9] par rapport au montant de cotisation effectivement réglé ne permet pas d’en écarter l’application, cette norme résultant d’un texte réglementaire décidé par l’administration dans une volonté de privilégier le statut d’auto-entrepreneurs.
La déduction de 34 % que la [9] opère est effectuée par référence à l’article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d’ailleurs totalement absent du texte) et n’effectue aucun renvoi à l’article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffre d’affaires/revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés. La mention de cet article dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social. Dès lors, la déduction forfaitaire de 34 % effectuée par la [9] n’est pas justifiée.
La caisse ne peut pas écarter les dispositions légales en vigueur, pourtant parfaitement claires, en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, puisque l’objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d’accès restrictives. Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont donc pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.
Les points de retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d’affaires sans déduction forfaitaire, ainsi que le propose la cotisante dans ses conclusions.
Sur les points de retraite de base
Les parties s’accordent sur le mode de calcul des points de retraite, défini à l’article
D. 643-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que leur différent sur la base de calcul a été tranché.
La [9] ne conteste pas les chiffres d’affaires revendiqués par l’intimée pour les années 2010 à 2021. Le jugement sera confirmé sur les points de retraite retenus, calculés selon la formule suivante : [chiffre d’affaires / PASS x 85 % / 450] + [(chiffre d’affaires – PASS x 85 %) / (5 PASS ' PASS x 85 % / 100)], soit :
451,6 points en 2010 (chiffre d’affaires : 31 741 euros),
434,8 points en 2011 (chiffre d’affaires : 29 032 euros),
253,7 points en 2012 (chiffre d’affaires : 17 428 euros),
209,7 points en 2013 (chiffre d’affaires : 14 670 euros),
323 points en 2014 (chiffre d’affaires : 22 910 euros),
339,4 points en 2015 (chiffre d’affaires : 24 360 euros),
296,6 points en 2016 (chiffre d’affaires : 21 610 euros),
156,7 points en 2017 (chiffre d’affaires : 11 600 euros),
168 points en 2018 (chiffre d’affaires : 12 593 euros),
453,3 points en 2019 (chiffre d’affaires : 34 660 euros),
351,4 points en 2020 (chiffre d’affaires : 27 276 euros),
142,4 points en 2021 (chiffre d’affaires : 11 155 euros).
Sur les points de retraite complémentaire
Mme [J] a déclaré des chiffres d’affaires, pour les années 2010 à 2012, inférieurs aux seuils de la classe 1 prévus pour ces exercices (respectivement 40 605, 41 050 et 40 050 euros), de sorte qu’elle relevait de cette classe, ce qui lui permettait de prétendre à 40 points de retraite complémentaire au titre de chacune de ces années.
Mme [J] a déclaré des chiffres d’affaires, pour les années 2013 à 2018, inférieurs au seuil de la classe A prévus pour ces exercices (à savoir 26 580 euros), de sorte qu’elle relevait de cette classe, ce qui lui permettait de prétendre à 36 points de retraite complémentaire au titre de chacune de ces années.
Mme [J] a déclaré des chiffres d’affaires, pour les années 2019 à 2020, supérieurs au seuil de la classe A mais inférieurs au seuil de la classe B prévus pour ces exercices (à savoir 26 580 euros pour la classe A et 49 280 euros pour la classe B), de sorte qu’elle relevait de cette classe B, ce qui lui permettait de prétendre à 72 points de retraite complémentaire au titre de chacune de ces années.
Enfin, pour l’année 2021, Mme [J], qui a cessé son activité le 1er juillet, a déclaré un chiffres d’affaires inférieur au seuil de la classe A et revendique la moitié des points correspondant à cette classe, soit 18 points. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a suivie sur cette prétention.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [J]
Sur la demande indemnitaire présentée et partiellement satisfaite en première instance
Moyens des parties
La [9] sollicite l’infirmation sans conclure spécifiquement sur ce chef du jugement.
Mme [J] affirme qu’elle subit, du fait des erreurs de la caisse, une minoration de ses droits à la retraite, et qu’elle souffre d’un stress lié au litige avec la caisse, dont la mauvaise foi l’exaspère.
Réponse de la cour
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la faute de la caisse est établie en ce qu’elle n’a pas correctement calculé les droits à retraite de l’intimée, celle-ci ne produit aucun élément justifiant du préjudice subi, notamment de son état de stress.
La décision du premier juge, qui n’a pas qualifié le préjudice qu’il entendait réparer, sera infirmée de ce chef.
Sur la demande relative à l’appel abusif
Moyens des parties
Mme [J] affirme que l’instance engagée en appel par la [9] relève de l’abus de droit, ses prétentions étant infondées et poursuit son indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La [9] conteste toute faute de sa part dans la conduite de son action.
Réponse de la cour
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La [9] est ainsi susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard de ses cotisants, dès lors que ceux-ci démontrent une faute commise par elle qui leur a causé un préjudice.
Il est établi que la [9] a commis des erreurs dans le calcul des droits acquis par Mme [J] au titre de ses retraites de base et complémentaire de 2010 à 2021. L’intimée ne procède cependant que par voie d’affirmation s’agissant du préjudice moral dont elle aurait souffert, ne justifie d’aucun préjudice lié à cette erreur.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La [9], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La [9], condamnée aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au tire de ses frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la [9] à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
L’INFIRME de ce seul chef ;
statuant a nouveau,
REJETTE la demande indemnitaire formée par Mme [X] [J] en première instance ;
y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire formée par Mme [X] [J] au titre de l’appel abusif ;
CONDAMNE la [8] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de la [8] fondée sur les dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] à payer à Mme [X] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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