Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 10 avr. 2025, n° 23/19536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19536 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/06060
APPELANTE
La banque CIC EST, société anonyme prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mars 2011, M. [H] [U] a ouvert dans les livres de la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est (ci-après la société CIC Est) un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2019 par voie électronique, la société CIC Est a consenti à M. [U] un crédit renouvelable « crédit en réserve » n° [Numéro identifiant 2] d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction de la nature du projet et des options choisies.
Par acte du 11 octobre 2021, la société CIC Est a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement des soldes du compte et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement du prêt renouvelable,
— déclaré recevable l’action en paiement du solde débiteur du compte bancaire et condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 738,65 euros arrêtée au 11 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la banque du surplus de ses demandes,
— condamné M. [U] aux dépens.
Pour déclarer la banque irrecevable en sa demande en paiement du solde du crédit, le premier juge a retenu que la mise en demeure dont elle se prévalait ne permettait pas d’identifier clairement le prêt concerné puisqu’elle visait une opération dénommée « Util projet'[Numéro identifiant 3] » et qu’il n’était à aucun moment fait référence au crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 2].
S’agissant du compte bancaire, il a estimé la demande recevable comme non forclose, a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour le prêteur d’avoir informé M. [U] du montant du dépassement du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors même que le dépassement du découvert autorisé s’était prolongé plus d’un mois. Il a donc déduit les frais et intérêts à hauteur de la somme de 414,33 euros et n’a fait droit à la demande qu’à hauteur de la somme de 1 738,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 décembre 2023, la société CIC Est a interjeté appel de cette décision mais seulement en ce qu’il avait déclaré sa demande en paiement du solde du prêt irrecevable et n’avait pas fait droit à ses demandes au titre de ce crédit.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA le 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 février 2024, la société CIC Est demande à la cour’de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande portant sur le crédit en réserve, et de condamner de ce chef M. [U] à lui payer la somme de 3 334,24 euros outre intérêts à 3,89 % sur le capital compris dans cette somme, soit 2 948,28 euros, à compter du 15 juillet 2022, date de l’arrêté du compte outre la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2011 demande clairement à M. [U] « de procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du UTIL PROJET n° [Numéro identifiant 6] d’un montant initial de 6'000 euros pour un montant de 801,70 euros suivant décompte ci-joint » et rappelle qu’à défaut le contrat sera résilié et que la résiliation a ensuite été prononcée et qu’une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 13 décembre 2021.
Elle expose que le contrat renouvelable est un crédit en réserve n° [Numéro identifiant 2], que le déblocage de la somme totale est intervenu sur le compte de M. [U] le 30 avril 2019, correspondant à l'« utilisation projet 12 » et a donc initialement été enregistré sous le n° 202 130 12, qui apparaît sur les relevés de compte lors du paiement des mensualités, de même que sur les mises en demeure des 11 octobre et 13 décembre 2021. Elle ajoute que le numéro du contrat-cadre (202 130 11) figure sur l’historique du crédit et les lettres envoyées à M. [U]. Elle précise que dans la mesure où n’y a eu qu’une seule utilisation dans le cadre de ce crédit renouvelable, il ne fait aucun doute que les numéros 202 130 11 et 202 130 12 correspondent à une seule et même créance, en l’occurrence l’unique utilisation (« util projet ») de 6 000 euros intervenue dans le cadre du crédit renouvelable (« crédit en réserve »), ce qui était clairement expliqué dans l’assignation. Elle souligne que même si la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée par la banque, sa demande ne pouvait pas être qualifiée d'« irrecevable », ni même de mal fondée car même en l’absence de déchéance du terme, M. [U] restait redevable des échéances contractuelles impayées depuis le 31 mai 2021, et qu’à la date de l’audience, soit le 31 janvier 2023, le prêt venait juste d’arriver à son terme final.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 février 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 29 février 2024 selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement du solde du crédit
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé et en matière de crédit renouvelable à compter du dépassement du capital emprunté.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 31 mai 2021 et que le montant du capital n’a pas été dépassé. Dès lors la banque qui a assigné le 11 octobre 2021 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [U] non représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC Est qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, étant observé que le fichier de preuve ne mentionne que le contrat et non la FIPEN et dès lors rien ne permet de considérer que celle-ci a été remise à M. [U]. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société CIC Est produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve, les relevés du compte bancaire, l’historique de prêt.
Le contrat de prêt est un « crédit en réserve » qui précise qu’il peut être débloqué pour des projets différents et fixe les taux en fonctions de la nature des projets. Il résulte des pièces produites que M. [U] a débloqué les 6 000 euros dans le cadre d’un projet appelé « projet 12 » au taux de 3,90 % le 30 avril 2019, qu’il s’agit donc d’une subdivision de ce compte et la mise en demeure qui a été envoyée à M. [U] le 11 octobre 2021 vise cette utilisation. Elle lui enjoint de régler l’arriéré de 801,70 euros au plus tard le 27 octobre 2021 à peine de déchéance du terme. La société CIC Est produit aussi la lettre notifiant la déchéance du terme du 13 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 6 000 euros la totalité des sommes payées soit 4 283,75 euros.
M. [U] doit donc être condamné à payer la somme de 1 716,25 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC Est doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,90 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 13 décembre 2021 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société CIC Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. [U] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CIC Est conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel qui ne porte pas sur le solde débiteur du compte bancaire,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est irrecevable en son action en paiement du prêt renouvelable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ce prêt ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [H] [U] à payer à la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est les sommes de 1 716,25 euros au titre du solde de ce prêt avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial Est ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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