Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 21/05502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/945
N° RG 21/05502 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5TP
Jugement (N° 20-001970) rendu le 09 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA Mercedes Benz Financial Services France, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axèle Bellais Sereyjol avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Pascal Cermolacce, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [L] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole Guillin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 6 septembre 2016, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [L] [C] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes type S350D A7 immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 84.500 euros TTC à rembourser en 72 mois, les loyers étant fixés à 1.295,04 euros par mois.
Par courrier recommandé en date du 29 juin 2018, envoyé le 4 juillet 2018, et revenu non réclamé, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis M. [L] [C] en demeure d’avoir à régulariser les loyers impayés soit la somme de 2.638, 70 euros dans un délai de 8 jours et l’a informé qu’à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Par courrier recommandé en date du 20 août 2018 revenu non réclamé, la SA MERCEDES BENZ SERVICES FRANCE a notifié à M. [L] [C] la résiliation du contrat de location avec option d’achat et l’a mis en demeure d’avoir à restituer le véhicule et à lui payer la somme de 63.160,86 euros.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2020, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner en justice M. [L] [C] afin notamment de le voir condamner avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 25.107,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018 au titre du solde du crédit.
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 36.378,58 euros formée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du solde du contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [L] [C] le 6 septembre 2016,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement des dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le premier juge a notamment relevé au soutien de cette décision que la demande en paiement dans le cas présent ayant été formée par assignation délivrée le 22 juillet 2020, soit après l’expiration du délai de forclusion de deux ans, elle est irrecevable.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2021, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 36.378,58 euros formée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du solde du contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [L] [C] le 6 septembre 2016,
' débouté la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
' débouté la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement des dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 avril 2024, la 8ème Chambre civile Section 1 de la cour d’appel de Douai, a :
— dit qu’il y avait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture,
— prononcé la réouverture des débats,
— invité la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à fournir à la cause dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du dit arrêt, un historique complet des opérations réalisées et afférentes au contrat de location avec option d’achat litigieux avec les modalités exactes d’imputation des divers paiements opérés ainsi qu’ un décompte précis des sommes dues avec les différents postes de la créance alléguée,
— dit que dans l’attente de la production de ces documents il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries ultérieure,
— réservé les dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en date du 28 décembre 2021, et tendant à voir:
— rejeter toutes prétentions contraires,
— dire que le point de départ du délai biennal court à compter du dernier impayé non régularisé soit au 15 janvier 2019,
— déclarer l’action de la société MERCEDES BENZ SERVICES FRANCE recevable et bien fondée,
En conséquence,
— réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les démarches amiables demeurées vaines,
Vu les conditions générales de la société requérante,
Vu les pièces versées aux débats,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [L] [C],
— constater qu’au regard de la chronologie des impayés et des faits dont M. [L] [C] s’est rendu coupable, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’est pas forclose,
— déclarer recevable la demande de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
— constater la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre M. [L] [C] et la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
— condamner M. [L] [C] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme principale de 36.378,58 euros outre intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2018 et jusqu’à complet paiement,
— condamner M. [L] [C] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.500 euros outre intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légales en compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2018 et jusqu’à complet paiement,
— condamner M. [L] [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [C] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-3 du code civil.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [C] en date du 28 mars 2022, et tendant à voir :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a déclaré l’action de MERCEDES BENZ irrecevable,
En tout état de cause sur le fond,
— dire que la créance n’est pas certaine, n’est pas exigible,
— débouter MERCEDES BENZ de ses demandes,
— dire et juger que le bordereau de rétractation n’est pas joint à l’offre préalable de crédit,
— ordonner la déchéance des intérêts,
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,
A titre reconventionnel,
— condamner MERCEDES BENZ à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La condamner en tous les dépens ainsi qu’à 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la forclusion de l’action de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE:
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose:
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
Par ailleurs l’article 1342-10 du code civil, s’agissant de la règle en matière d’imputation des paiements, dispose:
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus
ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Au regard des justificatifs produits aux débats par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et notamment de l’historique de compte actualisé au 11 juin 2024 en prenant en compte la règle de l’imputation des paiements sur l’échéance la plus ancienne, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 janvier 2019 (pièce n° 18 de la société appelante).
Or, dans le cas présent l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 22 juillet 2020 par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à M. [L] [C].
Dès lors l’action de l’organisme de crédit en l’espèce n’encourt pas la forclusion biennale.
Il convient en conséquence après infirmation sur ce point du jugement querellé, de dire que l’action de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est recevable comme n’encourant pas la forclusion biennale afférente au crédit à la consommation.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale de la remise d’un formulaire détachable de rétractation:
L’article L 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice [par le consommateur] du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par ailleurs l’article L 341-4 alinéa 1er du même code quant à lui dispose en substance:
'Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Dans le cas présent il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier qu’un bordereau de rétractation ait été effectivement joint à l’offre de crédit et donc dûment remis par l’organisme de crédit à M. [L] [C].
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé, de prononcer la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
— Sur les sommes dues au titre du contrat de location avec option d’achat litigieux:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l’égard de M. [L] [C] , la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit aux débats les pièces suivantes:
' le contrat de location avec option d’achat,
' le relevé des échéances,
' le tableau des valeurs de rachat,
' l’historique de compte actualisé au 12 juin 2024,
' le décompte actualisé au 12 juin 2024,
' la mise en demeure préalable adressée le 29 juin 2018 au débiteur,
' la lettre de résiliation adressée au débiteur le 16 août 2018.
Il est constant qu’à la suite d’impayés l’organisme de crédit a adressé de manière parfaitement régulière une mise en demeure préalable telle que précédemment mentionnée, qui étant demeurée infructueuse a été suivie par un courrier prononçant la résiliation du contrat de location avec option d’achat litigieux.
Ainsi au regard des justificatifs produits à la cause, la créance de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l’égard de l’intimé étant tout à la fois certaine, liquide et exigible, il y a lieu de condamner M. [L] [C] à lui payer au titre au titre du solde dû afférent au contrat de location avec option d’achat litigieux la somme de 36.378,58 euros sans aucun intérêt tant conventionnel que légal. En effet le droit de la consommation est un droit dérogatoire au droit commun. Or, l’article L 341-4 alinéa 1er du code de la consommation précité qui prévoit la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne circonscrit pas expressément celle-ci aux seuls intérêts conventionnels de telle manière que cette sanction doit s’appliquer aux intérêts tant conventionnels que légaux.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé que s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par l’organisme de crédit, elle n’apparaît pas suffisamment justifiée.
— Sur les dépens:
Il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement des dépens de première instance, et statuant à nouveau, de condamner M. [L] [C] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 36.378,58 euros formée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du solde du contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [L] [C] le 6 septembre 2016,
' débouté M. [L] [C] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
' condamné la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement des dépens,
— CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— DIT que l’action de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est recevable comme n’encourant pas la forclusion biennale afférente au crédit à la consommation,
— PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
— CONDAMNE M. [L] [C] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du solde dû afférent au contrat de location avec option d’achat litigieux la somme de 36.378,58 euros sans aucun intérêt tant conventionnel que légal,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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