Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 27 janv. 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 janvier 2024, N° 22/02955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMAC c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DIT [ Adresse 11 ] sis [ Adresse 1 ], son syndic, Société AREAS DOMMAGES, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2025
N° RG 24/02950
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQWE
AFFAIRE :
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 11] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet JEAN ROMPTEAUX,
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire Versailles
N° RG : 22/02955
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Sylvie MAIO
Me Marie-laure ABELLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
****************
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 11] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet JEAN ROMPTEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] et l’établissement secondaire sis [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
Plaidant : Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
Société SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité civile décennal de la société SMAC
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Plaidant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 11] sis [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris des travaux de réfection portant sur l’étanchéité des toitures-terrasses.
Les travaux ont été confiés à la société SMAC suivant deux devis du 16 novembre 2010 acceptés le 26 janvier 2010 d’un montant de 22 978,96 euros TTC chacun.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aréas dommages par le maître de l’ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par le syndic le 27 mai 2010.
L’entretien de ces toitures-terrasses a été confié à la société SMAC par contrat du 1er novembre 2014.
Fin 2016, des infiltrations sont apparues au 3e étage du bâtiment B dans un local technique et dans l’appartement des époux [M], des travaux réparatoires ont été réalisés par la société SMAC.
Les infiltrations persistant, le syndicat des copropriétaires a adressé le 22 février 2019 une déclaration de sinistre à la société Aréas dommages. Le cabinet Grison, missionné par l’assureur, a établi un rapport le 29 mai 2019 concluant au caractère décennal des désordres.
La société Aréas dommages a accordé le bénéfice de sa garantie et financé des travaux à hauteur de 750 euros HT.
Le 22 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a effectué une deuxième déclaration de sinistre du fait de nouvelles infiltrations constatées dans l’appartement des époux [M].
Le syndicat des copropriétaires a, le 9 décembre 2019, fait établir un constat d’huissier des désordres et a, par acte du 26 octobre 2020, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, la société SMAC, son assureur, la société SMABTP, ainsi que la société Aréas dommages aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2020, M. [W] [E] a été désigné, remplacé M. [B] [H] qui a déposé son rapport définitif le 15 mars 2022.
Auparavant, par actes extra-judiciaires des 11 et 12 mai 2020, la société Aréas dommages avait assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, afin de préserver ses recours.
Par actes extrajudiciaires des 5 et 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société SMAC, son assureur la société SMABTP, ainsi que la société Aréas dommages en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, afin de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer les sommes correspondant aux travaux de réfection et de remise en état pour un montant total de 45 742,40 euros.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le juge de la mise en état les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par une deuxième ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état, a :
— déclaré recevable l’action introduite par la société Aréas dommages à l’encontre des sociétés SMAC et SMABTP,
— réservé les frais irrépétibles et dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état.
Le juge a retenu que l’action avait été engagée avant l’expiration du délai de forclusion décennale prévu à l’article 1792-4-1 du code civil, dès lors qu’il ressortait du procès-verbal de réception que la réception des travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avait eu lieu le 27 mai 2010 et que l’assignation au fond de la société Aréas dommages avait été signifiée à la société SMAC et à son assureur la société SMABTP les 11 et 12 mai 2020.
Le juge de la mise en état a retenu que la société Aréas dommages avait qualité à agir contre les tiers responsables en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, à condition d’en justifier le paiement avant le jugement au fond, et ce, même si, au moment de la délivrance de l’assignation et au moment où le juge de la mise en état a statué, elle n’avait pas encore versé d’indemnisation à son assuré, et, par conséquent, n’avait pas la qualité de subrogé dans les droits de ce dernier.
Il a considéré que la société Aréas dommages en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage avait bien notifié sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, dans les soixante jours suivants chaque déclaration de sinistre, conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, dès lors que lui avaient été produits les courriers de réponse du 15 avril 2019 pour le sinistre du 22 février 2019 et du 21 janvier 2020 pour le sinistre du 22 novembre 2019.
Par déclaration du 13 mai 2024, la société SMAC a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2024 (9 pages), la société SMAC demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance et de :
— juger irrecevables l’action formée par la société Aréas dommages à son encontre,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2024 (8 pages), le syndicat des copropriétaires demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant aux questions de la subrogation dans ses droits soulevée par la société SMAC à l’encontre de la société Aréas dommages et de la recevabilité de l’action de la société Aréas dommages à l’encontre de la société SMAC et de son assureur la société SMABTP.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2024 (8 pages), la société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SMAC forme appel incident et demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société Aréas dommages,
— juger irrecevables les demandes formées par la société Aréas dommages à son encontre et à l’encontre de la société SMAC,
— débouter la société Aréas dommages de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 août 2024 (15 pages), la société Aréas dommages demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— condamner la société SMAC à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice spécifique né de son attitude procédurale,
— condamner la société SMAC et son assureur SMABTP à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident et d’appel sur incident, outre les dépens, qui pourront être recouvrés par Me Abella,
— condamner la société SMAC à une amende civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Aréas dommages
En application de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est admis que pour l’assureur dommages ouvrage, l’action engagée par lui avant l’expiration du délai de forclusion décennale est recevable même s’il n’a pas la qualité de subrogé dans les droits de son assuré au moment de la délivrance de son assignation, dès lors qu’il apporte la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance avant que le juge du fond n’ait statué.
La société Aréas dommages, dont il est constant que les actions ont été engagées avant l’expiration du délai de forclusion décennale, a donc qualité à agir contre les tiers responsables en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, à condition d’en justifier le paiement avant le jugement au fond.
Par suite, son action à l’encontre des sociétés SMAC et SMABTP est, à ce jour, recevable.
Avec cette nuance, l’ordonnance est confirmée.
Sur le respect du délai de réponse de l’assureur
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
L’article A.243-1 Annexe II du même code précise que l’assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre.
Les deux déclarations de sinistre ont été effectuées par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Aréas dommages les 22 février et le 22 novembre 2019.
L’assureur dommages-ouvrage y a répondu par deux courriers qu’elle produit du 15 avril 2019 pour le premier sinistre et du 21 janvier 2020 pour le deuxième, comme son assuré, le syndicat des copropriétaires -qui ne soulève d’ailleurs pas ce moyen- ne le conteste pas. Le délai imposé a été respecté.
L’ordonnance est confirmée.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, la société SMAC ne peut être considérée comme avoir agi de telle façon, la demande de la société Aréas dommages est rejetée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les sociétés SMAC et SMABTP, qui succombent, sont condamnées aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner les sociétés SMAC et SMABTP à payer à la société Aréas dommages une indemnité de 1 500 euros, chacune, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée avec la précision suivante :
Déclare recevable, à ce jour, l’action introduite par la société Aréas dommages à l’encontre des sociétés SMAC et la SMABTP ;
Y ajoutant,
Déboute la société Aréas dommages de sa demande au titre de l’amende civile ;
Condamne les sociétés SMAC et SMABTP à payer les dépens de l’incident de première instance et d’appel ;
Condamne les sociétés SMAC et SMABTP, chacune, à payer à la société Aréas dommages une indemnité 1 500 euros de par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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