Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 22/07163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°307
N° RG 22/07163
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKW3
(Réf 1ère instance : 19/05187)
S.A.R.L. BV AUTOS 44
C/
Mme [B] [E]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DE LANTIVY
— Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BV AUTOS 44
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [B] [E]
née le 30 Mai 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille MEUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande et facture des 12 janvier et 20 janvier 2018, Mme [B] [E] a, moyennant le prix de 9 700 euros, acquis auprès de la société BV Autos 44, un véhicule d’occasion, de marque Ford, modèle Kuga, mis en circulation en août 2010 et présentant un kilométrage de 129 270 km.
La vente était assortie d’une garantie de 3 mois contractée auprès de la société Car Protection Services.
Le véhicule est tombé en panne moteur le 11 mars 2018 et a été pris en charge par le garage [W], agent de la marque ford à [Localité 4].
Les travaux de réparation consistant dans le changement des injecteurs 1 et 3 ayant donné lieu à une facture de 1 187 euros en date du 19 mars 2018, n’ont pas permis au véhicule de redémarrer.
Après un contrôle de compression jugé anormal, le garage [W] a préconisé le 22 mars 2018 un échange standard du moteur pour 9 193,31 euros, mais les sociétés BV Autos 44 et Car Protection Services n’ont pas validé cette intervention.
Une première expertise amiable a eu lieu le 3 avril 2018, effectuée par le Cabinet [R], mandaté par la société Car Protection Services.
Après avoir fait diligenter une seconde expertise extrajudiciaire par l’expert mandaté par son assureur de protection juridique concluant, suivant rapport du 6 juillet 2018, à l’existence d’un défaut de fonctionnement du moteur important lié à un défaut d’étanchéité interne des cylindres, Mme [E] a obtenu, selon ordonnance du 25 octobre 2018, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Mme [E] a sollicité en cours d’expertise auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises le remplacement de l’expert, estimant qu’il n’avait pas rempli sa mission en concluant sur l’impossibilité de déterminer l’origine de l’avarie en raison du refus de la demanderesse de financer des investigations supplémentaires, mais ce changement lui a été refusé par ordonnance du 23 avril 2019.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire [K] intervenu le 28 mai 2019, elle a, par acte du 7 octobre 2019, fait assigner la société BV Autos 44 devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, ou à défaut pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
A la suite d’une première audience du 14 septembre 2021, un jugement de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état a été rendu le 18 novembre 2021, afin d’obtenir :
la numérotation précise et la communication complète de ses pièces par Mme [E],
la communication par la société BV Autos 44 de l’intégralité de ses pièces,
la production par l’une ou l’autre des parties du rapport d’expertise réalisé par le Cabinet [R] le 3 avril 2018.
Par second jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
prononcé la résolution de la vente entre Mme [B] [E] et la société BV Autos 44, intervenue le 12 janvier 2018, du véhicule Ford Kuga immatriculé AY 978 V,
condamné la société BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 9 700 euros au titre du remboursement du prix de vente,
dit que la restitution du véhicule en cause se fera aux frais de la société BV Autos 44, sur le lieu de stationnement ou gardiennage,
condamné la société BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 4 205,55 euros au titre de son préjudice matériel,
débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
condamné la société BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société BV Autos 44 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société BV Autos 44 aux dépens de la présente instance, y compris à ceux de la procédure de référé du 25 octobre 2018, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire.
La société BV Autos 44 a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente entre Mme [B] [E] et la société BV Autos 44, intervenue le 12 janvier 2018, du véhicule Ford Kuga immatriculé AY 978 V,
— condamné la société BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 9 700 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— dit que la restitution du véhicule en cause se fera aux frais de la société BV Autos 44, sur le lieu de stationnement ou gardiennage,
— condamné la société BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 4 205,55 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné la société BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BV Autos 44 aux dépens de la présente instance, y compris à ceux de la procédure de référé du 25 octobre 2018, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
Statuant de nouveau,
débouter Mme [B] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [B] [E] a verser à la société BV Autos 44 la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 28 mars 2023, Mme [B] [E] demande à lacour de :
confirmer en tout point le jugement entrepris,
'Et statuant à nouveau,'
débouter la société BV Autos 44 de son appel dirigé contre le jugement entrepris,
prononcer la résolution de la vente du véhicule Ford Kuga, immatriculé AY 978 VK, intervenue le 20 janvier 2018 entre Mme [B] [E] acheteur, et la société BV Autos 44, venderesse,
En conséquence,
dire que le véhicule Ford Kuga immatriculé AY 978 VK sera repris par la société BV Autos 44, à ses frais, sur son lieu de stationnement ou de gardiennage,
condamner la société BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] au titre de son préjudice matériel, la somme de 4 205,55 euros, selon les sommes suivantes :
— prix de vente du véhicule…………………………………. 9 700,00 euros
— carte grise ………………………………………………………….390,76 euros
— forfait administratif………………………………………….. ..119,00 euros
— frais d’assurance du 12/03/2018 au 31/06/2018 … …… 216,45 euros
— frais d’assurance à partir du 01/07/2018 au 31/06/2019…………….
………………………………………………………………………….250,19 euros
— frais d’assurance à partir du 01/07/2019 au 31//06/2020 …………..
…………………………………………………………………………..168,58 euros
— frais d’assurance recommandé …………………. ………… ..5,40 euros
— frais financiers . …………………………………………….. .. .. 350,48 euros
— frais de gardiennage (72+120+60)…………………………252,00 euros
— frais constat huissier …………………. …………………….. 300,09 euros
— frais de réparation initiale (1187 – 400)…………………787,00 euros
— mesures de compression ……………………………………..l20,00 euros
— frais kilométrique + péage (1400 km x 0,25/k1n)…….370,00 euros
— péage………………………………………………………………….28,60 euros
— expertise judiciaire………………………………………….. …422,40 euros
— préjudice professionnel……………………………………….450,00 euros
— préjudice pour trouble de jouissance………………….1 000,00 euros
Total ………………………………………………………………………..14 930,95 euros
dire que la société BV Autos 44 sera tenue des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018, date de la mise en demeure à lui adressée par Mme [B] [E] en recommandé avec accusé de réception, réitérée par courrier en date du '20 février 2003' dans les mêmes formes,
condamner la société BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 5 000 euros en couverture de ses frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BV Autos 44 aux entiers dépens de l’instance de référé, de l’instance au fond et de l’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
La société BV Autos 44 fait grief au jugement d’avoir, tout en constatant qu’aucun des quatre experts automobiles n’avait pu déterminer l’origine de la panne du moteur, estimé cependant que cette casse moteur, inexpliquée malgré les investigations multiples et assez poussées, constituait une défaillance qui devait être qualifiée de défaut de conformité, alors qu’il est de jurisprudence établie que la garantie des vices ne peut être mise en oeuvre qu’à la condition que l’acheteur démontre que la chose objet de la vente est affectée d’un vice inhérent à la chose, cachée et antérieur à la vente, et qu’il revient à l’acheteur de démontrer l’antériorité du vice, en sorte que le tribunal judiciaire aurait totalement inversé la charge de la preuve en reprochant à la société BV Autos 44 de ne pas rapporter la preuve permettant de combattre une prétendue présomption d’antériorité.
Cependant, Mme [E] qui sollicite la résolution de la vente, ainsi que la restitution du prix, outre des dommages-intérêts, exerce l’action régie par les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrat, relative à la garantie légale de conformité.
Il est constant à cet égard que la société BV Autos 44 est un vendeur professionnel et que Mme [E] a la qualité de consommatrice, de sorte que ces dispositions ont vocation à s’appliquer.
Or, en application de l’article L. 217-4 alinéa 1 du code précité, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 applicable à la cause :
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En outre, l’article L. 211-7 édicte une présomption d’antériorité du défaut apparu à la vente, dès lors que celui-ci est apparu dans les six mois de la délivrance du bien, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.
Il incombe donc à l’acheteur qui demande l’application des dispositions des articles L. 217-1 et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause, de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien, et si ce défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
L’expert judiciaire [K] a, après dépôt de la culasse, constaté que :
le bloc moteur présente dans les cylindres, un léger glaçage conforme au kilométrage du véhicule,
l’état des coussinets de bielle est conforme au kilométrage du moteur,
une très légère rayure sur le 3ème coussinet, sans valeur fonctionnelle,
Il n’a relevé aucune anomalie sur les pistons, et dans sa note n°3, il ne valide pas le défaut de compression sur 3 cylindres, réalisé dans des conditions non contradictoires par le garage [W] et conteste l’analyse de l’huile, non fiable selon lui trois mois après l’arrêt du moteur, et il dénonce le mauvais diagnostic du garage [W], qui a remplacé deux injecteurs sans résultat positif sur le redémarrage du moteur.
L’expert judiciaire n’a pu aller plus loin dans ses investigations, étant donné le refus de Mme [E] de financer, ce qu’il estimait nécessaire, soit le remontage du moteur, le contrôle de la culasse et de la pompe à injection, le remplacement des coussinets et des joints (annexes 16 à 23 du rapport d’expertise judiciaire.)
En pages 11 et 12, son rapport mentionne que les désordres affectent les organes essentiels, en particulier le moteur, et que privé d’un moteur en état, le véhicule n’est pas apte à la circulation, et que les investigations effectuées n’ont pas permis de déterminer les causes de la panne moteur.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, l’expertise judiciaire, laconique, a seulement révélé que le démontage complet du moteur ne permettait pas de déterminer l’origine de la panne, mais ne présente ni analyse des constatations, ni explication motivée, et n’est pas suffisante pour que l’avis de l’expert, divergent des autres techniciens, soit davantage prépondérant.
A cet égard, Mme [E] produit au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise extrajudiciaire, réalisé à sa demande par l’expert mandaté par son assureur protection juridique, M. [O], qui est certes admissible comme preuve, mais sur lequel le juge ne peut exclusivement se fonder.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 5 juin 2018 au contradictoire de la société BV Autos 44 représentée par M. [H], expert automobile du cabinet VT2M, et de la société Car Protections Services représentée par M. [R].
Lors de cette expertise, il a été constaté contradictoirement les points suivants sur lesquels l’ensemble des experts étaient d’accord :
les injecteurs en défaut ont été démontés, de même que la vanne EGR,
impossibilité de mettre en route le moteur,
trace d’huile de fuite de gasoil importante au niveau des puits d’injecteurs, sur les tuyaux de retour,
trace de cokéfaction au niveau du compartiment injecteur,
trace de détérioration importante du couvre injecteur plastique par la pollution de carburant,
casse des tuyaux de retour,
encrassement des embouts des deux injecteurs 1 et 3 remplacés par le garage [W],
encrassement par de la calamine du raccord de la vanne EGR,
constatation d’un code défaut des 2 injecteurs changés, enregistré au niveau du calculateur moteur le 20 mars 2018.
Par ailleurs, l’analyse du prélèvement d’huile réalisé contradictoirement a révélé le 14 juin 2018 une teneur en eau importante, une teneur en métaux d’usure forte compte tenu du kilométrage, pouvant être indicatrice de glaçage des cylindres et donc d’un souci de compression.
L’expert [O] n’a pas remis en question la prise de compression anormale sur les cylindres 1, 3 et 4, réalisée le 19 mars 2018 par le garage [W] après le changement des injecteurs 1 et 3 et a conclu, sur la base de l’analyse d’huile, à un défaut de démontage du moteur refusé par Mme [E], en raison de l’absence de prise en charge des frais par le vendeur et la garantie, à l’existence d’un glaçage des cylindres à l’origine des pertes de compression, présente au moment de la vente, ainsi qu’à l’existence d’un défaut de fonctionnement du moteur important lié à un défaut d’étanchéité interne des cylindres, constatant que malgré le changement des injecteurs 1 et 3, le moteur ne démarrait toujours pas.
L’expert [H] représentant le garage vendeur, a estimé de son côté que la fuite de gasoil était présente avant la vente, compte tenu de la déformation du cache injecteur et l’encrassement des embouts de tuyaux et que l’encrassement de la vanne EGR pouvait engendrer des désordres évoqués par la propriétaire et par la suite endommager le moteur.
Il a précisé que, lors de l’examen contradictoire du 5 juin 2018, il était impossible de mettre en route le moteur, que la compression était hors service et que les injecteurs n’étaient pas la cause des anomalies moteur, dont l’expertise judiciaire n’avait pas déterminé l’origine, malgré le démontage complet du moteur.
C’est dès lors par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé :
qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que le véhicule de Mme [E] est tombé en panne sévère de moteur le 11 mars 2018, soit 7 semaines après son achat auprès d’un professionnel de l’automobile, tenu à la garantie légale de conformité des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, en leur rédaction applicable à la cause,
la gravité de la panne est telle qu’aucun des quatre experts automobiles s’étant penchés sur le moteur, aux avis parfois divergents, n’a trouvé son origine, malgré de nombreuses réunions successives et le démontage complet du moteur, pas davantage que le garage concessionnaire de la marque, qui a tenté en vain d’en venir à bout. Son importance est aussi illustrée par le coût de remise en état avoisinant la valeur d’achat du véhicule,
les constatations des expertises ont mis en lumière plusieurs défauts, qui, s’ils n’ont pas été ciblés comme causes de la panne finale (couvre injecteur cassé, tubes de retour cassés, fuite de carburant dans le moteur), apparaissent comme totalement anormaux sur un véhicule vendu par un professionnel, M. [O] précisant dans son rapport que le véhicule aurait pu prendre feu le 11 mars 2018, compte tenu des fuites de gasoil importantes et que ces défauts auraient dû figurer dans le contrôle technique du 8 janvier 2018,
cette casse du moteur, inexpliquée malgré les investigations multiples et assez poussées, constitue une défaillance qui doit être qualifiée de défaut de conformité au sens de l’article L. 217-5 du code de la consommation applicable à la cause,
en effet, Mme [E], qui achetait à un professionnel de l’automobile, avec un contrat de garantie, un véhicule de 8 ans d’âge, doté d’un moteur puissant (140CV), d’un kilométrage raisonnable pour un véhicule diesel, à un prix adapté, avec un contrôle technique sans défaut, pouvait légitimement s’attendre à ce que sa voiture, régulièrement entretenue depuis 2014 (pages du carnet d’entretien incluses dans le constat d’huissier), roule sans encombre majeur pendant plusieurs mois, l’usure normale constatée par l’expert judiciaire ne pouvant causer une casse soudaine et grave du moteur,
il s’en évince que le véhicule n’était donc pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule et que le garage vendeur a failli à son obligation de délivrance conforme,
la société BV Autos 44 ne rapportait pas la preuve contraire permettant de combattre la présomption d’antériorité à la vente de la défaillance du moteur, apparue bien avant l’expiration du délai de six mois après la délivrance.
par ailleurs, étant donné le très court délai après l’achat, et le fait que Mme [E] n’a parcouru que 5 407 km après l’achat (panne à 134 677km), aucun reproche d’utilisation anormale ne pouvait lui être fait, notamment celui d’avoir tracté un van transportant un cheval, alors qu’il n’est pas contesté que le véhicule acheté était équipé d’un dispositif d’attelage, et qu’il était adapté pour ce faire, compte tenu de ses qualités techniques, ce qu’a confirmé l’expert [O].
Aux termes de l’article L. 217-9 applicable à la cause, en cas de défaut de conformité, l’acheteur a le choix entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut, et il est alors tenu, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
En outre, l’article L. 217-10 applicable à la cause dispose que :
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’occurence, la société BV Autos 44 ne justifie pas avoir proposé la réparation ni le remplacement du bien, dans le délai d’un mois de la réclamation.
Il en résulte que compte tenu de l’importance du défaut de conformité affectant le moteur et du coût de la réparation, équivalent au prix d’achat, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de résolution de la vente intervenue le 12 janvier 2018 entre Mme [E] et la société BV Autos 44, et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application de l’article L. 217-10 ancien du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, devenue sans objet.
D’autre part, l’article L. 217-11 ancien du code de la consommation dispose que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que la restitution du véhicule en cause se fera aux frais de la société BV Autos 44, sur son lieu de stationnement ou gardiennage.
C’est également à juste titre que le premier juge a condamné la société BV Autos 44 à rembourser les frais suivants relatifs à la vente :
— frais de carte grise et administratifs : 509,76 euros,
— frais d’assurance du 12 mars 2018 au 31 juin 2020 : 216,45 euros + 250,19 euros + 168,58 euros, soit la somme de 635,22 euros, Mme [E] ayant en effet dû exposer en pure perte des frais d’assurance alors que son véhicule n’était plus roulant,
— frais de main d’oeuvre du garage [W] pour l’expertise judiciaire : 422, 40 euros,
— frais de gardiennage par le garage [W] pour les mois de janvier, février et mars 2019 : 252 euros,
— frais restants de changement des injecteurs par le garage [W], en date du 19 mars 2018, après prise en charge partielle de 400 euros par la garantie Car Protection services ( 1 187 euros – 400 euros, soit 787 euros, la société BV Autos 44 n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle avait remboursé la somme de 500 euros qu’elle s’était engagée à prendre en charge (courriel du 14 mars 2018 de BV Autos 44),
— prise de compression (facture du 19 mars 2018 du garage [W]) : 120 euros, et s’agissant de ces deux dernières dépenses engagées, il convient de relever à l’instar du premier juge qu’elles ont été préconisées par un professionnel dans le but de trouver la panne, et pour les premières, validées par le vendeur et sa garantie, et qu’il ne peut donc être reproché à Mme [E] d’avoir suivi les conseils des professionnels intervenus pour obtenir une réparation efficace de son véhicule,
— frais de déplacement depuis son domicile en Ille-et-Vilaine, rendus nécessaires par les différentes investigations : 350 euros (frais kilométriques) + 28,60 euros (péages), soit 378,60 euros,
— les frais du crédit de 10 000 euros que Mme [E] a contracté le 16 janvier 2018 pour financer l’achat du véhicule, chiffrés à 350,48 euros (dont coût de l’assurance), ne doivent pas rester à sa charge, puisqu’ils ont été payés en pure perte dans la mesure où elle n’a pas pu utiliser son véhicule et qu’elle supporte toujours la charge de remboursement des échéances.
En revanche, il n’y a pas lieu à indemnisation de trois journées de congés prises pour les quatre expertises, Mme [E] ayant bénéficié du maintien de sa rémunération et n’ayant subi aucune perte financière à ce titre.
Par ailleurs, le coût du constat d’huissier du 11 avril 2018 (300,09 euros) ressortit de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles que la cour indemnisera ci-après.
Enfin, Mme [E] qui demande, dans le dispositif de ses conclusions, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance de 1 000 euros n’invoque dans le corps de ses écritures aucun moyen propre à justifier l’infirmation de la disposition du jugement attaqué l’ayant déboutée de cette demande, dont elle ne justifie toujours pas l’existence devant la cour.
Il s’ensuit que le préjudice matériel de Mme [E] sera fixé à la somme de 3 455,46 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, la créance de restitution du prix et des frais de vente produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 7 octobre 2019, et non à compter du courrier de Mme [E] du 10 avril 2018, qui ne peut valoir mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
La société BV Autos 44, qui succombe en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné la société SARL BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 4 205,55 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne la société SARL BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 3 455,46 euros, au titre de son préjudice matériel ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Y additant,
Dit que la créance de restitution du prix de vente de 9 700 euros et la somme de 3 455,46 euros au titre du préjudice matériel porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ;
Condamne la société SARL BV Autos 44 à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société SARL BV Autos 44 aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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