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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
SD/LZ
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 03 Octobre 2025
N° RG 24/01834 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E273
S/appel d’une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2] en date du 31 octobre 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
[5],
Sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution
INTIMEE
Société [15],
Sise [Adresse 21]
représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DAVIOT Sandrine, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 3 décembre 2024 par la [3] ([7]) de Belfort d’un jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort qui, dans le cadre du litige l’opposant à la société [17] a':
— déclaré inopposable à la société [17] la décision de la [8] [Localité 2] du 4 décembre 2023 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par [B] [M]
— condamné la [8] [Localité 2] aux dépens.
Vu les dernières conclusions envoyées le 25 juillet 2025 et visées par le greffe le 30 juillet 2025 par la [8] Belfort, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort et de confirmer l’opposabilité à l’égard de la Société [17] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 7 avril 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 aux termes desquelles la société [17], intimée, demande à la cour de':
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Belfort du 31 octobre 2024,
En conséquence
— infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 mars 2024,
— déclarer inopposable à la société [17] la décision de prise en charge du 4 décembre 2023 de la [9] relative à la maladie professionnelle de Monsieur [M] du 7 avril 2022, avec toutes conséquences de droit.
A titre subsidiaire :
— saisir et désigner un second [11],
— ordonner un sursis à statuer en l’attente de l’avis du [11],
En tout état de cause :
— condamner la [8] [Localité 2] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025, la [8] [Localité 2] ayant été dispensée de comparaître.
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a déposé auprès de la [8] [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 9 mars 2023 reçue à la [7] le 11 avril 2023, alors qu’il était salarié de la société [17].
Sa demande était accompagnée d’un certi’cat médical daté du 3 avril 2023, faisant état d’une sciatique par hernie discale L5-S1.
La [7] a étudié cette demande au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a adressé le 7 août 2023 un courrier à la société [17] l’informant de la saisine du [6] [Localité 13] ([11]).
Le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie et par courrier du 4 décembre 2023, la Caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 janvier 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 1er mars 2024, a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que par requête datée du 29 avril 2024 reçue au greffe le 30 avril 2024, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 31 octobre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- Sur l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
Pour dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, les premiers juges ont retenu que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où la transmission du dossier à l’employeur ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient en possession de la [7] avant l’expiration de la période de consultation du dossier. Ils ont ajouté que l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale visait la communication 'des divers certificats médicaux’ sans distinction et que cette mention devait être entendue largement, englobant de fait, les certificats de prolongation.
La [7] soutient que rien ne lui imposait de transmettre les certificats médicaux de prolongation et qu’elle a communiqué à l’employeur l’ensemble des pièces de son dossier.
Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024 (2è Civ. 16/05/2024, n° 22-22413 et n° 22-15499), aux termes duquel celle-ci a jugé qu’au cours de l’instruction du dossier d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, les certificats médicaux de prolongation sont indifférents sur la décision de prise en charge de la caisse et que seul le certificat médical initial doit être mis à disposition de l’employeur.
Elle ajoute que l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale doit s’entendre comme visant les certificats médicaux que la caisse détient par application du livre IV du code de la sécurité sociale pour lui permettre d’apprécier le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et qu’aucune disposition du livre IV ne prévoit que les certi’cats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l’instruction de la demande, leur 'nalité étant de justi’er du droit de la victime au béné’ce des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L.162-4-1 du code la sécurité sociale.
De son côté, la société [18] rétorque que la caisse n’a pas transmis à l’employeur l’ensemble des éléments médicaux et administratifs du dossier ayant conduit à la prise en charge puisque les certificats médicaux de prolongation n’y figurent pas et qu’ils ont joué un rôle déterminant sur la décision de la caisse et qu’elle n’a ainsi pas eu accès à toutes les pièces du dossier, la caisse primaire méconnaissant donc les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé qu’aux termes du III de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R. 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En application de ces dispositions, la cour de céans jugeait jusqu’à présent que':
— ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical ou sa nature mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », au pluriel, de sorte qu’il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l’instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la caisse dès lors qu’elle les détient';
— le respect du principe du contradictoire suppose que l’employeur puisse consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 sans que la caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu’ils n’influent pas sur sa décision et qu’ils ne sont donc pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
— à cet égard, si l’article R. 441-14 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyait que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse doit communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13, le présent litige n’est cependant pas régi par cette ancienne version du texte, appliquée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 mai 2024 (2e Civ. 16 mai 2024 n° 22-22.413 et 22-15.499, publiés), mais par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lesquelles ne font plus mention des éléments susceptibles de faire grief mais uniquement des documents constituant le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.441-14';
— en tout état de cause, les certificats médicaux de prolongation peuvent faire grief à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste, peuvent le cas échéant compléter un certificat initial sommaire ou faire apparaître d’autres pathologies ou lésions sans lien établi avec celle déclarée et de surcroît participent de la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits';
— dans le cadre d’une procédure d’instruction contradictoire et en l’état des dispositions réglementaires applicables, il ne saurait ainsi être soutenu que seule la caisse primaire apprécie si les certificats médicaux de prolongation qu’elle détient ont une incidence ou non sur la caractérisation du caractère professionnel de l’accident.
La cour de céans rappelait également qu’aux termes des dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation (ou désormais les avis d’interruption de travail depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-854 du 20 août 2019) ne sont pas couverts pas le secret médical dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail et doivent nécessairement être adressés à la caisse primaire, à l’instar du certificat médical initial et du certificat final de consolidation ou de guérison.
Cependant, par arrêt du 10 avril 2025 (n° 23-11.656, publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence du 16 mai 2024 dans le cas d’une maladie professionnelle régie par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Elle a en particulier retenu que':
— selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief';
— afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie';
— il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Au cas présent, compte tenu de la nature de la lésion décrite dans le certificat médical initial, la cour ne distingue pas en quoi les certificats médicaux de prolongation auraient joué un rôle déterminant dans la prise en charge du sinistre comme l’allègue l’employeur sans cependant l’établir.
La cour retient dans ces conditions, contrairement aux premiers juges, que le dossier mis à disposition de l’employeur contenait bien l’ensemble des éléments recueillis par la caisse primaire sur la base desquels elle s’est prononcée pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
II – Sur le point de départ des délais de consultation
L’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 dispose que :
«'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'».
L’appelante soutient que le délai de consultation de 40 jours francs de l’employeur en cas de saisine du [11] court à compter de la saisine de ce Comité et non de la réception de cette information par l’employeur, au risque de faire courir le délai précité à partir de dates différentes pour chaque partie concernée, et prétend que seule la mise à disposition du dossier pour consultation pendant 10 jours francs avant transmission au [11] est sanctionnable par une inopposabilité.
La société [16] considère au contraire que le délai de 40 jours prévu par le texte précité court à compter de la réception de l’information donnée par la caisse de la saisine du [11] et fait valoir qu’en l’occurrence elle n’a pas disposé du délai réglementaire pour compléter son dossier ou présenter des observations.
Dans son arrêt du 5 juin 2025 (2e Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391), la Cour de cassation a jugé':
— que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci';
— que par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Au cas particulier, la [8] [Localité 2] a informé l’employeur par courrier du 7 août 2023 de la saisine du [11].
Ce pli informait l’employeur qu’il disposait d’un délai expirant le 6 septembre 2023 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 18 septembre 2023 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il s’ensuit que la société [16] a bien bénéficié d’un délai de 30 jours utiles courant à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai de dix jours francs pour formuler des observations
Ainsi, la notification répond aux exigences de l’article R.461-9 précité.
La décision entreprise, qui a retenu l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’encontre de la société [16], sera infirmée.
III – sur le caractère professionnel de la maladie
En application des alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’ L 315-1.
En vertu de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, dans sa version applicable au litige, comme c’est le cas en l’espèce, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 et désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La société [16] souligne que l’instruction de la [7] a été réalisée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles qui prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Elle ajoute qu’il n’est pas établi par le [10] que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de recueillir préalablement l’avis motivé d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien direct entre l’affection et le travail habituel de la victime, et de désigner le [12] [Localité 14] [20] selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Avant dire droit,
DESIGNE le [6] [Localité 14] [19] avec mission, connaissance prise du dossier, de l’avis du premier [12] [Localité 13] et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [B] [M], désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, a directement été causée par le travail habituel de la victime';
DIT que la [4] le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale';
INVITE les parties à communiquer à la caisse, dans le mois de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé';
DIT qu’en application de l’article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse';
DIT que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants';
RENVOIE l’affaire à l’audience du 5 juin 2026 à 9h30 qui se tiendra au siège de la cour d’appel de Besançon, salle Nodier, 1er étage';
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l’audience de renvoi';
RESERVE les frais et dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Leila ZAIT, Greffier.
Le greffier, Le president de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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