Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 22/08943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2022, N° 20/13051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08943 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/13051
APPELANT
Monsieur [V] [R], assisté de son curateur, Monsieur [I] [R],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l’audience par Me Sébastien MAHUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
VILLE DE [Localité 11] venant aux droits du Département de [Localité 11], Direction de l’Action sociale de l’Enfance et de la Santé, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substituée à l’audience par Me Alissare MOUGHNI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT [Localité 9]
DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé du département de [Localité 11] (DASES) a le 13 juillet 1986 confié l’enfant [V], né le [Date naissance 2] 1983 et alors âgé de trois ans, à M. [I] [R] et Mme [K] [J], épouse [R], en vue de son adoption plénière. Celle-ci a été prononcée le 16 septembre 1987.
[V] a, à partir de 1993, rencontré des problèmes de santé qui se sont aggravés progressivement et l’ont handicapé. Le diagnostic d’encéphalopathie due au VIH par contamination materno-f’tale a été posé en 1996 permettant à l’enfant de bénéficier d’une bithérapie anti-virale puis, à compter de 1997, d’une trithérapie.
Les époux [R] n’ont pas pu consulter le dossier médical de l’enfant mais ont le 6 janvier 2000 eu accès au dossier de la DASES et appris que la mère biologique de [V] avait été toxicomane et que l’enfant avait été contaminé par le VIH de sa mère et avait été, dès sa naissance, transféré à l’hôpital pour un syndrome de sevrage de drogue.
Faute de solution amiable, les époux [R], arguant d’une mauvaise information ayant fait perdre une chance à leur fils d’éviter une évolution favorable de sa pathologie, ont le 7 juin 2001 déposé une requête auprès du tribunal administratif de Paris aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la DASES et obtenir une indemnisation. Le tribunal, par décision du 4 mai 2004, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire.
Le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a par jugement du 7 septembre 2001 prononcé la mise sous curatelle de [V], devenu majeur, et nommé M. [I] [R], son père, en qualité de curateur. Cette mesure a ensuite été maintenue par le tribunal d’instance de Bordeaux auquel le dossier a été transféré en raison de la modification de la résidence du jeune homme (jugements des 28 juin 2013, 24 janvier 2017, 11 octobre 2021).
Les époux [R] et M. [O] [R], frère de [V], ont courant 2004 assigné la DASES et la CPAM du Val de Marne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal, par jugement du 22 mars 2006, a :
— dit que la DASES a commis une faute en omettant, lors de la remise le 13 juillet 1986 de l’enfant [V] aux époux [R] en vue de son adoption plénière, de les informer du syndrome de sevrage de drogue présenté par l’enfant lors de sa naissance,
— dit que cette faute a fait perdre à [V] une chance de diagnostiquer sa contamination par le virus HIV et la maladie due à celui-ci et de les traiter avant 1996,
— et, avant dire droit sur l’indemnisation des consorts [R] du fait de cette perte de chance, ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [A] [G], aux frais avancés par les consorts [R],
— renvoyé l’affaire en mise en état,
— réservé les dépens.
L’expert s’est adjoint les services du Dr [N], pédiatre, et a clos et déposé son rapport le 5 avril 2007.
Au vu de ce rapport et sur les conclusions des parties en ouverture de celui-ci, le tribunal, par jugement du 4 février 2009 (rectifié par jugement du 30 septembre 2009), a :
— dit que le manquement commis par la DASES a causé à [V] une perte de chance ouvrant droit à l’indemnisation des préjudices subis à concurrence de 50%,
— condamné la DASES à payer :
. à [V], assisté de son curateur, M. [R], après application du taux de perte de chance retenu :
. la somme de 348.404 euros (mais, sur rectification : 389.504 euros) en réparation de son préjudice, avec intérêts à compter du jugement,
. une rente trimestrielle viagère de 2.400 euros, payable à terme échu avec intérêts à compter de chaque échéance, au titre du préjudice professionnel,
. une rente de 12.410 euros par trimestre, à compter du 1er novembre 2008 et pendant un an, soit jusqu’au 30 octobre 2009, payable à terme échu, au titre de la tierce personne à échoir,
ajoutant que dans l’hypothèse où [V] serait à nouveau pris en charge dans une structure spécialisée, à temps plein ou pendant la journée, la rente sera suspendue un mois après le début de cette prise en charge et qu’il appartiendra au demandeur ou son représentant légal de saisir, le cas échéant, la juridiction compétente pour que soit indemnisée l’assistance à domicile restant nécessaire,
et sursoyant à statuer sur le surplus de la demande au titre de la tierce personne à échoir à charge pour les demandeurs de saisir à nouveau le tribunal, une fois le délai d’un an susvisé,
. aux époux [R], pour chacun d’eux, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. à [O] [R], la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. à la CPAM du Val de Marne, la somme de 119.561,18 euros, avec intérêts, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues au jour du jugement et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire,
— dit que le jugement sera transmis au greffe du tribunal d’instance chargé du dossier de curatelle de [V],
— condamné la DASES aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocat des parties adverses, ainsi qu’au paiement aux demandeurs de la somme globale de 4.000 euros et à la CPAM de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] et [V], assisté de son curateur, ont ensuite par acte du 21 janvier 2010 assigné à nouveau la DASES et la CPAM en indemnisation supplémentaire devant le tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal, par jugement du 20 octobre 2010, a :
— condamné la DASES à payer à [V], après application du taux de perte de chance, retenu au titre de la tierce personne à échoir, une rente trimestrielle de 12.410 euros, payable à terme échu, à compter du 1er novembre 2009, après justification annuelle des périodes d’hospitalisation, la rente n’étant suspendue qu’en cas d’hospitalisation de 45 jours consécutifs ou plus et pendant la seule durée de cette dernière,
— dit que la justification annuelle des périodes d’hospitalisation devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre officielle entre avocats le 30 octobre de chaque année,
— dit que la rente sera versée jusqu’à ce qu’une solution pérenne d’hébergement en structure spécialisée puisse être trouvée,
— dit que dans l’hypothèse où [V] serait à nouveau pris en charge dans une structure spécialisée, à temps plein ou pendant la journée, la rente sera suspendue un mois après le début de cette prise en charge, et qu’il appartiendra le cas échéant à celui-ci ou à son représentant légal de saisir la juridiction compétente pour que soit indemnisée l’assistance à domicile restant nécessaire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la DASES aux dépens, avec distraction au profit des avocats des autres parties, et à payer à [V], assisté de son curateur, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
*
La commune de [Localité 11] et le département de [Localité 11] ont, conformément à la loi n°2017-257 du 28 février 2017 et à l’article L.2512-1 du code général des collectivités territoriales, fusionné pour donner naissance la Ville de [Localité 11], collectivité à statut particulier.
*
[V] [R] est resté au domicile de ses parents jusqu’à ce qu’il soit admis, le 15 mai 2018, au sein de la résidence du [15], foyer d’accueil médicalisé à [Localité 13] (Dordogne, bulletin d’entrée de Mme [Y] [S], sa directrice, du même jour).
Le conseil départemental de [Localité 11], par décision du 5 octobre 2018, a :
— admis [V] [R] du 15 mai 2018 au 31 octobre 2021 en foyer médicalisé (résidence du [15]),
— dit, au titre de la prise en charge des frais d’hébergement, que, compte tenu de la participation du département, il sera laissé à sa disposition 10% de l’ensemble de ses ressources, y compris les intérêts des capitaux placés s’il en existe, avec un minimum mensuel de 30% de l’AAH au taux plein augmenté le cas échéant des frais de tutelle, l’allocation logement étant à reverser dans son intégralité, et étant précisé que l’admission est en conformité avec la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) du 2 novembre 2016,
— dit que ce montant pourra être augmenté de 20% de l’AAH au taux plein s’il prend régulièrement au moins cinq repas par semaine à l’extérieur.
*
Les époux [R] et [V], assisté de M. [R], son curateur, ont par acte du 9 décembre 2020 assigné la Ville de Paris, venant aux droits de la DASES, devant le tribunal judiciaire de paris aux fins de remboursement des sommes payées au titre de la prise en charge du jeune homme au sein du foyer d’accueil médicalisé de la résidence du [15] et des frais futurs.
Saisi d’une demande incidente, le juge de la mise en état a par ordonnance du 13 septembre 2021 :
— dit irrecevables les demandes des époux [R] à l’encontre de la Ville de [Localité 11],
— dit recevables les demandes de M. [V] [R] à l’encontre de la Ville de [Localité 11],
— renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les frais et dépens,
— réservé les frais et dépens,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Au fond, le tribunal, par jugement du 13 avril 2022, a :
— condamné la Ville de [Localité 11] à payer à M. [V] [R], assisté de son curateur, la somme totale de 6.507,19 euros, à titre de dommages et intérêts pour la prise en charge en foyer d’accueil médicalisé pour la période du 15 mai 2018 au 30 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la Ville de [Localité 11] à payer à M. [R], tant que ce dernier sera hébergé à la résidence du [15] ou au sein de tout autre foyer d’accueil médicalisé au sein duquel il pourrait être par la suite hébergé et/ou pris en charge, au titre des frais d’hébergement en foyer d’accueil médicalisé, une indemnité périodique calculée selon la formule suivante :
50% X (FAM – D X 1.300 euros)
où :
« FAM » désigne le montant en euros des frais d’hébergement de M. [R] en foyer d’accueil médicalisé refacturés par le département et dont l’intéressé justifie s’être effectivement acquitté, au titre d’une période considérée,
« D » désigne la durée, en mois, de la période à laquelle se rattache la somme ainsi facturée,
— dit que cette indemnité sera exigible dans le délai d’un mois à compter de la réception par la Ville de [Localité 11] d’un justificatif de paiement effectif des sommes facturées,
— condamné la Ville de [Localité 11] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de M. [R],
— condamné la Ville de [Localité 11] à payer à M. [R], assisté de son curateur, la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [R] a par acte du 4 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la Ville de [Localité 11] devant la Cour.
M. [R] a par acte du 28 juin 2022 assigné en intervention forcée devant la Cour le département de la Gironde (service des actions pour les personnes handicapées).
*
M. [V] [R], assisté de son curateur M. [I] [R], dans ses dernières conclusions n°5 signifiées le 30 octobre 2024, demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une formule de calcul consistant à déduire de l’indemnisation du coût d’hébergement en foyer d’accueil médicalisé une somme forfaitaire de 1.300 euros correspondant aux charges de la vie courante, ainsi qu’un taux de perte de chance de 50%, et ainsi limité la condamnation de la ville de [Localité 11] à payer une somme de 6.507,19 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du 15 mai 2018 au 30 septembre 2021,
Et statuant à nouveau,
— condamner la Ville de [Localité 11], venant aux droits du département de [Localité 11] – DASES, à lui payer une somme de 106.146,30 euros, arrêtée au 30 septembre 2024 inclus, payée au département de la Gironde au titre de sa prise en charge en institution spécialisée,
— prononcer cette condamnation en deniers ou quittance,
— condamner la Ville de [Localité 11], venant aux droits du département de [Localité 11] – DASES, à payer l’ensemble des frais et dépenses résultant de sa prise en charge au sein du foyer d’accueil médicalisé/ foyer de vie de la résidence du [15], et de tout autre établissement spécialisé au sein duquel il pourrait être par la suite hébergé et/ou pris en charge,
— assortir la condamnation de la Ville de [Localité 11] d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la réception, par celle-ci, de la demande de règlement et des justificatifs de paiement des sommes qui lui sont facturées,
— condamner la Ville de [Localité 11], venant aux droits du département de [Localité 11] – DASES, à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Ville de [Localité 11], venant aux droits du département de [Localité 11] – DASES, aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL DMalex.
M. [R] estime que le tribunal a justement jugé que les frais auxquels il doit faire face depuis son placement en institution spécialisée le 15 mai 2018 constituent un préjudice distinct de la perte de gain professionnel (que la rente trimestrielle a pour objet de compenser) qu’il convient de réparer par l’octroi d’une nouvelle indemnisation. Il lui reproche cependant d’appliquer une formule « drastique » dont il résulte que le coût d’hébergement en foyer d’accueil médicalisé, partiellement supporté par la ville de [Localité 11], serait sans commune mesure avec ce que celle-ci versait au titre de l’assistance tierce personne avant son entrée en foyer. Il critique également le taux de perte de chance appliqué alors qu’à l’époque de la découverte de sa maladie, ses conséquences neurologiques étaient connues. Il demande en conséquence une prise en charge totale en institution spécialisée par la Ville de [Localité 11], reposant donc sur une situation certaine et réalisée.
Il fait état des difficultés posées par la Ville de [Localité 11] pour l’exécution de la décision de première instance l’amenant aujourd’hui à solliciter une astreinte sur la condamnation à intervenir, demande qu’il a formulée après que les difficultés se sont présentées.
Il évoque ensuite les modalités financières de son accueil en établissement spécialisé, rappelant que si les frais d’hébergement au sein de la résidence du [15] sont, en l’état, partiellement pris en charge par le département (par prélèvement sur ses revenus trimestriels), il ne s’agit en réalité que d’une avance (dont le département sollicite d’ailleurs le remboursement), laquelle est partielle, lui-même ayant participé à sa prise en charge en institution spécialisée. Toutes les sommes versées n’étant pas actualisées, il réclame une condamnation en deniers ou quittances.
M. [R] fait ensuite état de l’atteinte portée aux décisions du tribunal et à ses droits, le privant de revenus et du capital perçu au titre de l’indemnisation de ses préjudices, non conforme au sens et à l’esprit des jugements de 2009 et 2010.
Il demande en conséquence la condamnation de la Ville de [Localité 11] à lui rembourser la somme de 127.329,42 euros, arrêtée au 30 septembre 2024, correspondant aux sommes déjà payées au titre de son hébergement au sein de la résidence du [15], la condamnation de la Ville de [Localité 11] à assumer l’ensemble des frais et des dépenses résultant de son accueil au sein de l’établissement spécialisé tant qu’il y sera hébergé et/ou pris en charge, et de tout autre établissement spécialisé au sein duquel il pourrait être, par la suite, hébergé et/ou pris en charge.
La Ville de [Localité 11], dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2024, demande à la Cour de :
— la déclarer recevables et bien fondée en ses écritures,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [R], assisté de son curateur,
— rejeter l’ensemble des demandes du département de la Gironde,
— à titre subsidiaire, s’agissant du département de la Gironde, si la Cour estimait sa créance fondée, ramener la créance à de plus justes proportions et y appliquer le taux de perte de chance de 50%,
— condamner M. [R], assisté de son curateur, « à la somme » de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, « sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La Ville de [Localité 11] estime que la demande d’astreinte, présentée par M. [R], est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.
Elle considère la déduction de la somme de 1.300 euros justifiée, rappelant que M. [R] a, en exécution du jugement du 4 février 2009, reçu un capital en réparation des préjudices subis (dans la limite d’une perte de chance de 50%), capital placé, qu’il a en outre perçu depuis le mois de novembre 2008 une rente trimestrielle en réparation des besoins journaliers d’assistance par une tierce personne puis, depuis le mois de février 2009, une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 2.400 euros (après application d’un taux de perte de chance de 50%) en réparation de son préjudice professionnel, ainsi que, depuis le deuxième trimestre 2018, une pension d’invalidité qui a vocation à s’imputer sur le préjudice professionnel, outre une allocation logement depuis le quatrième trimestre 2018.
Elle rappelle ensuite que M. [R] a intégré un foyer d’accueil médicalisé (FAM) à compter du 15 mai 2018, où il séjourne 330 jours par an et dont il assume une partie des frais d’hébergement sur ses deniers personnels, que ces foyers obéissent à une double tarification, pour les prestations de soins, d’une part, et pour les frais d’hébergement, d’autre part, que le conseil départemental finance l’hébergement et l’animation, la personne handicapée devant participer à ses frais d’entretien et d’hébergement et les frais liés aux soins étant entièrement et exclusivement assumés par la CPAM. Elle ajoute que M. [R] ne reçoit plus, depuis le 15 juin 2018, de rente au titre de la tierce personne, mais continue de recevoir la rente viagère au titre de la réparation de son préjudice professionnel, outre la pension d’invalidité et les aides au logement assurées.
Elle considère que la rente allouée au titre du préjudice professionnel sert à faire face aux frais d’hébergement en foyer et que les frais d’hébergement ne sauraient lui incomber.
Elle soutient ensuite qu’un taux de perte de chance doit être appliqué, le lien de causalité entre le manquement fautif et les préjudices subis pouvant, en matière médicale, être délicat à caractériser, ainsi que cela est le cas dans le présent dossier. Elle rappelle que le manquement qui lui est reproché n’est pas à l’origine direct du préjudice présenté par M. [R] mais lui a fait perdre une chance d’éviter une évolution défavorable de son état de santé.
Elle conteste devoir payer l’ensemble des frais et dépenses résultant de la prise en charge de M. [R] au sein de la résidence du [15].
Concernant la demande du département de la Gironde, la Ville de [Localité 11] observe qu’elle n’est justifiée par aucun élément de facturation et estime qu’incertaine, elle devra être rejetée. Elle rappelle en tout état de cause qu’il n’est pas établi que sans sa faute (défaut d’information donnée aux époux [R]), [V] aurait, de façon certaine, bénéficié d’un traitement préventif ou curatif permettant d’empêcher les séquelles neurologiques et son hébergement en foyer spécialisé, de sorte que le taux de perte de chance de 50% doit être appliqué à la somme sollicitée par le département, si sa demande était accueillie. Elle estime, sinon, que les dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie en établissement ne sont pas récupérables lorsque le bénéficiaire était handicapé et que ses héritiers sont ses enfants, son conjoint, ses parents ou une personne ayant assumé sa charge effective et constante, rappelant l’obligation alimentaire en ligne directe, qui fait présumer leur prise en charge du créancier alimentaire, au moins matérielle, et affirme en conséquence que le département ne pourra exercer aucune action en récupération à l’encontre des parents de M. [R], les sommes qu’il a avancées relevant donc de la solidarité collective.
Le département de la Gironde, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2024, demande à la Cour de :
— juger que son action en récupération à l’encontre de M. [R] à hauteur de 248 324,93 euros est fondée,
— condamner la Ville de [Localité 11], venant aux droits du département de [Localité 11] – DASES, à payer l’ensemble des frais et dépenses résultant de la prise en charge de M. [R] au sein du foyer d’accueil médicalisé/foyer de vie de la résidence du [15], et de tout autre établissement spécialisé au sein duquel il pourrait être par la suite hébergé et/ou pris en charge par le département.
Le département de la Gironde indique avoir pris en charge les frais d’hébergement de M. [R] au titre de l’aide sociale, rappelant que cette prise en charge résulte du handicap de l’intéressé survenue du fait de l’absence d’information de ses parents adoptifs du syndrome de sevrage présenté par le nouveau-né, qui a fait perdre une chance de 50% à l’enfant d’éviter une évolution défavorable de son état de santé et l’a, de ce fait, condamné à la réparation des préjudices.
Il précise avoir ainsi versé, au titre des frais d’hébergement couvrant une période allant du 15 mai 2018 au 31 juillet 2024, une somme totale de 371.100,36 euros et que, sur cette période, M. [R] lui a versé une somme totale de 122.775,43 euros au titre de sa participation pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, le reliquat de 248.324,93 euros constituant sa créance, somme avancée et donc récupérable dont il peut rechercher le remboursement.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2024, l’affaire plaidée le 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
Motifs
Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 22 mars 2006, a retenu une faute de la DASES qui a omis, lors de la remise le 13 juillet 1986 de l’enfant [V] aux époux [R] en vue de son adoption plénière, de les informer du syndrome de sevrage de drogue présenté par l’enfant lors de sa naissance. Cette faute est acquise, non remise en cause.
Les frais auxquels M. [V] [R] doit faire face au titre de son accueil en foyer médicalisé constituent un préjudice distinct de sa perte de gains professionnels et doivent être réparés par l’octroi d’une indemnité, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges dans le jugement dont appel aujourd’hui.
M. [R], devant la Cour de céans, demande, sur l’infirmation du jugement de ce chef, la condamnation de la Ville de [Localité 11] à assumer l’ensemble des frais résultant de son accueil en foyer d’accueil médicalisé.
Il sollicite ensuite la condamnation de la Ville de [Localité 11] à lui rembourser la somme de 127.775,43 – 21.183,12 = 106.146,30 euros, au titre des frais d’hébergement au sein du foyer d’accueil médicalisé du [15].
Il ajoute une demande d’astreinte, devant assortir les condamnations prononcées contre la Ville de [Localité 11].
Le département de la Gironde présente également une demande de remboursement contre la Ville de [Localité 11].
Sur le montant de l’indemnité octroyée au titre de la prise en charge du coût de l’hébergement de M. [R] en foyer d’accueil médicalisé
L’article R314-140 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’applicable à la date de l’assignation par les consorts [R] de la Ville de [Localité 11], dispose que les foyers d’accueil médicalisés bénéficient :
1° d’un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R314-141 et R314-142 et versé par l’assurance maladie (') ;
2° d’un tarif journalier afférent à l’accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l’hébergement, fixé par le président du conseil départemental de leur département d’implantation dans les conditions prévues par l’article R314-144 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l’article R314-145.
Il résulte de ces dispositions que les frais d’accueil en foyer d’accueil médicalisé, de deux natures distinctes, sont constitués par des frais de soins, pris en charge par l’assurance maladie, d’une part, et par les frais d’accompagnement et d’hébergement, pris en charge par le département et refacturés au moins partiellement à la famille de la personne hébergée, d’autre part.
C’est ainsi que les premiers juges ont condamné la Ville de [Localité 11] à payer à M. [R] une indemnité au titre des frais d’hébergement en foyer d’accueil médicalisé, tant qu’il y sera accueilli.
1. sur l’application d’un taux de 50% de perte de chance
Par jugement du 4 février 2009, le tribunal a estimé que le manquement commis par la DASES avait entraîné pour [V] une perte de chance d’éviter une évolution défavorable de sa pathologie ouvrant droit à l’indemnisation des préjudices subis à concurrence de 50%, reprenant les termes du rapport d’expertise judiciaire selon lequel, notamment, [V] aurait « incontestablement » bénéficié d’une bithérapie plus tôt (18 mois environ) si son médecin avait eu connaissance dès 1995 du syndrome de sevrage vécu par l’intéressé à sa naissance, bithérapie qui aurait amélioré son état neuropsychologique et évité la pneumocystose. Le tribunal s’est ainsi appuyé sur les connaissances scientifiques à époque à laquelle le département a confié l’enfant aux époux [R] aux fins d’adoption (1986), époque dès laquelle il aurait dû alerter ceux-ci de son syndrome de sevrage et s’est ainsi montré fautif en omettant cette information.
La Cour ne saurait se placer près de 40 ans plus tard, alors que la situation est désormais certaine et réalisée, pour revoir le taux de cette perte de chance d’une évolution plus favorable de la pathologie dont souffre M. [R], ce qui reviendrait à revoir la faute même de la DASES, qui ne peut pourtant être évaluée qu’au moment où elle a été commise.
En raison de la responsabilité de la DASES, aux droits de laquelle vient désormais la Ville de [Localité 11], à l’origine pour M. [R] d’une perte de chance de voir diagnostiquer sa contamination par le virus HIV et la maladie due à celui-ci et de les traiter avant 1996, celle-ci est tenue, à titre indemnitaire, de garder à sa charge, à concurrence de cette perte de chance, le coût de l’hébergement de l’intéressé.
C’est ainsi que les premiers juges ont justement retenu que les frais d’accueil et d’hébergement de M. [R] au foyer d’accueil médicalisé, qui couvrent non seulement sa nourriture et son logement, mais également les frais de personnel non soignant, les activités et les frais de fonctionnement de l’établissement et qui excèdent les frais de vie courante auxquels M. [R] aurait dû faire face s’il n’avait pas souffert d’un handicap, constituent un préjudice distinct du préjudice professionnel, réparable par une indemnité de même nature – mais pas nécessairement du même montant – que celle qui lui était versée avant son admission en foyer au titre de l’assistance d’une tierce personne. Cette dernière indemnité a toujours été allouée à l’intéressé affectée du taux de perte de chance d’une évolution plus favorable de sa pathologie de 50% (jugements des 4 février 2009 et 20 octobre 2010).
Les premiers juges ont ainsi à bon droit affecté la condamnation de la Ville de [Localité 11] au paiement d’une indemnité de prise en charge au profit de M. [R], au titre des frais d’hébergement en foyer d’accueil médicalisé, d’un taux de 50% correspondant à la perte de chance, pour [V], d’une évolution plus favorable de sa pathologie en l’absence de faute initiale de la DASES.
2. sur la déduction du montant forfaitaire de 1.300 euros au titre des charges fixes de M. [R]
M. [R], du fait de sa pathologie, ne peut prétendre à une existence classique et est contraint à un accompagnement permanent. La rente qui lui a été attribuée par jugement du 4 février 2009, en réparation de son préjudice professionnel, a été calculée sur la base d’une perte mensuelle de 1.600 euros, soit 1.600 X 50% = 800 euros à la charge de la DASES, aujourd’hui Ville de [Localité 11]. Cette indemnisation ne peut pas être, pour sa majeure partie, absorbée par des charges fixes qui n’existent en l’espèce pas, sauf à priver l’intéressé de toutes ressources personnelles.
Les premiers juges ont en conséquence à tort déduit de l’indemnité allouée à M. [R] du chef des frais de prise en charge en foyer d’accueil médicalisé la somme de 1.300 euros au titre des charges fixes qui auraient été les siennes sans la survenance de sa maladie.
***
Le jugement sera, au terme de ces développements, confirmé en ce qu’il a affecté l’indemnité de prise en charge de M. [R] en foyer d’accueil médicalisé, à la charge de la Ville de [Localité 11], d’un taux de 50% correspondant aux taux de perte de chance, pour l’intéressé, d’une évolution plus favorable de sa maladie en l’absence de faute de la DASES, mais infirmé en ce qu’il a déduit du coût de prise en charge une somme de 1.300 euros au titre de charges fixes.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la Ville de [Localité 11] à payer à M. [R], tant qu’il sera hébergé à la résidence du [15] ou au sein de tout autre foyer d’accueil médicalisé, au titre des frais d’hébergement, une indemnité périodique correspondant à 50% du montant des frais qui lui sont facturés et dont il justifie s’être effectivement acquitté.
Sur la demande de remboursement de M. [R]
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les premiers juges ont condamné la Ville de [Localité 11] à payer à M. [R] la somme totale de 6.507,19 euros au titre de ses frais d’hébergement en foyer d’accueil médicalisé entre le 15 mai 2018 et le 30 septembre 2021. Aussi, lorsque M. [R] sollicite devant la Cour la condamnation de la Ville de [Localité 11] à lui payer un solde de 106.146,30 euros, il actualise sa demande en paiement sur la période courant entre le 15 mai 2018 et le 30 juin 2024, en infirmation du jugement.
Le calcul par les premiers juges des dommages et intérêts dus à M. [R] au titre des frais d’hébergement en foyer d’accueil médicalisé entre le 15 mai 2018 et le 30 septembre 2021 n’est pas posé ni même explicité. Il tient vraisemblablement compte du taux de 50% retenu au titre de la perte de chance d’une évolution favorable de sa pathologie subie par l’intéressé du fait de la faute de la DASES et de la déduction d’une somme mensuelle de 1.300 euros au titre des charges de la vie courante. Cette déduction n’étant pas retenue par la Cour, il convient en conséquence d’infirmer la condamnation précitée prononcée contre la Ville de [Localité 11], au profit de M. [R] à hauteur de 6.507,19 euros.
Pour justifier des sommes d’ores et déjà réglées au profit du foyer d’accueil médicalisé et dont il sollicite le remboursement, M. [R] produit aux débats :
— des « comptes de gestion » dont l’auteur n’est pas certain et donc sans valeur probante (ses pièces n°5-1, 5-2, 12, 13 et 46),
— des comptes de gestion concernant les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024 dressés sous l’entête du département de la Gironde, dont la signature n’est pas identifiée pour les deux premiers et inexistante pour le troisième,
— pêle-mêle, dans le désordre et de manière incomplète (outre un doublon, ses pièces n°19 et 22 concernant le même titre), les titres qui lui ont été adressés par le département de la Gironde concernant sa créance à compter du 15 mai 2018 et jusqu’au mois de juillet 2024, dont le paiement effectif n’est pas justifié,
— un courriel de Mme [B] [W], pour la résidence du [15], dont la fonction n’est pas précisée, et qui fait état de facturation au département de la gironde pour les mois de janvier à mars 2021, sans qu’il soit justifié d’une facturation effective,
— des états des sommes dues dressés par le foyer d’accueil médicalisé du [15] pour divers résidents (mentions occultées), incluant M. [R], concernant les périodes courant du 1er janvier au 30 septembre 2021, sans qu’il soit non plus justifié des facturations,
— deux tableaux sans objet ni date ni auteur certains et sans aucune valeur probante (ses pièces n°17 et 25), qui ne portent aucune mention de son nom et sont présentés sur des pages séparées ne permettant pas de faire le lien entre elles.
M. [R] ne verse aux débats aucun justificatif des sommes effectivement réglées entre les mains du foyer d’accueil médicalisé.
Le département de la Gironde, assigné en intervention forcée, admet cependant avoir perçu de la part de M. [R] la somme totale de 122.775,43 euros, concernant son hébergement au foyer d’accueil médicalisé du [14] entre le 15 mai 2018 et le 30 juin 2024. Il en est pris acte.
M. [R], ensuite, admet avoir reçu de la Ville de [Localité 11], en remboursement des frais d’hébergement, les sommes de 6.507,19 + 4.838,02 + 4.930,35 + 4.907,57 euros, soit une somme totale de 21.183,13 euros. Il en est pris acte.
Aussi, statuant à nouveau et tenant compte du taux de perte de chance de 50% retenu plus haut, qui doit affecter toute condamnation de la Ville de [Localité 11], la Cour condamnera cette dernière à payer à M. [R], en denier ou quittances pour tenir compte d’éventuels autres paiements, la somme de (122.775,43 – 21.183,13) X 50% = 50.796,15 euros en remboursement des frais d’hébergement au foyer d’accueil médicalisé du [15], pour la période courant du 15 mai 2018 au 30 juin 2024, étant rappelé que la Ville de [Localité 11] est tenue à remboursement des frais d’hébergement à concurrence de 50%, tant que M. [R] restera hébergé au sein de ladite résidence ou de tout autre foyer d’accueil médicalisé, remboursement devant intervenir sur justification des sommes effectivement acquittées.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 avril 2022 sur la somme de 6.507,19 euros accordée par celui-ci, et à compter du présent arrêt sur le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’astreinte
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Quand bien même M. [R] n’a pas formulé sa demande d’astreinte à l’encontre de la Ville de [Localité 11] dès ses premières conclusions d’appel, alors qu’il n’avait à ce moment pas encore relevé de difficultés d’exécution par l’intimée du jugement, cette demande reste recevable devant la Cour, s’agissant d’une demande accessoire à la demande principale, qui peut être ajoutée en cause d’appel en application de l’article 566 du code de procédure civile.
La Ville de [Localité 11] a été, par le jugement dont appel rendu le 13 avril 2022, condamnée à payer la somme principale de 6.507,19 euros, avec intérêts, à M. [R], outre une indemnité pour frais irrépétibles. Elle n’a pas reconnu la demande en paiement que lui a adressé M. [I] [R], père et curateur de son fils, le 22 octobre 2022 (reçue le 25 octobre 2022), mais sa mauvaise foi n’est ici pas établie, alors que le jugement n’est pas joint à ce courrier (ni un extrait de celui-ci) et que ses références ne sont pas mentionnées. Le conseil de M. [R] a pu accuser réception d’un premier paiement de 4.112,38 euros réglé par un chèque tiré le 5 septembre 2022 sur le compte CARPA du conseil de la débitrice, correspondant à un paiement seulement partiel, la régularisation du paiement intégral de la condamnation principale (6.507,19 euros), incluant les intérêts (257,74 euros), étant intervenue le 16 novembre 2022 (soit une somme totale de 6.264,93 euros). Après des difficultés initiales, M. [R] reconnaît par ailleurs que ses demandes subséquentes ont été traitées, par la Ville de [Localité 11], « dans un délai raisonnable ».
Il a ensuite pu être constaté que M. [R] n’a pas, devant la Cour, présenté ses propres justificatifs des paiements réalisés entre les mains du foyer d’accueil médicalisé du [15].
Aussi convient-il de constater que les difficultés n’émanent pas de la Ville de [Localité 11] seule.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’assortir d’une astreinte les condamnations prononcées contre celle-ci au profit de M. [R], qui sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande du département de la Gironde
Le département de la Gironde, en application de la décision du 5 octobre 2018 de son conseil départemental admettant M. [R] en foyer médicalisé à compter du 15 mai 2018, a pris en charge ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale.
Le département, à l’instar de M. [R], réclamant l’exécution d’une obligation de la Ville de [Localité 11], doit prouver cette obligation (article 1353 du code civil).
Il ne peut donc s’appuyer sur un tableau dressé de sa propre main et d’une copie d’écran sans aucune valeur probante, éléments insuffisants pour justifier des montants réellement pris en charge.
Son recours contre la Ville de [Localité 11] ne saurait, en outre, dépasser 50% des sommes versées au regard de la responsabilité de celle-ci (anciennement DASES) qui a entraîné pour M. [R] une perte de chance de voir évoluer sa pathologie plus favorablement.
Le département de la Gironde sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la condamnation de la Ville de [Localité 11] au paiement de la somme de 248.324,93 euros, demande qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt n’entraîne aucune modification du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, mis à la charge de la Ville de [Localité 11].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la Ville de [Localité 11], qui succombe pour la majeure partie de ses demandes en appel, aux dépens de celui-ci, avec distraction au profit du conseil de M. [R] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la Ville de [Localité 11] sera condamnée à payer à M. [R] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne la Ville de [Localité 11] à payer à M. [V] [R], assisté de son curateur M. [I] [R], tant qu’il sera hébergé à la résidence du [15] ou au sein de tout autre foyer d’accueil médicalisé, une indemnité périodique correspondant à 50% du montant des frais d’hébergement qui lui sont facturés, payable sur la justification des sommes effectivement acquittées et exigible dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce justificatif,
Condamne la Ville de [Localité 11] à payer à M. [V] [R], assisté de son curateur M. [I] [R], la somme de 50.796,15 euros, en deniers ou quittances, en remboursement des frais d’hébergement au foyer d’accueil médicalisé du [15], pour la période courant du 15 mai 2018 au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 sur la somme de 6.507,19 euros, et à compter du présent arrêt sur le surplus,
Reçoit M. [V] [R], assisté de son curateur M. [I] [R], en sa demande tendant au prononcé d’une astreinte contre la Ville de [Localité 11] mais, au fond, l’en déboute,
Déboute le département de la Gironde (service des actions pour les personnes handicapées) de sa demande en paiement présentée contre la Ville de [Localité 11],
Condamne la Ville de [Localité 11] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL DMalex (Me Sébastien Mahut),
Condamne la Ville de [Localité 11] à payer à M. [V] [R], assisté de son curateur M. [I] [R], la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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