Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 10 mars 2022, N° 21/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02688 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWEA
SAS [7]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00302
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2020, Mme [F] [N] [J], salariée de la société [7] (la société) mise à la disposition de la société [8] (l’entreprise utilisatrice) en tant qu’agent de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'subluxation de l’articulation métacarpe-phalangienne du pouce droit avec ténosynovite réactionnelle'.
Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2020.
Par courrier du 6 avril 2021, la [5] (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 juin 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 3 septembre 2021.
Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a :
— déclaré non fondé le recours de la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 1er décembre 2020 par Mme [N] [J] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet ;
— constater par conséquent que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] [J] du 11 août 2020 ;
A titre subsidiaire,
— constater que la maladie déclarée par Mme [N] [J] a une cause totalement étrangère au travail ;
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de cette maladie.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que l’instruction du dossier de Mme [N] [J] a été menée de manière régulière et contradictoire à l’égard de la société ;
— constater que l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l’activité professionnelle de Mme [N] [J] est établie ;
— juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de cette pathologie ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dès lors que ne figuraient pas au dossier transmis par l’organisme social les différents certificats de prolongation. Elle en conclut que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable.
La caisse réplique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier administratif de la caisse et ne font pas partie des pièces que l’employeur peut consulter.
Sur ce :
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'.
L’article R. 461-9 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
'(…)
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Les certificats médicaux de prolongation qui sont relatifs aux soins et arrêts successifs de la personne atteinte de l’affection prise en charge sont indifférents à ce stade et n’ont donc pas à figurer au dossier de la caisse.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation. Pour autant, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée, n’ont pas à figurer au dossier, de telle sorte que la société ne peut faire grief à la caisse de ne pas les y avoir placés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société soutient à titre subsidiaire que la maladie déclarée par la salariée n’est pas liée à des gestes professionnels répétés mais qu’il s’agit d’une pathologie réactionnelle à un fait traumatique, permettant de la sorte de renverser la présomption d’imputabilité au travail.
A titre très subsidiaire, elle soutient que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles relative au délai de prise en charge de sept jours n’est pas remplie ; qu’en effet, le certificat médical est daté du 12 octobre 2020 et rien ne permet de retenir la date du 11 août 2020 comme date de première constatation médicale en l’absence d’indication dans la fiche colloque remplie par le médecin conseil du document médical sur lequel il s’est fondé ; qu’il s’ensuit que c’est la date du certificat médical initial qui doit être retenue, or il s’est écoulé plus de sept jours depuis la fin d’exposition au risque de la salariée le 28 août 2020.
La caisse réplique que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunies, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique ; que la société échoue à la renverser ; que la décision de prise en charge lui est donc opposable.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
S’agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, la première constatation médicale d’une maladie professionnelle est déterminée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 C des maladies professionnelles désigne plusieurs affections dont la ténosynovite.
Par ailleurs, le délai de prise en charge prévu audit tableau est de sept jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise ceux 'comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts'.
Il est constant que la déclaration établie le 1er décembre 2020 vise bien une ténosynovite du pouce telle qu’énoncée dans le certificat médical initial visant le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il est tout aussi constant qu’aux termes de la fiche colloque produite par la caisse (sa pièce n° 6) le médecin conseil de la caisse a indiqué, le 16 décembre 2020, que cette maladie était bien celle mentionnée à ce tableau.
Par ailleurs, la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, laquelle est intervenue en l’occurrence le 28 août 2020, dernier jour de mission de la salariée comme en justifie la société (cf sa pièce n°7).
Il ressort du colloque précité que le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie au 11 août 2020, en référence à la date indiquée sur le certificat médical initial.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir versé ce certificat médical du 11 août 2020 au dossier d’instruction de la maladie professionnelle dès lors que ce document est soumis au secret médical.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction, ce dernier a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin-conseil.
Force est de constater qu’à la date du 11 août 2020, le délai de prise en charge de sept jours n’était pas expiré, de sorte que cette condition est remplie.
Au regard de ce qui précède et la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas contestée, la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer.
Il appartient en conséquence à la société de démontrer la cause totalement étrangère, ce qu’elle ne fait pas. C’est en vain, sur ce point, qu’elle se prévaut de l’avis de l’expert désigné par le tribunal le 15 septembre 2022 dans le cadre d’un litige l’opposant à la caisse portant sur la durée des arrêts et soins consécutifs à la maladie litigieuse. En effet, l’avis de cet expert, excluant tout caractère professionnel de la ténosynovite, selon lui réactionnelle à une subluxation métacarpo-phalangienne à type d’entorse, a été jugé ambigu par le tribunal de Brest, qui a ordonné une nouvelle expertise, confiée à un autre praticien, lequel n’a émis aucune réserve sur le caractère professionnel de la pathologie.
La décision de prise en charge de la caisse est de ce fait opposable à l’employeur, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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