Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 19 février 2025, n° 22/02688
TGI Brest 10 mars 2022
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CA Rennes
Confirmation 19 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer dans le dossier administratif de la caisse, et que la société ne pouvait pas faire grief à la caisse de leur absence.

  • Rejeté
    Absence de lien entre la maladie et le travail

    La cour a jugé que la présomption d'imputabilité au travail s'appliquait, et que la société n'avait pas démontré que l'affection avait une cause totalement étrangère au travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [7] conteste la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de sa salariée, Mme [N] [J], par la caisse, en arguant d'un dossier incomplet et d'un lien non établi entre la maladie et le travail. Le tribunal de première instance a rejeté ses demandes, déclarant la décision de la caisse opposable. En appel, la cour a confirmé le jugement, considérant que la caisse avait respecté le principe du contradictoire, car les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas requis dans le dossier. De plus, la cour a établi que la maladie déclarée était bien couverte par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et que la présomption d'imputabilité au travail n'avait pas été renversée par la société. La cour a donc confirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/02688
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02688
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brest, 10 mars 2022, N° 21/00302
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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