Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2025, n° 21/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2021, N° 20/01653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04075 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01653
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
INTIMEES
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [P] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société PALAIS ROYAL TRAITEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, M. [D] [Z] a été engagé en qualité d’employé polyvalent par la société PALAIS ROYAL TRAITEUR. La société PALAIS ROYAL TRAITEUR employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Suivant jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société PALAIS ROYAL TRAITEUR et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, Maître [B] ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la société BTSG, en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Suivant jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société PALAIS ROYAL TRAITEUR en faveur des sociétés NOCTIS EVENT ET DALLOYAU HOLDING, ordonné le transfert des contrats de travail, autorisé le licenciement des 21 salariés non repris et maintenu Maître [B] en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Suivant courrier recommandé du 26 février 2019, M. [Z] a été licencié pour motif économique en application du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Z] a saisi la juridiction prud’homale le 26 février 2020.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause Maître [B] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société PALAIS ROYAL TRAITEUR,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 mars 2021.
L’instruction a été clôturée une première fois le 24 octobre 2023, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 28 novembre 2023.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre la régularisation de la procédure à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire prononcée suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 octobre 2023, l’affaire ayant fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de clôture le 6 février 2024 et d’une fixation à l’audience du 5 mars 2024, puis d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2024, le dossier ayant alors été renvoyé à la mise en état pour mise en cause par M. [Z] du mandataire de justice chargé de représenter la société PALAIS ROYAL TRAITEUR désigné suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2024, à savoir la société BTSG en la personne de Maître [R], le mandataire étant finalement intervenu volontairement dans le cadre de la présente instance par conclusions d’intervention volontaire remises au greffe le 24 février 2025.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— inscrire au passif de la liquidation de la société PALAIS ROYAL TRAITEUR les sommes suivantes :
— 35 356 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de recherche de reclassement,
— 2 946 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 5 892,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 589,26 euros à titre de congés payés afférents,
— les entiers dépens de l’instance et les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la remise, conforme à la décision à intervenir, d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’une fiche de paye sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire remises au greffe par voie électronique le 24 février 2025, la société BTSG, en sa qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société PALAIS ROYAL TRAITEUR, demande à la cour de :
— juger recevable son intervention volontaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 mai 2025, l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter M. [Z] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter à 3 mois le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié,
— ordonner le remboursement à l’AGS du préavis CSP,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS et exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues, sous déduction des sommes déjà versées,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été à nouveau clôturée le 18 juin 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 25 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BTSG, en sa qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société PALAIS ROYAL TRAITEUR.
Sur le licenciement pour motif économique
M. [Z] fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément d’appréciation concernant les difficultés économiques du secteur d’activité commun à la société intimée et aux entreprises du groupe MONTANA auquel elle appartient. Il indique par ailleurs que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne procédant pas à une véritable recherche de solution de reclassement.
La société BTSG, ès qualités, indique en réplique que la cause économique du licenciement est caractérisée par la liquidation judiciaire et que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu’elle fait état du jugement de liquidation. Concernant le reclassement, elle précise que l’employeur a respecté son obligation en ce que des recherches ont été effectuées au sein du groupe, que seule une société a répondu, qu’un poste de reclassement au sein de cette société a été proposé à l’appelant mais que ce dernier n’a pas souhaité présenter sa candidature.
L’AGS précise pour sa part que le visa du jugement de liquidation donne sa cause au licenciement économique et que dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le reclassement s’avère impossible.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
Étant rappelé, d’une part, que dans l’hypothèse où des licenciements économiques sont prévus dans le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession ou de continuation de l’entreprise, les salariés ne sont pas recevables à contester le motif économique sur lequel repose leur licenciement, l’autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n’étant cependant attachée qu’à l’existence d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, de sorte qu’elle ne saurait s’étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur, et, d’autre part, que satisfait aux exigences légales de motivation la lettre de licenciement se référant au jugement qui a arrêté le plan de cession et prévu des licenciements pour motif économique, la cour relève en l’espèce que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2019 ayant arrêté le plan de cession a autorisé le licenciement des 21 salariés non repris (dont le poste occupé par l’appelant), et que la lettre de licenciement du 26 février 2019 fait expressément référence au jugement précité ainsi qu’au fait que l’offre retenue prévoit le maintien de 11 postes de travail sur les 32 existants, le jugement ordonnant la cession des actifs de la société autorisant le licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes non repris, et que compte tenu de la suppression de son poste de travail, il est procédé à son licenciement pour motif économique conformément à l’autorisation donnée par le tribunal de commerce. Il ressort de ces éléments que le motif économique du licenciement est caractérisé.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, au vu du jugement susvisé du tribunal de commerce de Paris en date du 13 février 2019 permettant de retenir l’existence l’existence d’un groupe au sens des dispositions précitées incluant les sociétés Groupe Montana, LMPR, LDE Développement et Palais Royal Restauration, étant observé que la société LMPR a elle-même fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 6 novembre 2018, il résulte des pièces versées aux débats que l’administrateur judiciaire de la société intimée a régulièrement sollicité, suivant courriers des 31 janvier et 13 février 2019, les sociétés Groupe Montana, LDE Développement et Palais Royal Restauration aux fins de les interroger sur l’existence de postes de reclassement disponibles ou susceptibles d’être créés prochainement, et ce en leur transmettant la liste des postes non repris par catégorie professionnelle avec indication de leur ancienneté et de leur statut, seule la société Groupe Montana ayant apporté une réponse positive concernant un poste de coordinateur ressources humaines, cette offre de reclassement concrète et ferme ayant été adressée à l’appelant suivant courrier du 18 février 2019, remis en main propre le 19 février 2019, auquel l’intéressé a répondu en indiquant qu’il ne présentait pas sa candidature au poste de reclassement, étant rappelé à cet égard que l’employeur a l’obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés, l’employeur devant, dans l’hypothèse où plusieurs salariés exprimeraient leur intérêt pour le poste, départager les candidats en s’appuyant sur des critères objectifs tels que l’ancienneté, l’expérience ou les diplômes, ce qui était effectivement le cas en l’espèce ainsi que cela résulte du courrier du 18 février 2019.
Il sera enfin rappelé qu’il résulte des dispositions précitées du code du travail que le reclassement ne peut être opéré que sur les emplois disponibles situés sur le territoire national et que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne s’étend pas aux entreprises extérieures au groupe dont il relève sauf convention ou engagement contraire, ce dont il n’est pas justifié au vu des seuls éléments versés aux débats.
Dès lors, il apparaît que l’administrateur judiciaire a exécuté de manière sérieuse et loyale l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur.
Si l’appelant conclut enfin à l’existence d’une irrégularité dans la procédure de licenciement pour motif économique s’agissant de la consultation des institutions représentatives du personnel et de la convocation à un entretien préalable, la cour relève cependant, en application des articles L.1233-38 et L.1233-58 du code du travail et au vu des pièces respectivement versées aux débats par les parties, notamment le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2019 et la lettre de licenciement du 26 février 2019, que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté lors d’une réunion extraordinaire s’étant déroulée le 18 février 2019 sur les conséquences sur l’emploi du jugement du tribunal de commerce, sur la mise en oeuvre d’un projet de restructuration, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et les mesures sociales d’accompagnement, étant par ailleurs rappelé que dans une telle hypothèse de consultation du comité social et économique, la procédure d’entretien préalable au licenciement ne s’applique pas.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour motif économique du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, en ce comprises ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de première instance, l’intéressé, qui succombe, devant également supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société BTSG, en sa qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société PALAIS ROYAL TRAITEUR ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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