Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 août 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/365
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC6V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Thomas VASSEUR, premier président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elise BEZIER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Août 2025 à 14 heures 40 par :
M. le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
d’une ordonnance rendue le 13 Août 2025 à 14 heures 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la main-levée de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [J] [V]
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, appelante, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [J] [V], représenté par Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Août 2025 à 10 H 30, Maître COSNARD en ses observations pour la défense de [J] [V],
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du préfet du département du Bas-Rhin du 12 octobre 2024, M. [J] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un nouvel arrêté du 25 janvier 2025, le préfet du département du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du [1].
Par un arrêté du 13 juin 2025 du préfet du département de la [Localité 3]-Atlantique, M. [J] [V] a été placé en rétention administrative.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a :
constaté l’irrégularité de la procédure ;
dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
mis fin à la rétention administrative de M. [J] [V] ;
condamné le préfet de la [Localité 3]-Atlantique à payer au conseil de M. [J] [V], qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a interjeté appel de cette ordonnance.
Par une ordonnance (RG 25/00427) du 18 juin 2025, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Rennes a :
déclaré l’appel recevable ;
infirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 17 juin 2025 ;
fait droit à la requête du préfet de la [Localité 3]-Atlantique et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [V] à compter du 16 juin 2025, pour une période maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires ;
dit n’y avoir lieu à condamner le préfet de la [Localité 3]-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejeté la demande formée à ce titre ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par une ordonnance du 14 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives restrictives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [J] [V] pour une durée de 30 jours à compter du 12 juillet 2025.
M. [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance et par une ordonnance du 16 juillet 2025, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 juillet 2025.
Par une requête du 11 août 2025 reçue le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, à 16 h 33, le préfet du département de la Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation, pour une durée maximale de 15 jours, du maintien en rétention de M. [J] [V] dans l’attente de son éloignement, conformément aux dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 13 août 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives restrictives de liberté a :
dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de l’intéressé ;
dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’opposer et d’en suspendre les effets ;
condamné le préfet de la [Localité 3]-Atlantique à payer au conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
rappelé les modalités de l’appel possible contre l’ordonnance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance, après avoir cité l’article [2] 742-5 du Ceseda, a indiqué qu’une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans lesquels limitativement énumérées par cet article. Le juge de première instance a retenu à cet égard que M. [J] [V] est en rétention administrative depuis le 13 juin 2025 et que cette rétention a déjà fait l’objet d’une première, puis d’une deuxième prolongations. Il a retenu que concernant la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’éloignement, cette délivrance ne saurait être hypothétique et qu’il appartient ainsi à l’administration de faire la démonstration d’une délivrance prochaine des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard notamment de l’avancement des démarches entreprises auprès des autorités consulaires étrangères. Or, retient le juge de première instance, si l’absence de documents de voyage est caractérisée en ce que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes saisies le 13 juin 2025 et relancées le 24 juin et le 11 août 2025, la preuve n’est en revanche pas rapportée par l’autorité administrative que la délivrance desdits documents de voyage soit susceptible d’intervenir à bref délai, de sorte que les conditions fixées par l’article L. 742-5, 3° du Ceseda ne sont pas satisfaites, le juge relevant en outre que la préfecture n’invoque pas au soutien de sa requête une menace pour l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français.
Le préfet du département de la [Localité 3]-Atlantique a interjeté appel de cette ordonnance le 14 août 2025, à 14 h 40.
Dans sa déclaration d’appel, le préfet indique qu’une réponse des autorités algériennes pourrait intervenir à brève échéance et qu’à ce stade, correspondant la troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et au regard des démarches qu’il a accomplies auprès des autorités consulaires algériennes, il existe bien des perspectives d’éloignement vers l’Algérie. Il ajoute que s’agissant de ces perspectives, rien ne permet d’affirmer qu’un retour de l’intéressé vers ce pays ne pourrait pas intervenir dans les délais de la rétention administrative et que l’impossibilité d’exécuter la mesure de reconduite à la frontière résulte bien du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et de l’absence de moyens de transport devant intervenir à brève échéance. Le préfet ajoute que s’il n’est pas contesté que la crise diplomatique entre les autorités françaises algériennes a une incidence sur la délivrance des laissez-passer consulaires, rien ne permet d’affirmer que cette situation ne serait pas susceptible d’évoluer favorablement dans un avenir proche, la situation géopolitique étend évolutive par nature.
Le ministère public a rendu le 14 août 2025 l’avis suivant : « de jurisprudence constante, la cour d’appel de Rennes retient, pour l’Algérie et d’ailleurs tout autre pays, que les perspectives d’éloignement, bien qu’aléatoires, demeurent soumises aux aléas diplomatiques toujours réversibles, et la situation de Monsieur [V] ne fait pas exception, dès lors que le préfet a accompli toutes les diligences pour parvenir à cet objectif et qu’il n’est pas comptable des délais et décisions incombant directement aux pays d’origine. »
L’ensemble des parties ont été convoquées à l’audience du 15 août 2025, à 10 h 30. M. [V] n’a cependant pas été touché par la convocation, qui a été adressée au CRA après qu’il en avait quitté les lieux.
À l’audience du 15 août 2025, seule l’avocate de M. [V] s’est présentée. Le préfet du département de la [Localité 3]-Atlantique ne s’est pas fait représenter.
L’avocate de M. [V] a soulevé deux moyens :
un premier moyen tiré de l’irrecevabilité éventuelle de l’appel compte tenu de ce que le préfet l’a interjeté le jeudi 14 août à 14 h 40, alors que l’ordonnance a été rendue le 13 août 2025 et 14 h 10 ;
un second moyen, de fond, tiré de ce que les conditions de l’article L. 742-5, 3° du Cesada ne sont pas réunies, dès lors que les services du consulat algérien ont été saisis les 13 juin, 24 juin et le 11 août 2025 et qu’aucune perspective de délivrance des documents de voyage ne se dessine, l’intéressée n’ayant pas fait l’objet d’un rendez-vous notamment auprès du consulat ; l’avocate de M. [V] souligne en outre que la circonstance de la menace à l’ordre public n’est pas invoquée par la préfecture.
L’avocate de M. [V] demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation du préfet du département de la [Localité 3]-Atlantique au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance de première instance a été notifiée au préfet du département de la [Localité 3]-Atlantique par un courriel du mercredi 13 août 2025, à 14 h 42 et l’appel du préfet a été interjeté le lendemain par un courriel adressé à 14 h 40.
Aussi convient-il de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel du préfet.
Sur le fond :
L’article L. 742-5 du Cesda dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Dès lors que la demande de prolongation est fondée sur les dispositions du 3° de cet article, cette demande doit répondre aux deux conditions suivantes :
la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La première condition est acquise : le consulat d’Algérie, bien que relancé, n’a pas délivré les documents de voyage de M. [J] [V].
En revanche, la seconde condition ne l’est pas : il résulte de l’article précité que le préfet a la charge d’établir que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ne s’agit pas simplement pour le préfet de rapporter que cette délivrance peut intervenir à la suite d’un éventuel revirement des autorités algériennes mais au contraire de donner des éléments tangibles tendant à caractériser le fait que pour le cas d’espèce, le document de voyage devrait être délivré.
Or à cet égard, le préfet du département de la [Localité 3]-Atlantique, malgré les diligences qu’il a entreprises et les trois relances qu’il a effectuées, par un premier courriel du 13 juin 2025 au consulat d’Algérie à [Localité 4], par un deuxième courriel au même destinataire du 24 juin 2025 et enfin par un troisième courriel au même destinataire du 11 août 2025, n’apporte strictement aucun élément à cet égard, ces courriels n’ayant même pas fait l’objet d’un accusé de réception ou d’une étude à venir de la part du consulat d’Algérie. A fortiori, il n’est pas fait état d’un rendez-vous avenir devant les services consulaires ni d’une quelconque réaction de la part de ce dernier à l’égard de la situation de M. [V].
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il convient de condamner le préfet du département de la [Localité 3]-Atlantique, pris en sa qualité de représentant de l’État, à payer au conseil de M. [V] la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du préfet du département de la [Localité 3]-Atlantique ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Condamnons le préfet du département de la [Localité 3]-Atlantique, pris en sa qualité de représentant de l’État, à payer à Me Justine Cosnard, avocate de M. [V], la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 5], le 15 août 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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