Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 mars 2024, N° F23/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00417 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHG
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Mars 2024, rg n° F 23/00379
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [D] [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000202 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A.S. AND PRODUCTIONS Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro 823 057 229, dont le siège est sis [Adresse 2] (REUNION), représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Clôture : 03 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 OCTOBRE 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 OCTOBRE 2025 puis prorogé à cette date au 16 OCTOBRE 2025.
Greffière lors des débats : Mme Monique LEBRUN
Greffière lors de la Mise à disposition : Mme Delphine SCHUFT
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat d’apprentissage a été conclu le 16 avril 2022 entre la SAS And Productions et Monsieur [Y] [U].
Le 28 septembre 2022, l’apprenti a fait part, par message électronique, à l’employeur de sa volonté de rompre son contrat.
Par requête en date du 26 septembre 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir la requalification de son courrier en rupture anticipée abusive du contrat par l’employeur.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] [U] est une démission de volonté claire et non équivoque de sa part ;
— débouté M. [Y] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné M. [Y] [U] aux dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2024.
La signification de la déclaration d’appel, à la suite d’un avis adressé le 6 juin 2024 à l’appelant au visa de l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, est régulièrement intervenue le 25 juin 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [U] requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
— juger que la rupture est équivoque et non claire et ne peut s’analyser en une démission ;
— requalifier la rupture en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et juger que cette rupture est abusive ;
Par voie de conséquence :
— condamner la SAS And Productions à lui payer :
— 1.603,15 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.000 € au titre du préjudice distinct,
— 2.685 € à titre de rappel de salaires,
— 268,50 € au titre des congés payés sur salaire,
— ordonner à la SAS And Productions de remettre à M. [F] [U] les documents légaux de fin de contrat rectifiés et conforme à la décision, et ce, sous astreinte de 100 € par jour, huit jours après sa notification;
— condamner la SAS And Productions à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, régulièrement appelée en la cause, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, l’appelant a signifié ses conclusions conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
Ainsi, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SAS And Productions, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail, le contrat d’ apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’ apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat et à suivre cette formation.
Sur la démission et le rappel de salaire
Pour conclure à l’infirmation du jugement M. [U] soutient que sa démission n’a pas procédé d’une volonté claire et non équivoque de sa part.
Il fait valoir qu’il n’était nullement encadré, sans tutorat, avec néanmoins beaucoup de tâches à effectuer que l’employeur critiquait, sans le rémunérer de facon satisfaisante.
Il résulte du jugement entrepris que le conseil de prud’hommes a, sans motiver sa décision, au vu des termes du mail du 28 septembre 2022 ou d’autres éléments, décidé que la démission était claire et non équivoque.
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que, lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, comme souligné à juste titre par M. [U], le mail en cause fait état d’un différend avec des reproches circonstanciés qu’il formule à l’encontre de la société And Productions :
Extraits :
[.. .]
« Les reproches parfois injustifiés, l 'absence de considération inhérente à votre management, les pressions exercées et les charges mentales accumulées ces cinq derniers mois, orientent fortement ma décision. Ma santé mentale est en jeu et je me dois de la préserver. Je ne peux devenir l’employé que vous souhaitez que je sois.
J’entreprendrai dès demain les démarches necessaires à cette rupture de contrat ».
La Cour constate également que cette lettre est une information préalable de l’employeur sur une démarche ultérieure pour la rupture du contat de travail.
Il existait bien un différend entre les parties contemporain à la rupture et entachant la démission d’équivoque.
Il en résulte que, faute de résulter d’une volonté claire et non équivoque de démissionner, la démission s’analyse en une prise d’acte par l’appelant de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris, qui a jugé que la démission résultait d’une volonté claire et non équivoque de démissionner, sera infirmé de ce chef.
Pour autant, cette prise d’acte ne peut s’analyser comme un licenciement abusif que si elle est motivée par des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En cette matière, la charge de la preuve repose sur le salarié.
Sur ce point, la cour rappelle que si le salarié est tenu de signifier à l’employeur sa volonté de rompre, il n’est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d’ acte c’est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d’ acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l’employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
En l’espèce, l’apprenti fait valoir en cours de procédure, qu’outre le fait qu’il n’était pas encadré, sans tutorat et qu’il avait néamnoins beaucoup de tâches que l’employeur critiquait, il soutient également que sa rémunération n’était pas conforme aux dispositions légales en matière d’apprentissage.
Il résulte du contrat d’apprentissage et de la pièce n°2 (bulletins de salaire d’avril 2022 à septembre 2022) que la somme de 2.685 € reste due à l’apprenti comme correspondant, d’une part, au solde des salaires d’avril à août 2022, pour 1.803,38 euros, et d’autre part, à une partie du solde de tout compte puisqu’il n’a reçu à ce titre que l.208 € sur les 3.011,41 € annoncés.
Il convient en conséquence de condamner la société And Productions à payer cette somme.
Dès lors que le paiement du salaire est une obligation essentielle du contrat de travail, il convient de retenir que la prise d’acte de M. [U] est justifiée.
La rupture du contrat d’apprentissage s’analyse donc en une rupture abusive.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage
En premier lieu, aucun préavis n’est prévu en cas de rupture du contrat d’ apprentissage à l’initiative de l’employeur, en conséquence, M. [U] doit être débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motif.
En second lieu, s’agissant des dommages-intérêts pour rupture abusive, l’article L. 6222-18 du code du travail dispose qu’après les quarante-cinq premiers jours, la rupture du contrat d’apprentissage à l’ initiative de l’ employeur prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5 du code du travail.
Il n’en résulte pas pour autant que les dispositions du code du travail relatives aux sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou du licenciement irrégulier s’appliquent à la rupture du contrat d’ apprentissage.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est fixé selon un barème, ne s’appliquent pas au contrat d’ apprentissage .
En cas de rupture abusive par l’employeur du contrat d’ apprentissage, l’apprenti a droit à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat , puisqu’il a été privé de la rémunération qu’il aurait perçue si le contrat avait continué jusqu’au terme prévu, de sorte que ce préjudice est au moins équivalent aux salaires qui auraient dû être versés sur cette période.
En l’espèce, le contrat d’ apprentissage, conclu à effet du 16 avril 2022 , avait pour terme le 16 avril 2023 et a été rompu par le mail du 28 septembre 2022.
Au vu du montant de sa rémunération, de la période de travail restant à courir et de la demande formée par le salarié, M. [U] se verra allouer la somme de 3.000 euros réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, dans la limite de ce qu’il réclame.
Par infirmation du jugement déféré, la société And Productions est condamnée à payer cette somme à M. [U].
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société And Productions de remettre à M. [U], une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
Il y a lieu de condamner la société And Productions aux dépens de première instance et d’appel, et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion du 18 mars 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [U] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [Y] [U] était équivoque et s’analyse en une prise d’ acte de la rupture,
Dit que la prise d’ acte de la rupture s’analyse en une rupture abusive du contrat d’apprentissage par la SAS And Productions;
Condamne la SAS And Productions, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [U] les sommes de :
— 2.685 € à titre de rappel de salaire ;
— 268,50 € au titre des conges payés afférents ;
— 3.000 de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
— 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SAS And Productions, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [Y] [U] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SAS And Productions, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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