Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 déc. 2024, n° 23/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 mars 2023, N° 20/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03072 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00402
APPELANT
Monsieur [T], [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION THERMIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle Montagne, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [R] a été engagé par la Société par Actions Simplifiée (SAS) Société Nationale d’Isolation Thermique (SNIT) en qualité de maçon, sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été signé par les deux parties.
Les bulletins de paie mentionnent une date d’ancienneté au 13 janvier 2020.
Par lettre du 25 mai 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin suivant, puis par lettre du 23 juin 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave constituée par un abandon de poste.
Le 20 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir consécutivement diverses indemnités et des rappels de salaire.
Par jugement mis à disposition le 29 mars 2023, les premiers juges ont :
— condamné la société SNIT à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 553,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 au 20 mars 2020,
cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de classification sur les bulletins de salaire,
* l 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication relative à l’adhésion à la complémentaire santé,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SNIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SNIT aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice.
Le 4 mai 2023, M. [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement sur les chefs lui allouant les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de classification sur les bulletins de salaire, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication relative à l’adhésion à la complémentaire santé et condamnant l’intimée aux entiers dépens, le réformer pour le surplus des dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SNIT à lui verser les sommes de:
* 3 086,01 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 435,35 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 167,94 euros au titre des congés payés afférents, (sic)
* 2 152,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 4 911,66 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 7 499,67 euros à titre de rappels de salaire,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire,
* 2 455,83 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-convocation à visite d’information et de prévention,
* 1 584,84 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
enjoindre à la société SNIT de lui communiquer les bulletins de paie de mars 2020 à juin 2020 et les documents de fin de contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, débouter celle-ci de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, l’intimée demande à la cour de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la régularité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) Lors de l’entretien, vous ne nous avez fourni aucune explication sur les faits qui vous étaient reprochés. Pire vous nous avez menacé et nous nous réservons le droit de porter plainte.
Aussi, par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis tiré du motif suivant : vous vous êtes absenté de votre poste de travail depuis le 27 avril 2020 sans justification d’aucune sorte.
Cette attitude est constitutive d’un abandon de poste puisque sans raison apparente, sans en informer votre employeur et sans produire de justification à ces absences, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste pendant plusieurs semaines.
Ce comportement perturbe gravement le fonctionnement de notre entreprise puisqu’il nous a fallu nous réorganiser en urgence afin de pallier votre absence (…)'.
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 27 avril 2020 en invoquant la crise sanitaire, alors qu’il est resté à sa disposition, et que la procédure est irrégulière en ce que le comportement de l’employeur pendant l’entretien préalable ne lui a pas permis de présenter sa version des faits.
La société conclut à la régularité et au bien-fondé du licenciement pour faute grave en ce que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 27 avril 2020, et ce, malgré un avertissement et qu’il a été convoqué à un entretien préalable auquel il s’est présenté avec un conseiller du salarié.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— si le salarié produit un document intitulé contrat de travail à durée indéterminée signé par l’employeur, force est de constater que lui-même n’a pas signé ce document, dont le contenu ne peut donc servir de fondement aux demandes ; toutefois des bulletins de salaire ont été établis mentionnant une ancienneté à compter du 13 janvier 2020 et une durée de travail de 151,67 heures, le taux salarial étant de 19,073 euros en janvier 2020 et de 19,055 euros pour les mois suivants ;
— par deux lettres recommandées avec avis de réception, datées du 14 mai 2020, dont l’enveloppe présente un cachet de la Poste portant la date du 15 mai 2020 pour l’une et dont le suivi émanant de la Poste mentionne une distribution au 19 mai 2020 pour l’autre, le salarié, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé des mises en demeure aux deux établissements de la SNIT, étant relevé que ces lettres, toutes deux identiques, comportent deux pages non numérotées mais qu’il manque manifestement une page intermédiaire à ces deux pages, ce qui rend impossible la vérification de l’entier contenu de cette lettre et que sur la deuxième page le salarié souhaite privilégier une solution amiable au litige ;
— par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mai 2020, réceptionnée par le salarié le 20 mai 2020, l’employeur a notifié un avertissement à celui-ci lui reprochant une absence à son poste de travail depuis le 27 avril 2020 sans justificatif ni information et lui a demandé de reprendre son poste de travail dans les plus brefs délais ;
— par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mai 2020, le salarié a contesté l’avertissement notifié le 13 mai, s’étonnant d’être accusé d’absence injustifiée depuis le 27 avril 2020 alors que, selon lui, c’est le président de la société qui l’avait dispensé de venir travailler depuis cette date et rappelant l’envoi d’une lettre de mise en demeure de son avocat réceptionnée le 19 mai 2020, a demandé à l’employeur de : 'respecter vos engagements contractuels en me fournissant du travail. Je suis à votre entière disposition depuis le 27 avril dernier. Votre avertissement est donc particulièrement malvenu. Je vous invite à me confier du travail et à annuler le présent avertissement entièrement infondé’ ;
— à la suite de l’entretien préalable à un éventuel licenciement auquel M. [R] a assisté le 4 juin 2020 avec un conseiller du salarié, celui-ci a effectué une déclaration de main-courante le même jour pour se plaindre du déroulement de l’entretien ; M. [V] [X] en qualité de conseiller du salarié a effectué lui-aussi une déclaration de main-courante le même jour en indiquant que l’employeur avait refusé de répondre à ses questions.
Il résulte de ce qui précède que dans le contexte de la crise sanitaire générée par l’épidémie de Covid-19, le salarié a pris l’initiative le premier de se manifester auprès de l’employeur, par des lettres de son avocat datées du 14 mai 2020, suivies par une lettre du 25 mai 2020 dans laquelle il a demandé la fourniture de travail et a contesté tout abandon de poste à la suite de l’avertissement reçu le 20 mai 2020 dont il a sollicité l’annulation, en indiquant avoir été dispensé de travail le 27 avril 2020 par l’employeur et rester à sa disposition.
Dans ces conditions, l’employeur n’est pas fondé à reprocher à celui-ci un abandon de poste.
Les faits ne sont matériellement pas établis.
Le licenciement n’est donc fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à des indemnités de rupture à hauteur des montants suivants :
* 1 435,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, représentant deux semaines de salaire eu égard à son ancienneté comprise entre trois mois et six mois dans l’entreprise, en application des dispositions de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment,
* 143,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, celui-ci a par ailleurs droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être supérieure, eu égard à son ancienneté de moins d’une année, à un mois de salaire brut.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur tous ces points.
Alors que l’employeur a satisfait à l’obligation de convocation du salarié à un entretien préalable et que cet entretien, au cours duquel le salarié était assisté par un conseiller, s’est tenu, il n’est pas démontré une irrégularité de la procédure de licenciement, les allégations du salarié sur ce point n’étant pas établies par les seules déclarations de main-courante produites. Le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié réclame la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2 152,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Rappelant que les indemnités de congés payés sont directement versées par l’employeur à la caisse de congés payés du BTP, l’employeur produit aux débats son attestation pour la période d’avril 2020 à mars 2021, montrant qu’il a rempli ses obligations auprès de cet organisme concernant le salarié.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses de congés payés. Les modalités d’organisation de ce service sont fixées par les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
Ainsi, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
Dans la mesure où l’employeur justifie qu’il a satisfait à ses obligations à l’égard de la caisse, il est déchargé de toute obligation quant au paiement de l’indemnité, le salarié n’ayant aucune possibilité d’action contre lui mais exclusivement contre la caisse.
Il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les rappels de salaire
Le salarié réclame un rappel de salaire :
— pour la période du 9 janvier, date à laquelle il a commencé à travailler selon lui, au 12 janvier 2020 inclus,
— pour le mois de février 2020 en raison de l’erreur commise sur le salaire horaire de base,
— pour la période du 17 au 20 mars 2020, pendant laquelle la société a suspendu son activité en raison de la crise sanitaire, sans qu’il ne perçoive de rémunération ni d’allocation de chômage partiel,
— pour la période à compter du 27 avril 2020 jusqu’au licenciement.
Il réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des salaires impayés.
La société conclut au débouté de toutes les demandes de rappel de salaire, les considérant infondées.
S’agissant de la période du 9 au 12 janvier 2020, force est de constater qu’alors que les bulletins de paie, qui n’ont jamais été contestés pendant le cours de la relation contractuelle, mentionnent une date d’ancienneté au 13 janvier 2020, le salarié ne produit pas d’élément permettant de considérer un début d’exercice du travail pour le compte de la SNIT le 9 janvier 2020, les deux attestations auxquelles il se réfère à cet égard (pièces n° 2 et 3) ne comportant qu’une page de garde et les copies de pièces d’identité des attestants mais aucun contenu, ce qui est confirmé par l’employeur dans ses écritures. Cette demande doit donc être rejetée.
Comme relevé plus haut, le bulletin de paie de février 2020 mentionne un taux horaire de 19,055 euros alors que le bulletin de janvier 2020 mentionne un taux de 19,073 euros, sans qu’il soit aucunement justifié de cette baisse du taux horaire. Le rappel de salaire demandé doit être accordé, soit la somme de 2,73 euros.
S’agissant de la période du 17 au 20 mars 2020, au regard du salaire de base de 2 892,80 euros (151,67 heures x 19,073 euros), il convient de faire droit à la demande au regard de la retenue injustifiée opérée sur le bulletin de paie et d’allouer la somme de 534,04 euros.
S’agissant de la période comprise entre le 27 avril 2020 et jusqu’au licenciement, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire, dans la mesure où le salarié est resté à disposition de l’employeur et que celui-ci ne justifie pas lui avoir fourni du travail, à hauteur de la somme de 5 963,55 euros.
Il y a donc lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme globale de 6 500,31 euros au titre du rappel de salaires. Le jugement sera infirmé sur ce point.
A défaut de toute démonstration d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des salaires, qui se résout par l’adjonction d’intérêts moratoires attachés à la créance salariale, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire.
Sur l’avertissement
Le salarié fait valoir que l’avertissement reçu le 20 mai 2020 était injustifié et demande des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’employeur conclut au débouté de cette demande qu’il considère infondée.
Au vu de ce qui précède, il est certain que l’avertissement n’était pas justifié.
Toutefois, le salarié ne démontre par aucune pièce le préjudice subi du fait de cet avertissement injustifié.
Il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de visite d’information et de prévention
Le salarié fat valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail.
L’employeur fait valoir qu’il avait jusqu’au 13 avril 2020 pour organiser cette visite mais qu’en raison de l’épidémie de Covid-19, tous les délais ont été allongés, les médecins ayant été débordés en raison de l’épidémie et que dans ces conditions, il n’a pas pu organiser cette visite.
Il convient de confirmer le jugement par adoption de motifs en ce qu’il déboute l’intéressé de cette demande, celui-ci ne démontrant de plus aucun préjudice causé par le manquement qu’il invoque.
Sur l’absence de mention de la classification conventionnelle sur les bulletins de paie
Le salarié concluant à la confirmation du jugement sur cette disposition et la société n’en demandant pas l’infirmation, celle-ci sera confirmée.
Sur l’absence d’informations sur l’adhésion à la complémentaire santé de la société
Le salarié concluant à la confirmation du jugement sur cette disposition et la société n’en demandant pas l’infirmation, celle-ci sera confirmée.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires effectuées entre janvier et avril 2020, le salarié produit un décompte dans ses écritures, alléguant avoir accompli chaque semaine travaillée quatre heures supplémentaires entre le 13 janvier et le 24 avril 2020, ce qui suffit à considérer qu’il produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société conteste la réalisation de toute heure supplémentaire, en relevant que le salarié n’a jamais contesté ses bulletins de paie, ni formé de réclamation avant sa saisine en justice, mais ne produit aucune pièce sur les heures de travail qu’il a effectuées.
Dans ces conditions, il sera retenu que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu’il allègue.
Il lui sera alloué à la charge de l’employeur la somme de 396,21 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Au regard de la solution du litige, l’employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [T] [R] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires, d’heures supplémentaires et en ce qu’il statue sur la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société Nationale d’Isolation Thermique (SNIT) à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
* 1 435,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 143,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 500,31 euros à titre de rappel de salaires,
* 396,21 euros au titre des heures supplémentaires,
ORDONNE à la Société Nationale d’Isolation Thermique (SNIT) la remise à M. [T] [R] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestations destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la Société Nationale d’Isolation Thermique (SNIT) aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Société Nationale d’Isolation Thermique (SNIT) à payer à M. [T] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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