Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/06337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 juillet 2021, N° 20/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06337 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THKG
SAS [10]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/00032
****
APPELANTE :
LA SAS [10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 août 2016, la SAS [10] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [C] [G], salarié en tant que conducteur, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 18 août 2016 ; Heure : 14h30 ;
Lieu de l’accident : Transports [11] [Localité 1] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : descendait de son véhicule ;
Nature de l’accident : la victime a fait un faux mouvement avec son genou gauche et a ressenti une vive douleur ;
Siège des lésions : genou gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 10h à 14h55 et 15h45 à 19h55 ;
Accident connu le 18 août 2016 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.'
Le certificat médical initial, établi le 18 août 2016 par le docteur [Y], fait état d’un 'traumatisme du genou gauche probable entorse à réévaluer selon résultat examen complémentaire’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 23 août 2016.
Par décision du 24 août 2016, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation établi le 6 septembre 2016 fait état d’une nouvelle lésion, une 'rupture du croisé antérieur', laquelle a été prise en charge par la caisse, après avis du médecin conseil, au titre de l’accident du 18 août 2016.
La date de consolidation a été fixée au 20 avril 2017.
Le 18 janvier 2017, contestant l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 mars 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 31 mai 2017.
Par jugement du 12 juillet 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
— déclaré le recours formé par la société recevable, mais mal fondé ;
— rejeté la demande d’expertise sollicitée par la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier par avis du 14 octobre 2022.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire en déposant des écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2022, auxquelles s’est référé, qu’a développées et complétées oralement son conseil à l’audience, et demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— en conséquence, de réformer la décision entreprise ;
— de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins décrites dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 mai 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
— en conséquence, de dire opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 18 août 2016 ;
A titre subsidiaire, si la cour l’estime nécessaire,
— d’ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise médicale judiciaire) ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, la caisse justifie que M. [G] a bénéficié de manière ininterrompue d’indemnités journalières du 19 août 2016 au 20 avril 2017, date de la consolidation, en lien avec l’accident du travail du 18 août 2016. (pièce n°11 de la caisse)
La caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble de cette période.
Pour renverser la présomption d’imputabilité et justifier de sa demande d’expertise médicale, la société se réfère à l’avis de son médecin de recours, le docteur [F], auquel les éléments médicaux du dossier de M. [G] ont été transmis, et qui dans son rapport du 13 janvier 2021 évoque l’existence d’une acutisation passagère d’un très important état antérieur avéré, justifiant une simple dolorisation d’une durée maximale de trois semaines, soit jusqu’au certificat médical de prolongation du docteur [S] du 6 septembre 2016.
Il est constant qu’au regard des pièces du dossier et notamment du courrier du docteur [S] au médecin conseil daté du 1er octobre 2019 produit par la société (sa pièce n°8) et repris par le docteur [F], M. [G] présentait avant l’accident du 18 août 2016 des antécédents sur le genou gauche, consistant en une lésion du ménisque interne de type II.
Contrairement à ce qui est indiqué dans la note du docteur [F], la mention 'Existence d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne du genou gauche. Ménisque interne aminci. Ligament antérieur quasi virtuel’ est rattachée de manière lisible à la date du 7 février 2018, laquelle est postérieure à la consolidation de l’accident du travail. Il ne saurait donc en être tenu compte dans l’appréciation de l’état antérieur.
Il demeure en outre que l’aggravation de l’état antérieur doit être pris en charge au titre de l’accident du travail et aucun élément soulevé par le docteur [F], dont la note est peu claire et non documentée sur ce point, ne permet de considérer que cet état antérieur aurait pu aboutir à une rupture du ligament croisé en évoluant simplement pour son propre compte.
Les éléments médicaux présents au dossier de la société ne constituent pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail à compter du 6 septembre 2016, ni ne sont de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache aux complications survenues ultérieurement.
Il en va de même de l’arrêt de la présente cour du 15 mai 2024 intervenu dans les relations entre la société et la caisse dans le litige concernant l’évaluation du taux d’IPP. Les éléments de l’évaluation des séquelles de l’accident du travail, avec la prise en compte d’un état antérieur, ne sont pas extrapolables au litige sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu’issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et il sera ajouté que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G], au titre de son accident du travail, pour la période du 18 août 2016 au 20 avril 2017 sont opposables à l’employeur.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que les arrêts et soins prescrits à M. [G], au titre de son accident du travail du 18 août 2016, pour la période du 18 août 2016 au 20 avril 2017, sont opposables à l’employeur ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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