Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 22/05926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre
ARRÊT N°
N° RG 22/05926
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TFOZ
(Réf 1re instance : 11-21-2966)
Société L’ARCHIPEL
c/
M. [V] [Z]
Mme [O] [W] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Société L’ARCHIPEL SCCV immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 810 350 041, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z]
né le 8 juin 1946 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [W] épouse [Z]
née le 7 février 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte authentique du 23 mars 2018, M. [V] [Z] et Mme [O] [W] épouse [Z] (les époux [Z]) ont acquis auprès de la SCCV L’Archipel un appartement (lot 205) et un emplacement de stationnement (lot 121) dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] – en l’état futur d’achèvement.
2. Le délai de livraison a été fixé le 30 septembre 2019.
3. Par courrier recommandé du 3 janvier 2020, les époux [Z] ont mis en demeure la SCCV L’Archipel d’indemniser leur préjudice issu du retard de livraison du logement, ce qui a été décliné par courrier du 7 janvier 2020, la SCCV L’Archipel justifiant le décompte des jours de retard par les mises en liquidation judiciaire de deux entreprises intervenantes et des intempéries.
4. La livraison a dans un second temps été envisagée le 23 mars 2020 mais un procès-verbal de réception est finalement intervenu le 13 mai 2020.
5. Les époux [Z] ont réitéré leur mise en demeure par le biais de leur assureur le 30 juillet 2020 et par le biais de leur conseil le 21 juin 2021, en vain.
6. Par acte d’huissier du 28 octobre 2021, les époux [Z] ont fait assigner la SCCV L’Archipel devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de la condamner à leur payer la somme de 7.896 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
7. Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal a :
— condamné la SCCV L’Archipel à payer aux époux [Z] les sommes de :
* 7.896 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCCV L’Archipel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV L’Archipel aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la SCCV L’Archipel n’a pas respecté les stipulations contractuelles relatives à la justification des causes légitimes de suspension du délai de livraison, dès lors que le seul courrier qui répond à ces stipulations est largement postérieur à la livraison et a été produit alors que la procédure judiciaire était déjà engagée, alors que les courriers précédents, qui émanent du promoteur et non du maître d’oeuvre, énoncent, sans en justifier, les causes de report et que l’unique courrier répondant aux dispositions contractuelles a été établi le 19 janvier 2022, ce qui est extrêmement tardif et ne saurait donc régulariser les manquements contractuels ni justifier a posteriori le report invoqué. Pour le tribunal, si l’acte authentique de vente ne prévoit pas de date ni de délai pour produire la lettre du maître d’oeuvre justifiant de la survenance d’une ou plusieurs causes légitimes de report, il est néanmoins évident, sauf à vider les dispositions contractuelles de toute substance, que cette lettre ne doit pas intervenir dix mois après la livraison effective du bien objet de la vente. Le tribunal a par suite appliqué le barème forfaitaire prévu au contrat, soit 1/5000ème du prix de vente TTC (225.600 €) sur 175 jours de retard.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 10 octobre 2022, la SCCV L’Archipel a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 novembre 2024, SCCV L’Archipel demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— juger le retard de livraison de l’appartement des époux [Z] justifié par des causes légitimes de suspension de ce délai contractuellement prévu,
— ce faisant,
— à titre principal,
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— subsidiairement,
— limiter la somme susceptible d’être allouée aux époux [Z] au titre de l’indemnisation forfaitaire de retard de livraison à hauteur de 1.353,60 €,
— en tout état de cause,
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Z] aux entiers dépens et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel (Me Benoît Bommelaer) l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 juillet 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :
— déclarer la SCCV L’Archipel irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel,
— en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu le retard de livraison et condamné la SCCV L’Archipel à leur payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l’instance,
— statuant de nouveau,
— condamner la SCCV L’Archipel à leur payer la somme de 10.152 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue,
— à titre subsidiaire,
— condamner la SCCV L’Archipel à leur payer la somme de 9.069,12 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue,
— en tout état de cause,
— condamner la SCCV L’Archipel à verser aux époux [Z] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV L’Archipel aux entiers dépens de l’appel.
* * * * *
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SCCV L’Archipel
14. La SCCV L’Archipel fait d’abord valoir qu’elle n’entend pas se prévaloir de la tolérance d’un trimestre, mais de l’application des causes légitimes de suspension du délai de livraison contractuellement prévues que sont d’une part la liquidation judiciaire de deux constructeurs et, d’autre part, les 41 jours d’intempéries. Elle ne conteste pas qu’un retard soit survenu, mais affirme que ce retard est légitime dès lors qu’il en a été justifié par ses différents courriers.
15. Les époux [Z] répliquent que la SCCV L’Archipel se prévaut à la fois de la tolérance d’un trimestre, qu’elle n’explique d’ailleurs pas, et des causes légitimes de suspension du délai de retard prévus contractuellement, dont elle n’établit aucunement la réalité. En effet, à la lecture de son courrier du 7 janvier 2020, l’appelante se contente de lister les causes de suspension dont elle se prévaut (intempéries et défaillances de deux entrepreneurs) sans transmettre par ailleurs le courrier du maître d''uvre justifiant ce retard. En tout état de cause, l’appelante ne saurait se prévaloir de la liquidation judiciaire de la société MPI Atlantique intervenue postérieurement à la signature du contrat litigieux, ni du redressement judiciaire de la société [C] dont elle connaissait l’effectivité au moment de la signature du contrat. En outre, selon eux, les jours d’intempéries antérieurs à la date d’acquisition ne peuvent être considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Réponse de la cour
16. L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
17. L’article 1104 ajoute que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public'.
18. Par ailleurs, l’article 1192 énonce qu’ 'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation'.
19. En matière contractuelle, l’article 1231-1 prévoit que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
20. Aux termes de l’article 1601-1, 'la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement'.
21. Selon l’article 1601-3, 'la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux'.
20. En matière de vente en l’état futur d’achèvement, la constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil.
21. Même s’il est établi que les circonstances particulières du chantier justifient la suspension du délai, le défaut d’information de l’acquéreur, qui avait été laissé dans l’incertitude quant à la date d’achèvement de l’immeuble, permet de retenir la responsabilité contractuelle du vendeur (Civ. 3ème, 29 mars 2018, 17-14.249).
22. En l’espèce, l’acte authentique du 23 mars 2018 portant vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) signé entre la SCCV L’Archipel et les époux [Z] prévoit, en pages 27-28 :
'Conditions d’exécution des travaux – Délai – Causes légitimes de
suspension du délai de livraison
(…)
Délai – Livraison
Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 septembre 2019 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Le délai prévu ci-dessus est un délai prévisionnel. Les parties conviennent qu’une tolérance de plus un trimestre par rapport au délai indiqué ci-dessus sera appliqué à condition toutefois d’en informer le réservataire par lettre recommandé avec accusé de réception au moins six mois avant l’expiration du délai initialement prévu.
À cette tolérance peuvent s’ajouter des délais supplémentaires liés à la survenance d’une cause légitime de suspension des travaux ou à un cas de force majeur ci-après visé.
En cas de retard du VENDEUR à mettre les BIENS à la disposition de l’ACQUÉREUR, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée à 1/5000ème du prix de vente TTC par jour de retard, à titre de stipulation de pénalité, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
— les intempéries : à ce sujet, les jours d’intempéries seront constatés à partir des relevés de Météo France – Station la plus proche du lieu de l’immeuble, sur les bases de calcul suivantes :
— précipitations : hauteur > ou = à 0,5mm entre 06 et 18 UTC,
* vent fort : vitesse maximale > ou = à 58km/h entre 06 et 18 UTC
* gel: température sous abri
— les grèves générales ou partielles affectant le chantier ou les fournisseurs,
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises ou des prestataires de services (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
— retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’ouvrage, avec faculté de substitution du [5] d''uvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
— retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
— retards provenant d’anomalies du sous-sol (telles que présences de sources ou résurgences d’eau, nature du terrain hétérogène, découverte de site archéologique, de poches d’eau ou de tassements différentiels) et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés, complémentaires ou nécessitant un délai complémentaires pour leur
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur.
— troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier.
— retards imputables aux compagnies cessionnaires concessionnaires de réseaux ou fournisseurs d’énergies dans les domaines du gaz, de l’électricité, de la téléphonie, de l’eau potable et de l’éclairage public.
— retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre'.
23. Ces clauses font clairement apparaître, et ce sans qu’il soit nécessaire de se livrer à des interprétations alambiquées telles que celles proposées par l’appelante, que :
— la livraison de l’immeuble s’entend du moment où les ouvrages et ses éléments d’équipement sont achevés et livrés,
— la date de livraison a été contractuellement fixée au 30 septembre 2019,
— les parties pouvaient toutefois, avant cette échéance, convenir du report de la date de livraison pour un trimestre supplémentaire à compter de cette date, sous réserve d’en informer l’acquéreur plus de six mois avant la date de livraison initialement prévue au contrat,
— à côté de cette tolérance, s’ajoutent des délais supplémentaires comptabilisés par jour de retard à compter de la date prévisionnelle de livraison, sous réserve de justifier d’une des causes légitimes de suspension visées dans la clause précitée ou d’un cas de force majeure,
— les causes légitimes de suspension sont indépendantes les unes des autres, pour avoir été érigées en clauses détachées, la défaillance s’entendant de la seule rupture du marché de travaux pouvant être indépendante de toute procédure collective,
— les retards doivent être justifiés par le vendeur par la production d’une lettre du maître d’oeuvre, qui ne se confond donc pas avec le vendeur, qui n’a pas de lien contractuel avec l’acquéreur et qui a une vue globale de la situation, de façon à permettre à ce dernier d’effectuer son propre calcul au regard de la date de livraison ainsi différée et d’anticiper sa situation personnelle,
— l’acquéreur peut discuter le caractère légitime des causes avancées par le maître d’oeuvre.
24. Si, par courrier du 5 mars 2020, les époux [Z] ont été convoqués par la SCCV L’Archipel pour prendre livraison de leur appartement le 23 mars 2020 à 10h30, il y était indiqué que le logement 'arrive à son achèvement'. La livraison est en réalité intervenue le 13 mai 2020, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constatation d’achèvement versé aux débats par les époux [Z], soit avec 226 jours de retard (c’est-à-dire plus de 7 mois).
25. Dès lors, il convient de procéder à une analyse des pièces versées aux débats pour vérifier si la SCCV L’Archipel a dûment informé les époux [Z] de ce retard conformément au contrat et si les causes légitimes avancées sont justifiées.
26. Le tribunal a retenu que, s’il est vrai que l’acte authentique de vente ne prévoit pas de date ni de délai pour produire la lettre du maître d''uvre justifiant de la survenance d’une ou plusieurs causes légitimes de report, il est néanmoins évident, sauf à vider les dispositions contractuelles de toute substance, que cette justification doit intervenir dans un délai raisonnable suivant la livraison, conformément à une exécution de bonne foi du contrat. Or, c’est au moment où le retard est constaté que la complète information de l’acquéreur doit être faite.
27. La SCCV L’Archipel produit un courrier recommandé du 12 juin 2019 adressé aux époux [Z], émanant de la déléguée clientèle de la société CISN Promotion Immobilière (qui se substitue au promoteur la SCCV L’Archipel puisque c’est elle qui prend notamment les actes d’engagement), ainsi rédigé :
'Nous vous informons d’un retard dans les travaux de l’Archipel. L’état actuel d’avancement du chantier nous amène à décaler la date de livraison.
Aussi, afin de réaliser une remise des clés qui vous donnera satisfaction, il convient de recaler la date de livraison de votre logement au 1er trimestre 2020.
Ce décalage est dû à la période d’intempéries subies sur le chantier, à la liquidation de l’entreprise MPI (lot cloisons), remplacée par l’entreprise CIP Ouest, et au redressement judiciaire de l’entreprise [C] (lot menuiseries extérieures). De ces aléas en a découlé un retard que les entreprises actuellement sur le chantier n’ont malheureusement réussi à combler.
Nous sommes conscients des contrariétés que peuvent occasionner ce report mais espérons vous avoir informés suffisamment en amont.
Votre conseillère commerciale se tient à votre disposition pour tout complément d’information'.
28. La SCCV L’Archipel ne peut pas bénéficier du 'délai de tolérance’ d’un trimestre visé plus haut puisque ce courrier, adressé moins de quatre mois avant la date de terminaison des travaux convenue, n’a pas été envoyé 'au moins six mois avant l’expiration du délai initialement prévu', conformément aux dispositions contractuelles.
29. Bien que le promoteur ait informé en avance les époux [Z] du retard dans la livraison du bien vendu en raison de la période d’intempéries subies sur le chantier, de la liquidation de l’entreprise MPI et du redressement judiciaire de l’entreprise [C], ce courrier n’émane pas du maître d’oeuvre ni n’annexe une lettre de ce dernier. De ce point de vue, il n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
30. Le courrier du 7 janvier 2020 également adressé par la société CISN Promotion Immobilière à la MAIF, assureur de protection juridique des époux [Z], fait ressortir ceci :
'Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 3 janvier 2020 et venons vous faire un retour quant aux justifications demandées pour le report de livraison de l’opération immobilière l’Archipel, dans laquelle M. et Mme [Z] ont fait l’acquisition d’un lot.
Vous trouverez ci-joint :
— la copie du courrier recommandé adressé aux clients leur énonçant les causes du retard.
— la copie du courrier d’appel de fonds précisant la période de livraison arrêtée pour le programme L’Archipel.
— un extrait d’acte de VEFA signé par les clients le 23/03/2018 en l’étude de Me [S].
— les justificatifs des dates ayant servi au calcul pour reporter la livraison.
Concernant la liquidation de l’entreprise MPI (lot cloisons) :
— MPI a été déclarée en redressement judiciaire le 25 avril 2018.
— La liquidation judiciaire sans poursuite d’activité a été prononcée le 3 octobre 2018.
La signature du marché avec la nouvelle entreprise CIP Ouest a eu lieu le 24 octobre 2018. Cela équivaut à 19 jours réels à comptabiliser.
Concernant l’entreprise [C] (lot menuiseries extérieures) :
— La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 6 mars 2019 (le décompte d’arrêt de chantier a été signé le 3 avril 2019, avec un plan de cession au 26 juin 2019).
— La signature du marché avec la nouvelle entreprise Ridoret a eu lieu le 6 juin 2019. Soit 74 jours réels à comptabiliser.
Concernant les intempéries :
Le maître d''uvre a calculé 41 jours d’intempéries d’après les bulletins météorologiques. Ci-joint le tableau récapitulatif'.
31. La SCCV L’Archipel produit encore un courrier du 8 octobre 2020 adressé à la MAIF mais il est sans pertinence particulière sur la solution du litige puisqu’il s’agit de la même information sur fond de rappel des termes du contrat et qu’il est délivré postérieurement à la réception de l’ouvrage.
32. Là encore, ces deux derniers courriers ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles puisqu’ils n’émanent pas du maître d’oeuvre ou, en tout cas, n’annexent pas une lettre de ce dernier.
33. Pour pallier cette difficulté, la SCCV L’Archipel fournit une attestation de son maître d''uvre, M. [E] [T], datée du 19 janvier 2022, mentionnant les informations suivantes :
'ATTESTATION DE RETARD DE CHANTIER
Je soussigné, [E] [T], architecte maître d''uvre de l’opération en objet, atteste qu’un retard de chantier a été engendré du fait des trois raisons ci-dessous exposées :
— 19 jours de retard du fait de la liquidation judiciaire de la société MPI : l’entreprise MPI est placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité le 3 octobre 2018 (cf courrier du tribunal judiciaire). Un OS et AE sont signés avec l’entreprise CPI le 24 octobre 2018 (cf OS et AE édités par la maîtrise d’ouvrage).
Soit 21 jours moins déduction du 3 et du 24, soit un total de 19 jours.
— 74 jours de retard du fait du redressement judiciaire de la société [C] : la liquidation de l’entreprise [C] a été établie au 6 mars 2019 (cf courrier du tribunal judiciaire). Le 20 mars 2019 un RDV sur site avec [C] pour évoquer la fin du chantier et le 26 mars 2019 un courrier d’arrêt [C] sur chantier (cf compte-rendus et courriers correspondants). Un OS Ridoret Menuiserie signé le 06/06/2019 (cf compte-rendus et courriers correspondants). Soit 78 jours entre le RDV et l’OS, moins déduction du 6 mars, du 20 mars, du 26 mars et du 6 juin 2019, soit un total de 74 jours.
— 41 jours d’intempéries (cf comptes-rendus OPC et visas des relevés météo).
Fait à [Localité 9], le 19 janvier 2022
[E] [T], architecte'.
34. La cour observe que les informations données par le maître d’oeuvre sont conformes à celles données par le vendeur dans ses courriers du 12 juin 2019 et du 7 janvier 2020. De ce point de vue, le fait, pour la SCCV L’Archipel, d’avoir tardé à transmettre ce dernier élément aux époux [Z], c’est-à-dire plusieurs mois après la réception du chantier et pendant l’instance, ne peut pas être retenu contre elle, dès lors que l’objectif visé dans les stipulations contractuelles est d’abord d’informer en temps utile l’acquéreur sur le retard pris, afin de lui permettre de s’organiser si besoin.
35. Ce constat n’empêche pas les époux [Z] de discuter l’efficacité des diligences faites par la SCCV L’Archipel ainsi que la pertinence des causes légitimes avancées par le maître d’oeuvre.
36. La liquidation judiciaire de l’entreprise du lot n° 8 doublages – cloisons sèches – isolation (l’entreprise MPI) intervenue le 3 octobre 2018 est antérieure à la date de livraison contractuellement prévue de quasiment un an. Cette carence pouvait d’autant plus facilement donner lieu à un remplacement non préjudiciable à l’avancement des travaux que le lot cloisons n’intervient pas en tout début de chantier. C’est d’ailleurs ce qui a été fait puisque, si l’acte d’engagement de sa remplaçante, l’entreprise CIP, est daté du 24 octobre 2018, cette dernière avait établi un devis dès le 18 octobre 2018. Il ne peut donc se déduire de ce seul événement une impossibilité d’exécuter dans les temps la prestation prévue. Les 19 jours de retard tenant à une cause légitime aux yeux du maître d’oeuvre ne sont pas pertinents.
37. La liquidation de l’entreprise du lot n° 7 menuiseries intérieures bois – murs ossatures bois – agencement (entreprise [C]) intervenue le 6 mars 2019 (suite à la résolution d’un plan de redressement), soit environ sept mois avant la date de livraison théorique, est davantage problématique. La cour observe toutefois que le premier courrier du 7 janvier 2020 comme l’attestation de l’architecte évoquent improprement le 'redressement judiciaire’ de l’entreprise [C] au lieu de sa liquidation judiciaire. Toujours est-il que la SCCV L’Archipel ne justifie pas du fait qu’elle ait, dès le 20 mars 2019, évoqué cette difficulté lors d’un rendez-vous sur site avec l’entreprise [C] ainsi que le prétend le maître d’oeuvre, faute de production du compte-rendu correspondant. Par ailleurs, ce n’est que trois mois après la liquidation judiciaire de l’entreprise [C] que l’entreprise Ridoret Menuiserie a signé un acte d’engagement (6 juin 2019). Même si ce délai peut être jugé anormalement long, la nouvelle entreprise disposait encore de presque quatre mois pour effectuer les travaux commandés. Or, il n’est pas expliqué en quoi cet événement aurait à ce point désorganisé le chantier, par exemple en reportant l’intervention d’autres corps de métier, que la date de livraison initiale serait devenue impossible à tenir. Les 74 jours de retard tenant à une cause légitime aux yeux du maître d’oeuvre ne sont pas pertinents.
38. Enfin, il n’est aucunement justifié des 41 jours d’intempéries, ni par le maître d’oeuvre lorsqu’il cite : 'cf comptes-rendus [7] et visas des relevés météo', ni par la SCCV L’Archipel à l’occasion du présent litige puisqu’elle ne produit ni les compte-rendus correspondants, ni les relevés météo
1: La cour ne peut pas se satisfaire du tableau joint au courrier du 7 janvier 2020.
. La cause légitime avancée doit là encore être écartée.
39. Il sera ajouté que, dans son courrier du 12 juin 2019, la SCCV L’Archipel indique aux époux [Z] 'recaler la date de livraison de votre logement au 1er trimestre 2020'. Même en prenant en compte le dernier jour du premier trimestre 2020 (31 mars 2020), la réception n’est intervenue que le 13 mai 2020, soit avec encore au moins 43 jours supplémentaires de retard, sans explication du vendeur sur ce nouveau retard.
40. Fût-ce pour d’autres motifs, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la SCCV L’Archipel.
Sur la demande indemnitaire
41. La SCCV L’Archipel demande que l’indemnité mise à sa charge soit limitée à une somme de 1.353,60 €. Elle soutient que, dans son calcul, le maître d''uvre pouvait valablement appliquer un doublement de jours de retard conformément au contrat et retenir 134 jours de prorogation légitime de ce délai (soit jusqu’en août 2020), étant précisé que les 41 jours d’intempéries constitutifs de causes légitimes de suspension du délai de livraison ont été relevés par le maître d''uvre. En tout état de cause, les époux [Z] ne peuvent pas obtenir sa condamnation à régler une somme plus importante dès lors qu’ils n’ont pas demandé la réformation du jugement dans le cadre de leur appel incident.
42. Les époux [Z] répliquent que l’appelante ne justifie pas des causes légitimes qu’elle prétend être survenues dans le cadre du présent litige et ne peut donc se prévaloir d’une minoration et encore moins d’une exonération du paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue. Ils indiquent que l’indemnité journalière calculée sur la base du prix de vente s’élève à 45.12 €, que la livraison ayant eu lieu en réalité le 13 mai 2020, ils ont subi 225 jours de retard, ce pourquoi ils s’estiment bien fondés à demander une majoration de l’indemnité allouée à hauteur de 10.152 € (45,12 € x 225 jours). Mais si, par impossible, la cour entendait appliquer des jours de suspension du délai de livraison, il conviendrait de tenir compte d’un report total de 48 jours seulement, ce qui, par conséquent, leur permettrait d’obtenir une indemnité forfaitaire d’un montant de 8.031,36 € (45,12 € x 178 jours).
Réponse de la cour
1 – la recevabilité de l’appel incident :
43. L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
44. L’article 546 prévoit en son 1er alinéa que 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
45. Une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies (Com. 3 octobre 1989, n° 88-12.325).
46. L’article 954 prévoit en son 3ème alinéa que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
47. À titre liminaire, il n’a été donné aucune suite à la demande de note en délibéré formée par la cour sur l’audience concernant l’irrecevabilité de l’appel incident soulevée d’office, au motif que les époux [Z] ne sollicitent pas l’infirmation d’un jugement qui leur a d’ailleurs pleinement donné satisfaction au regard des demandes formulées, étant souligné que le moyen de la SCCV L’Archipel tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident des époux [Z] n’a aucune traduction dans le dispositif de ses conclusions.
48. Le dispositif des conclusions des époux [Z] est ainsi libellé :
'(…) confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu le retard de livraison et condamné la SCCV L’Archipel à leur payer 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l’instance,
— statuant de nouveau,
— condamner la SCCV L’Archipel à leur payer la somme de 10.152 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue (…)'.
49. Il n’est pas expressément sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la SCCV L’Archipel à payer la somme de 7.896 € et il ne peut pas être considéré que cette prétention serait induite par le fait que ce chef du jugement ne figure pas au rang des chefs dont il est demandé confirmation.
50. En toute hypothèse, il ne ressort pas de la lecture du jugement que les demandes des époux [Z] aient évolué en première instance. Ils ont demandé le paiement de la somme de 7.896 € au titre de l’indemnité forfaitaire en se fondant sur la date secondairement prévue pour la livraison (23 mars 2020), alors qu’en cause d’appel ils font état d’une livraison ayant eu lieu finalement le 13 mai 2020.
51. Or, cet élément d’information était connu au moment de la délivrance de l’exploit introductif d’instance (acte d’huissier du 28 octobre 2021) et le tribunal a fait droit à l’intégralité de leur demande.
52. Les époux [Z] ne sont donc pas autorisés à majorer leur demande au stade de l’appel, cette majoration ne procédant ni d’une actualisation ni de la survenance d’un fait nouveau, révélé par le jugement ou postérieurement à celui-ci, de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables en leur appel incident.
2 – le montant de l’indemnité :
53. L’acte de vente fixe à 1/5000ème du prix de vente TTC par jour de retard l’indemnité due en cas de retard dans la livraison. Le bien a été vendu pour un montant TTC de 225.600 €.
54. La livraison, prévue pour le 30 septembre 2019, n’a été effective qu’au 13 mai 2020, ce qui permet de comptabiliser 226 jours de retard. Les droits à indemnité des époux [Z] s’établissent donc à hauteur de 225.600/5.000) x 226 = 10.197,12 €).
55. Le tribunal a fait droit à la demande des époux [Z] calculée à partir du délai de livraison secondairement fixée (7.896 €). Et il vient d’être dit qu’ils n’étaient pas recevables à solliciter une majoration de leur demande.
56. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV L’Archipel à payer aux époux [Z] la somme de 7.896 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les dépens
57. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. La SCCV L’Archipel, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
58. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
59. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier les époux [Z] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare M. [V] [Z] et Mme [O] [W] épouse [Z] irrecevables en leur appel incident,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV L’Archipel aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne la SCCV L’Archipel à payer à M. [V] [Z] et Mme [O] [W] épouse [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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