Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2025, N° 24/04057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES [ Localité 1 ], venant aux droits de la Société SHAM, SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 94
Rôle N° RG 25/03846 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTNT
[K] [W]
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
C/
[B] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 14 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/04057.
APPELANTS
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (BELGIQUE),
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et
Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant, substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE
venant aux droits de la Société SHAM, Société régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et
Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant, substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DES BOUCHES-DU-RHONE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Angélique NETO, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2013, Mme [B] [J], qui souffre alors d’une ostéochondrite de la hanche droite et d’une nécrose de la tête fémorale, a été admise au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] pour des douleurs au niveau de sa hanche droite à la suite d’une chute.
Le 30 octobre 2013, elle sera opérée par le docteur [H] [M], chirurgien-orthopédiste, qui procédera à la pose d’une prothèse totale de la hanche droite sur mesure.
Devant la persistance des douleurs irradiant le membre inférieur droit, le docteur [M] a orienté sa patiente vers le docteur [K] [W], médecin anesthésiste, qu’elle consultera pour la première fois le 16 décembre 2014.
Lors d’une consultation en juillet 2016, ce dernier a observé la persistance de douleurs neuropathiques à type de cruralgie et une boiterie occasionnant des douleurs lombaires avant de préconiser l’implantation d’un neuro stimulateur médullaire en accord avec la patiente et le docteur [M].
Le 9 août 2016, Mme [J] a accepté un traitement par neurostimulation dont le geste sera réalisé en deux temps consistant en l’implantation par voie percutanée d’une électrode Th9-Th10 en vue de la phase test fixé pour le 26 août 2016. Le boiter de neurostimulation sera posé lors d’une intervention du 6 septembre 2016 et l’électrode repositionnée lors d’une nouvelle intervention réalisée le 23 septembre suivant.
Devant la persistance des douleurs de Mme [J] de type lombo sciatalgie gauche, le docteur [P] [G], qui a pris la suite du docteur [W], va procéder, le 10 avril 2017, à l’ablation du matériel. Les prélèvements bactériologiques vont révéler quelques colonies de staphylocoque epidermidis.
Le 19 février 2019, le docteur [G] a relevé la persistance de douleurs neuropathiques périphériques de type sciatique droite irradiant jusqu’au niveau du pied avec des sensations de décharges électriques ainsi que des douleurs dans la région curale, en raquette, à gauche.
Affirmant ressentir des décharges électriques dans les hanches, notamment à gauche, et une aggravation de son état de santé depuis sa prise en charge par le docteur [W], Mme [J] a sollicité du tribunal de grande instance de Marseille la mise en oeuvre d’une expertise médicale, à laquelle il sera fait droit suivant ordonnance en date du 17 novembre 2019.
L’expert, le professeur [S] [D], qui s’est adjoint des sapiteurs en anesthésie, le professeur [C], et en infectiologie, le professeur [Z], a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
Le 24 avril 2023, Mme [X] a saisi la commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux Provence Alpes Côtes d’Azur d’une demande d’indemnisation de ses préjudices à l’encontre de la clinique de [Localité 6], des docteurs [W] et [M] et du laboratoire Medtronic. Elle s’est désistée de cette procédure avant même que l’expertise ne soit réalisée suivant avis du 24 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre 2024, 13 et 16 janvier 2025, Mme [J] a fait assigner M. [K] [W], la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin d’obtenir une expertise complémentaire avec la désignation d’un ergothérapeute de manière à évaluer les postes de préjudices portant sur les logement, matériel médical et véhicule adaptés ainsi que l’assistance à tierce personne, outre une provision de 500 000 euros à valoir sur l’indemnité de son préjudice sur la base du rapport d’expertise du professeur [D].
Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une mesure d’expertise complémentaire en commettant pour y procéder le docteur [A] [R], ergothérapeute, avec pour mission d’évaluer les postes de préjudices portant sur les logement, mobilier et matériel médical adaptés ;
— condamné la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM, à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 180 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— condamné in solidum le docteur [W] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM, à verser à la CPAM la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur le montant de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum le docteur [W] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM, à verser à la CPAM la somme provisionnelle de 118 euros en application de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM, à verser à Mme [J] la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur [W] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM, à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM, aux dépens de l’instance.
Il a considéré que :
— la mesure d’expertise complémentaire sollicitée portant sur le logement, le véhicule et le matériel médical se justifiait par un motif légitime dès lors que le professeur [D] avait conclu, dans son rapport d’expertise définitif, à la nécessité pour Mme [J] de disposer, non seulement d’un véhicule adapté à son handicap actuel avec boîtier automatique et adaptation du poste de conduite, mais également d’un logement adapté répondant aux normes des personnes handicapées au niveau de la salle de bains et des sanitaires, et au fait qu’il ne pouvait se prononcer sur l’utilisation définitive de cannes anglaises dès lors que les besoins de la victime étaient susceptibles d’évoluer dans les 5 ans suivant la consolidation ; en revanche, il a relevé que l’expert s’était bien prononcé sur l’assistance par une tierce personne après consolidation ;
— le droit à indemnisation de la victime n’était pas sérieusement contestable dès lors que l’expert judiciaire avait retenu un accident médical non fautif de la part du docteur [M] en raison de la complication neurologique sciatique postopératoire survenue à la suite de la mise en place de la prothèse totale de la hanche droite et des fautes commises par le docteur [W] en raison d’un manque de technique et d’une mauvaise organisation de la clinique [Localité 6] à l’origine d’une perte de chance de 50 % pour la victime d’éviter les préjudices affectant son côté gauche ; que la douleur neuropathique du membre inférieur droit était en rapport avec la mise en place de la prothèse à raison de 30 % tandis que les troubles neurologiques majeurs affectant le membre inférieur gauche était en rapport avec la mise en place de la neuro stimulation à raison de 70 % ; que le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer à la victime était de 180 000 euros ;
— le droit à indemnisation de la CPAM au regard de ses débours définitifs n’était pas sérieusement contestable mais que la provision sollicitée devait être ramenée à la somme de 50 000 euros dès lors que la responsabilité du docteur [W] avait été limitée à 70 %.
Suivant déclaration transmise au greffe le 28 mars 2025, M. [W] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM, ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 18 décembre 2025, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation, a déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme [J], déclaré irrecevable ses conclusions transmises le 6 août 2025 ainsi que les pièces qui y sont annexées, débouté cette dernière de sa demande d’allongement des délais pour conclure, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [W] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
— rejeter l’appel incident formé par le CPAM ;
— juger que la demande d’expertise confiée à un ergothérapeute s’analyse comme une contre-expertise et non comme un complément d’expertise ;
— déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise ;
— juger, à titre subsidiaire, cette demande comme étant mal fondée ;
— désigner, à titre infiniment subsidiaire, également un expert orthopédiste ou, à défaut, de préciser que l’expert ergothérapeute aura la faculté de s’adjoindre un sapiteur chirurgien orthopédiste avec la mission de procéder à un examen clinique de Mme [J] et évaluer ses capacités motrices et neurologiques :
— juger que les demandes de condamnations provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses;
— condamner Mme [J] à rembourser à la société d’assurance Relyens Mutual Insurance la provision de 180 000 euros versée en exécution de l’ordonnance ;
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à rembourser à la société d’assurance Relyens Mutual Insurance les provisions de 50 000 euros et 118 euros versées en exécution de l’ordonnance;
— débouter Mme [J] et la CPAM du surplus de leurs demandes telles que dirigées à leur encontre ;
— condamner Mme [J] et la CPAM à payer à chacun 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent notamment :
— avoir contesté le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu un manquement du docteur [W] lors de la pose du neurostimulateur médullaire à l’origine d’une perte de chance de 50 % pour la victime d’éviter 70 % des préjudices relatifs au côté gauche, les autres 30 % correspondant aux préjudices causés par la pose de prothèse de hanche droite par le docteur [M] ;
— que les opérations d’expertise ordonnées par le premier juge ont été suspendues par le magistrat chargé du contrôle des expertises le 22 septembre 2025 au vue d’un rapport d’enquête privé en date du 26 juin 2025 qu’ils ont fait établir démontrant l’absence de difficulté de motricité présentée par Mme [J], l’absence de problème pour se véhiculer et l’absence de difficulté pour réaliser ses transferts ;
— que Mme [J] a saisi à nouveau la CCI PACA, à la suite de quoi une expertise sera ordonnée le 6 février 2025 ayant le même objet que celle ordonnée en 2023, sachant qu’ils ont demandé à ce que ces opérations leur soient étendues ;
— que l’expertise sollicitée s’analyse comme une demande de contre-expertise motivée par l’insuffisance des diligences accomplies, dès lors que l’expert judiciaire s’est déjà prononcé sur les postes de préjudices pour lesquels Mme [J] demande une nouvelle expertise judiciaire ;
— que l’assistance par tierce personne post-consolidation a été évaluée à 3 heures par semaine sur une période de 5 ans ;
— que les dépenses de santé futures sont énumérées en page 151 de son rapport, outre le fait qu’il confirme en page 156 la nécessité d’un suivi de kinésithérapie sur 5 ans, comme la nécessité de cannes anglaises ;
— qu’il s’est prononcé sur les frais de véhicule adapté en préconisant une voiture équipée d’une boîte automatique avec adaptation du poste de conduite ;
— qu’il s’est prononcé sur les frais de logement adapté en retenant la nécessité d’un aménagement limité à la salle de bains et aux sanitaires ;
— que, si l’expert judiciaire avait envisagé de faire appel à un sapiteur ergothérapeute pour apprécier ce poste de préjudice, cela n’a pas été fait ;
— que Mme [J] pourrait, tout au plus, solliciter une demande d’expertise en aggravation mais, en aucun cas, une contre-expertise ;
— que la mesure ordonnée par le premier juge est inutile au vue de la date de consolidation fixée au 10 juillet 2017 et du fait que l’environnement et la situation de Mme [J] ont nécessairement changé, ce qui ressort du rapport d’enquête privé en date du 26 juin 2025 conforté par 5 vidéos qui révèle une évolution favorable de l’état fonctionnel de cette dernière ;
— qu’elle l’est également dès lors que le docteur [W] conteste les fautes retenues à son encontre, que l’expert a considéré que le docteur [M] était responsable en raison d’un accident médical non fautif à raison de 30 % des préjudices subis et qu’une infection nosocomiale a été retenue à l’encontre de la clinique de [Localité 6] dont le dossier d’hospitalisation est incomplet, de sorte que toutes les parties concernées par l’expertise n’ont pas été mises en cause ;
— que leur obligation de réparer les préjudices suppose que le droit à indemnisation de Mme [J] ne soit pas sérieusement contestable et que, dès lors, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux soit rapportée en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ;
— qu’ils contestent les fautes retenues par l’expertise à l’encontre du docteur [W] consistant en un mauvais positionnement des électrodes et une absence d’information sur le fonctionnement de l’appareil de neuro-stimulation ;
— qu’aucune explication n’est apportée sur le mécanisme lésionnel à l’origine des douleurs du membre inférieur gauche et que la preuve d’un mauvais positionnement des électrodes n’est pas rapportée, alors même que l’expert valide l’indication de neurostimulateur et qu’il n’existait pas d’alternative à ce traitement pour soulager les douleurs ;
— que l’ablation du boîtier de neurostimulation réalisée en avril 2017 était justifiée par des complications infectieuses et non par une mauvaise position du matériel ;
— que la patiente souffrait déjà, en mars 2015, de troubles du membre inférieur gauche ;
— que la part de responsabilité qui a été retenue à l’encontre du docteur [W] n’est pas de 70 % mais de 35 %, soit une perte de chance de 50 % d’éviter les préjudices en lien avec la neurostimulation évalués à 70 % des conséquences dommageables ;
— que, dans tous les cas, ils contestent le taux de perte de chance de 50 % comme la part des préjudices évalués à 70 % ;
— que la part en lien avec l’état antérieur et l’accident médical non fautif survenu dans les suites de la pose de prothèse a été largement sous-évaluée à 30 % ;
— que les postes de préjudices retenus par l’expert comme étant en lien avec le traitement de neurostimulation sont également contestés,
— que la motivation du premier juge ne permet pas de déterminer quelle est la faute retenue à l’encontre du docteur [W] qui conduirait à retenir une obligation d’indemnisation non contestable à leur charge, alors même que Mme [J] présentait un état antérieur important ayant nécessité la pose d’une prothèse totale de hanche droite, que ladite pose s’est compliquée d’un accident médical non fautif dont l’indemnisation relève de la solidarité nationale et que la patiente a contracté une infection nosocomiale qui engage la responsabilité de la clinique de [Localité 6] ;
— que le premier juge n’explique pas quel serait le défaut dans la réalisation du geste du docteur [W] qui rendrait la technique opératoire utilisée par ce dernier non conforme ;
— que le manquement relatif à l’organisation de la clinique de [Localité 6] lié à la rupture brutale du contrat la liant au docteur [W] ne relève pas de sa responsabilité et ne doit avoir aucune incidence sur les dommages allégués ;
— que le dossier médical conservé par la clinique étant incomplet, il ne peut être reproché au docteur [W] un manquement à son devoir d’information, d’autant qu’il n’existait pas d’autre alternative thérapeutique ;
— que l’état de santé actuel est très éloigné de celui décrit par l’expert judiciaire ;
— qu’ils estiment donc que le droit à indemnisation de Mme [J] est sérieusement contestable;
— que, très subsidiairement, ils discutent poste par poste le quantum des demandes de condamnations provisionnelles ;
— que leurs contestations rendent également sérieusement contestable les demandes de provisions formées par la CPAM dès lors que l’imputabilité de ses débours à la prise en charge du docteur [W] n’est pas prouvée, outre le fait qu’elle n’a pas appliqué le taux de perte de chance ni la ventilation avec l’accident médical non fautif aux indemnités journalières et au capital invalidité ;
— que le premier juge a procédé à une évaluation forfaitaire sans décrire la moindre base de calcul.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant des provisions qui lui ont été allouées et statuant à nouveau qu’elle :
— réserve ses droits au titre des frais futurs ;
— condamne les appelants in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 215 146,14 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamne les appelants in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— condamne les appelants in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose notamment :
— que sa créance définitive s’élève à la somme de 215 146,14 euros et comprend des dépenses de santé actuelles et futures ainsi qu’une perte de gains professionnels actuels et futurs ;
— que ces débours sont intégralement et exclusivement imputables aux faits en cause, comme en atteste le médecin conseil du recours contre tiers de la direction de son service médical ;
— qu’elle sollicite en outre une indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise médicale judiciaire
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt et la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, l’article 488 du même code énonce que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte que l’ordonnance de référé a une autorité de la chose jugée au provisoire puisque le juge des référés ne peut modifier ou rapporter ses décisions que si surviennent des circonstances nouvelles entre les deux décisions, qui justifieraient cette nouvelle intervention.
En l’absence de telles circonstances ou de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité des ordonnances antérieurement rendues.
Il est admis que l’article 488 susvisé, qui vise de façon générique l’ordonnance de référé, s’applique tant à l’ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu’à l’arrêt rendu en pareille matière sur appel qui en est interjeté.
En l’espèce, à l’examen des pièces de la procédure, il apparaît que, par ordonnance en date du 17 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné, à la demande de Mme [J], la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire complète aux fins, d’une part, de se prononcer sur les responsabilités médicales encourues par les docteurs [W] et [M], la clinique de la Ciotat et la société Medtronic et, d’autre part, de déterminer, poste par poste, le préjudice corporel subi en lien avec les soins et interventions pratiqués, en désignant pour y procéder le professeur [D].
Aux termes de son rapport, dressé le 22 juillet 2022, il a notamment considéré, après avoir fait appel à deux sapiteurs, le professeur [C], sapiteur en anesthésie, et le professeur [Z], sapiteur en infectiologie, que :
— les soins et geste chirugical pratiqués par le docteur [M], consistant en la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite, ont été attentifs et conformes aux données acquises par la science à leur date ;
— aucune faute technique n’a été retrouvée dans la prise en charge du docteur [M], la complication neurologique sciatique post-opératoire dont a souffert la patiente étant possible dans ce type de prise en charge chirurgicale ;
— un accident médical non fautif de la part du docteur [M] est donc probable ;
— compte tenu des douleurs intenses de la patiente, la pose du matériel de neurostimulation était nécessaire ;
— les soins et geste de neurostimulation pratiqués par le docteur [W], consistant en la mise en place d’une neurostimulation médullaire du fait de douleurs neuropathiques en échec de traitement médical, n’apparaissent pas avoir été attentifs et conformes aux données acquises par la science à leur date en raison d’un manque de technique, de l’absence d’un technicien de la société Medtronic, d’un manque d’organisation de la clinique de [Localité 6] ayant conduit à l’interruption brutale du contrat la liant au docteur [W], d’une infection nosocomiale à staphylocoque localisée sur les électrodes et le boîtier, de l’absence d’évaluation des risques donnée à la patiente et d’une aggravation de son état de santé avec des douleurs qui sont immédiatement apparues au niveau du membre gauche ;
— un accident médical fautif a donc été causé par un manquement de technique du docteur [W] à l’origine d’une perte de chance de 50 % ;
— un manquement de la clinique de [Localité 6] tenant à son organisation n’est pas à exclure ;
— l’infection que la patiente a développée en 2017 peut être qualifiée de nosocomiale et résulte d’un aléa thérapeutique ayant eu pour conséquence le retrait du matériel de neurostimulation sans avoir entraîné de séquelles.
Par ailleurs, après avoir fixé la date de consolidation au 10 avril 2018, il retient les postes de préjudices suivants :
— des déficits fonctionnels total et temporaire imputables à l’accident médical non fautif du docteur [M] et l’accident médical fautif du docteur [W] ;
— une assistante par tierce personne avant consolidation à raison de 1 heure par jour pour toutes les périodes de déficit fonctionnel évalués à 50 % ;
— un déficit fonctionnel permanent de 5 % imputable à l’accident médical non fautif et de 15 % imputable à l’acccident médical fautif ;
— une assistance par tierce personne après consolidation à raison de 3 heures par semaine sur une période de 5 ans ;
— une incidence professionnelle imputable à 30 % à l’accident médical non fautif et à 70 % à l’accident médical fautif ;
— des frais futurs comprenant une paire de cannes anglaise tous les 3 ans, des consultations et deux séances de kinésithérapie par semaine, le tout sur une période de 5 ans si nécessaire ;
— des souffrances endurées évaluées à 4,5/7 imputables à 30 % à l’accident médical non fautif et à 70 % à l’accident médical fautif ;
— un véhicule adapté à boîte automatique et avec adaptation du poste de conduite imputable à 30 % à l’accident médical non fautif et à 70 % à l’accident médical fautif ;
— un logement répondant aux normes handicapées au niveau de la salle de bain et des sanitaires avec possibilité, pour apprécier au plus près ce poste, de faire appel à un expert spécialisé en ergothérapie;
— des préjudices esthétiques temporaires et définitifs évalués à 2,5/7 chacun ;
— un préjudice sexuel en rapport avec l’acte médical fautif ;
— un préjudice d’agrément.
Il en résulte que l’expert s’est bien prononcé sur les postes de préjudices patrimoniaux permanents après consolidation portant sur les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté ou aménagé ainsi que sur les frais de véhicule adapté.
S’il a limité l’évaluation des frais futurs sur une période de 5 ans après consolidation au motif qu’une évolution tant en stabilisation qu’en aggravation ne pouvait être exclue (page 156 de son rapport), alors même que la consolidation, date à laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, doit conduire à la liquidation définitive d’un préjudice corporel sans limitation dans le temps, la victime ayant toujours la possibilité de saisir le juge en cas d’aggravation de son état, sans que l’évaluation de cette aggravation ne puisse remettre en cause l’évaluation initiale du préjudice, il n’en demeure pas moins que l’expert s’est bien prononcé sur ce point.
De même, si l’expert n’a pas fait appel à un sapiteur spécialisé en ergothérapie afin d’évaluer précisément le préjudice lié aux frais de logement adapté, il n’en reste pas moins qu’il s’est également prononcé sur ce point.
Enfin, en page 156 de son rapport, il retient un préjudice lié aux frais de véhicule adapté, sachant que ce préjudice comme celui relatif au logement aménagé peut être indemnisé sur devis.
Or, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, épuise sa saisine en ordonnant l’expertise sollicitée, de sorte qu’il ne peut, une fois le rapport d’expertise déposé, ordonner une contre-expertise en raison d’irrégularités ou d’insuffisances du rapport, ni confier une nouvelle mission à l’expert, identique à la première.
Aucune circonstance nouvelle ne justifie de faire droit à la demande d’expertise complémentaire sollicitée par Mme [J] afin de donner au juge du fond, qui sera éventuellement saisi, les éléments nécessaires à l’évaluation de l’ensemble de son préjudice corporel, étant au surplus relevé que toutes les parties concernées par l’expertise judiciaire du professeur [D] n’ont pas été appelées en la cause.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise complémentaire et, statuant à nouveau, de déclarer la demande d’expertise sollicitée irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 17 novembre 2019 soulevée par M. [W] et son assureur.
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
De Mme [J]
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [D] que les séquelles de Mme [J] peuvent s’expliquer par :
— un accident médical non fautif résultant de la pose de la prothèse de la hanche droite et des soins pratiqués par le docteur [M] à l’origine d’une complication neurologique sciatique post-opératoire;
— un accident médical fautif résultant d’un manque de technique par le docteur [W] dans la pose du neurostimulation médullaire et de l’absence d’évaluation des risques donnée à la patiente ;
— un manquement fautif de la clinique de [Localité 6] relatif à l’organisation du service ;
— une affectation nosocomiale à staphylocoque localisée sur les électrodes et le boitier ayant nécessité l’enlèvement de l’appareil de neurostimulation médullaire résultant d’un aléa thérapeutique.
Tout en considérant que l’accident médical fautif qui aurait été commis par le docteur [W] serait à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter les préjudices affectant le membre inférieur gauche, il évalue à 70 % les préjudices imputables à l’accident médical fautif du docteur [W] et à 30 % ceux imputables à l’accident médical non fautif du docteur [M].
Or, alors même que l’expert considère que la pose de l’appareil de neurostimulation médullaire était nécessaire au regard des douleurs intenses de la patiente et que son retrait s’explique par l’infection nosocomiale à staphylocoque localisée sur les électrodes et le boitier, aucune explication n’est apportée sur le manquement technique qu’aurait commis le docteur [W] lors de la mise en place de l’appareil expliquant les lésions constatées au niveau du membre inférieur gauche de la victime.
De plus, si l’expert déplore que les soins prodigués par le docteur [W] après la pose de l’appareil ont été brutalement interrompus, cela résulte d’une décision prise par la clinique de [Localité 6] de mettre fin au contrat la liant au docteur [W]. Enfin, l’état antérieur de la victime ayant nécessité la pose d’une prothèse totale de la hanche droite, la complication neurologique sciatique qui en est résulté à la suite d’un acte médical non fautif et l’infection nosocomiale contractée par la victime après la pose du matériel de neurostimulation à la suite d’un aléa thérapeutique peuvent conduire à retenir des parts de responsabilité différentes de celles retenues par l’expert.
Dans ces conditions, le principe même de la responsabilité médicale du docteur [W] étant discutable, de même que la part de responsabilité pouvant être retenue à son encontre, son obligation de réparer le préjudice corporel de Mme [J] en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. [W] et son assureur à verser à Mme [Q] une provision de 180 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Mme [Q] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
De la CPAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, d’arrérages échus en invalidité, d’un capital invalidité, de frais futurs occasionnels et viagers ainsi que des indemnités journalières du 5 septembre 2016 au 20 octobre 2022 pour un montant total de 215 146,14 euros. Il s’agit de débours définitifs.
La CPAM entend obtenir le remboursement de cette somme dans le cadre de la présente procédure de référé.
Or, seule la juridiction du fond, à qui il appartient de procéder à la liquidation définitive d’un préjudice corporel, poste par poste, a le pouvoir de se prononcer sur le recours subrogatoire d’un tiers payeur, dès lors que cela suppose de fixer l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice concerné sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs, de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité, d’allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable et d’accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l’indemnité revenant à la victime), soit autant d’éléments qui excédent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l’obligation pour M. [W] et son assureur d’indemniser le préjudice corporel de Mme [J] est sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. [W] et son assureur à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône une provision de 50 000 euros à valoir sur ses débours définitifs, outre une provision de 118 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
La CPAM sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance entreprise
Le présent arrêt, infirmatif sur les provisions allouées, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [J] succombe en appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [W] et son assureur à lui verser la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles, celle de 1 000 euros à la CPAM sur le même fondement et l’assureur aux dépens de première instance.
Mme [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par M. [W] et son assureur en première instance et en appel.
En outre, en tant que partie tenue aux dépens, Mme [J] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement pour les frais exposés en première instance.
Il en est de même de la CPAM qui ne sollicite des frais irrépétibles qu’à l’encontre de M. [W] et son assureur qui ne sont pas tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’expertise médicale complémentaire sollicitée par Mme [B] [J] ;
Déboute Mme [B] [J] de sa demande de provision sollicitée à l’encontre de M. [K] [W] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM,
Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes de provisions sollicitées à l’encontre de M. [K] [W] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société d’assurance SHAM ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel par les parties ;
Condamne Mme [B] [J] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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