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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/575
Rôle N° RG 25/00467 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGD7
[N] [M]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Juillet 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
Me Céline CASTINETTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sarah SAHNOUN avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 mai 2025, le Juge de l’exécution de l’immobilier du Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— constaté que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [N] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 249.561,04 euros arrêté au 13 septembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 05 septembre 2025 à 09h30 ;
— désigné Maître [K] [T], commissaire de justice à [Localité 3], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobilier saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
— dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— taxé provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3.365,26 euros TTC et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
— dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
— dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à compléter les mesures de publicité légale par la publication de l’avis de vente sur le site internet www.avoventes.fr dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 euros hors-taxes ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie délivré le 10 octobre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 28 novembre 2024, volume 2024 S, numéro 186 ;
— dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vue d’une expédition du présent jugement ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Draguignan le 29 janvier 2025 ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Céline CASTINETTI membre de la S.E.L.A.R.L ALVAREZ & ARLABROSSE, avocat au barreau de Draguignan, sur ses offres et affirmations de droits ;
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le 11 juin 2025, Monsieur [N] [M] a relevé appel du jugement et, par acte du 22 juillet 2025, il a fait assigner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à l’exécution du jugement et la condamnation de tout contestant aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [N] [M] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner le sursis à exécution du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 mai 2025 ;
— débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner tout contestant à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’à payer les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de :
— juger que le moyen invoqué est manifestement dépourvu de caractère sérieux et ne présente aucune chance d’entraîner la réformation ou l’annulation du jugement d’orientation du Juge de l’exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Draguignan du 16 mai 2025 ;
— débouter Monsieur [N] [M] de sa demande de sursis à exécution du jugement d’orientation du Juge de l’exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 mai 2025 et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [N] [M] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande de sursis à l’exécution
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 janvier 2025.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Monsieur [N] [M] fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas vérifié que le jugement était devenu définitif ou que le principe du contradictoire a été violé, qu’en l’absence de demande de vente amiable, il ne pouvait pas orienter le dossier vers une vente forcée et aurait dû débouter le demandeur.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que le titre fondant la saisie est immédiatement exécutoire nonobstant tout recours, que la saisie repose donc sur un titre régulier et exécutoire, que par ailleurs, la production d’un certificat de non-appel n’est pas une condition à peine de nullité mais seulement un moyen de preuve, qu’enfin, le moyen soulevé par Monsieur [M] est tardif et irrecevable, que la signification des pièces avec l’assignation n’est pas une condition de validité de l’acte introductif et que l’assignation devant le premier juge est produite.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
S’il est exact que la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée, monsieur [M] qui n’a pas comparu devant le juge de l’exécution, allègue sans en justifier que la pièce 2 visée dans l’assignation et en conséquence fournie au juge, à savoir le jugement rectificatif du 6 avril 2023 n’était pas l’exemplaire revêtu du certificat de non appel du 23 mai 2023, la discussion sur les pièces communiquées en appel n’ayant pas d’occurrence sur ce point.
D’autre part, l’existence dudit certificat à supposer qu’il n’ait pas été fourni, n’est pas contestable puisqu’il est visé dans le commandement ( pièce 6) et le bordereau d’inscription définitive ( pièce 5)
Les moyens soutenus par monsieur [M] ne revêtent en conséquence pas le caractère de sérieux requis pour suspendre l’exécution du jugement de première instance.
Monsieur [N] [M] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Monsieur [N] [M] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 16 mai 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière immobilière,
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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