Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 24/08607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 septembre 2024, N° 2024r210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OBER DISTRI c/ o son président, S.A.S. OBER DISTRI c/ La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/08607 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P744
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 au fond du 10 septembre 2024
RG : 2024r210
S.A.S. OBER DISTRI
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
APPELANTE :
S.A.S. OBER DISTRI c/o son président, la SARL [Z], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 949 890 826 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 106.801.329 € ayant son siège social sis [Adresse 2] (LOIRE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428.268.023, et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Distribution Casino France a signé un contrat d’affiliation avec la société Ober Distri le 14 mars 2023, pour une durée de 3 ans, en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Un avenant au contrat portant sur un dépôt de garantie a été signé le 14 mars 2023 prévoyant la constitution d’une sûreté.
Parallèlement à ces contrats, il a été régularisé le même jour un contrat de location gérance entre la société Distribution Casino France et la société Ober Distri.
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la société Distribution Casino France a suivant acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, fait assigner en référé la société Ober Distri devant le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne, aux fins de condamnation à lui payer à titre provisionnel le montant de factures.
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 10 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— déclaré être compétent pour connaître du présent litige ;
— condamné la société Ober Distri à régler à la société Distribution Casino France, à titre provisionnel, la somme de 139.123,36 €, avec intérêts de droit au 29 juin 2023, date de la première mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Ober Distri à régler à la société Distribution Casino France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ober Distri aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la société Ober Distri a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 20 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la société Ober Distri demande à la cour de :
à titre principal,
— ordonner la nullité de l’assignation délivrée à la société Ober Distri,
et, par voie de conséquence,
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé querellée en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— débouter la société Distribution Casino France de l’ensemble de ses demandes,
en toutes hypothèses,
— condamner la société Distribution Casino France au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société Ober Distri fait valoir que l’acte de signification de l’exploit introductif d’instance, délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile est nul faute pour l’huissier instrumentaire d’avoir accompli les diligences minimales imposées par ce texte et que notamment alors que la société Casino était en relation avec une société [Z] pour d’autres fonds de commerce, notamment celui exploité via la société Nationale Distribution, et que le représentant personne physique, M. [E] [M], échange régulièrement avec la société Casino, cette dernière s’est sciemment abstenue de révéler qu’une procédure était introduite à son encontre pour la société Darius Distri et que par ailleurs, aucune diligence n’a été accomplie pour tenter de signifier à personne l’assignation alors qu’il est démontré qu’elle avait parfaitement connaissance de l’adresse du siège social de société [Z].
Elle soulève sur le fond l’existence de contestations sérieuses en faisant valoir que :
— la société Casino ne produit aucune des pièces justificatives permettant de faire la preuve de sa créance telles que les modalités de fixation des prix ou les bons de livraison,
— les clefs ont été restituées, la société Casino a récupéré l’intégralité du stock et aucun inventaire n’est produit,
— le principe de la libre négociabilité des conditions de vente et des tarifs, est encadré par les dispositions du code de commerce, l’absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants peut être sanctionnée dès lors qu’elle procède d’une soumission ou tentative de soumission ou conduit à un déséquilibre significatif, ce qui est le cas en l’espèce, la société Casino ayant imposé ses prix et des ristournes, sans qu’aucune contrepartie réelle ne soit octroyée,
— le contrat de location gérance a été consenti au titre d’un fonds qui n’a jamais été rentable, ce que la société Casino s’est abstenue de révéler, préférant facturer des marchandises à des prix démesurés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société Distribution Casino France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la société Ober Distri,
— condamner la société Ober Distri à lui payer à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ober Distri aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocats sur leur affirmation de droit.
La société Distribution Casino France fait valoir que :
— le commissaire de justice ayant délivré l’assignation a réalisé toutes les diligences possibles pour délivrer l’acte en mains propres à la société Ober Distri alors que de son côté, celle-ci qui n’exploitait plus son local, n’a, ni fait les démarches nécessaires auprès des services postaux pour faire suivre son courrier ou auprès du greffe du tribunal de commerce pour faire modifier l’adresse de son siège social,
— les obligations prévues par l’article 690 du code de procédure civile ont été respectées et l’assignation n’encourt aucun grief de nullité.
Sur le fond, elle soutient que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et elle déclare que :
— elle produit toutes les pièces contractuelles qui permettent de démontrer que la société Ober Distri savait parfaitement quelles étaient les conditions d’exploitation du fonds, objet du litige,
— elle n’a jamais soulevé la moindre contestation, durant le temps de l’exploitation du fonds de commerce,
— les développements sur les prix pratiqués sont hors sujet puisqu’ils ont été acceptés par l’appelante et qu’ils ne correspondent en plus à aucune réalité économique prouvée par celle-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur la demande de nullité de l’assignation :
L’article 659 1er alinéa du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est constant que la procédure de l’article 659 ne peut être valablement mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont pas permis de découvrir le domicile ou la résidence de la personne à qui l’acte doit être signifié, que par ailleurs, ces diligences doivent être suffisantes et qu’il est nécessaire de vérifier que l’adresse du destinataire n’aurait pu être obtenue par le moyen indiqué par les conclusions.
En l’espèce, l’assignation devant le juge des référés a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse du siège social de la société Ober Distri, [Adresse 4].
Selon les justificatifs produits aux débats par l’intimée, cette adresse, correspondant au lieu d’exploitation du commerce par la société Ober Distri, était celle mentionnée au registre du commerce et des sociétés, à la date du 19 avril 2024, soit quelques jours avant la délivrance de l’assignation, et elle était encore à la date du 17 mars 2025.
Au titre des diligences effectuées, le commissaire de justice ayant signifié l’acte mentionne que l’adresse du [Adresse 4] était la dernière adresse communiquée par le requérant, que l’extrait K bis de la société ne fait état d’aucun changement quant à l’adresse du siège social, que sur l’annuaire électronique il est fait mention de l’enseigne 'Casino Shop’ avec un numéro qui a été appelé sans succès et qu’un employé de commerce voisin a déclaré que la société était partie sans laisser d’adresse.
Il est donc justifié de diligences suffisantes réalisées par le commissaire de justice en vue de découvrir le domicile du destinataire de l’acte.
La cour note par ailleurs que les pièces produites par l’appelante se limitent à des extraits K bis de la société Ober Distri et d’une société Nationale Distri qui auraient le même dirigeant, sans plus d’explications, et qu’elles sont manifestement insuffisantes pour démontrer que l’adresse du destinataire pouvait être obtenue par d’autres moyens que ceux détaillés par le commissaire de justice.
La demande de nullité de l’assignation, et par suite de l’ordonnance dont appel, est donc rejetée.
2° sur la demande en paiement d’une provision :
La demande est formée au visa de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile lequel dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Distribution Casino France verse aux débats :
— un contrat d’affiliation 'Casino Shop’ au réseau Casino des points de vente alimentaires, souscrit le 14 mars 2023 entre la société Distribution Casino France et M. [E] [M] agissant pour le compte de la société Ober Distri en cours d’immatriculation en vue de l’exploitation d’un magasin d’alimentation situé [Adresse 4] et ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Casino approvisionne l’affiliée et lui concède la licence d’exploitation de l’enseigne,
— Un avenant au contrat signé le même jour prévoyant la constitution d’une sûreté d’un montant de 20.312 €, dont le règlement est échelonné à raison d’un versement initial de 8.000 €, puis de 36 mensualités de 342 € chacune par prélèvement,
— un contrat de location gérance signé le même jour entre la société Distribution Casino France et M. [E] [M] agissant pour le compte de la société Ober Distri en cours d’immatriculation en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de trois ans et moyennant une redevance annuelle HT de 40.000 € pendant deux ans, puis de 45.000 € la troisième année,
— diverses mises en demeure de payer adressées à la société Ober Distri,
— les factures et des situations d’encours détaillant précisément les sommes dues et les règlements effectués et faisant ressortir au 6 mai 2024 un solde débiteur par la société Ober Distri de 139.123,36 €.
L’ensemble de ces documents témoignant d’une relation contractuelle entre les parties et du détail des sommes dues dans le cadre de l’exécution de ce contrat suffisent à justifier de manière non sérieusement contestable du principe et du montant de la créance réclamée, et ce alors même que l’appelante ne justifie, ni même ne soutient, avoir émis la moindre contestation au cours du contrat, tant sur les tarifs pratiqués que sur la réalité des livraisons.
De la même façon, ses allégations devant la cour selon lesquelles les relations contractuelles entre les parties auraient été marquées par un déséquilibre significatif au bénéfice de la société Casino et l’absence de contrepartie réelle ou selon lesquelles elle se serait abstenue de révéler que le fonds loué n’avait jamais été rentable ne sont étayées par aucune pièce justificative et ne suffisent donc pas à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse.
L’ordonnance dont appel est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Ober Distri à régler à la société Distribution Casino France la somme de 139.123,36 € outre intérêts de droit à compter du 29 juin 2023 date de la première mise en demeure.
3° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de la société Ober Distri qui succombe en sa tentative de remise en cause de l’ordonnance ;
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Distribution Casino France et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de l’assignation devant le juge des référés et par suite de l’ordonnance dont appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Ober Distri à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ober Distri aux dépens d’appel et accorde à la SCP Aguiraud et Nouvellet, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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