Confirmation 16 juin 2025
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Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juin 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/262
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V74R
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Juin 2025 à 11h14 par :
M. [M] [D]
né le 13 Juin 2004 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Juin 2025 à 13h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [R] muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [D], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 28 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 28 mai 2025.
Monsieur [M] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 11 juin 2025, notifié le 11 juin 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 12 juin 2025, Monsieur [M] [D] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 13 juin 2025, reçue le 13 juin 2025 à 17 h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [D].
Par ordonnance rendue le 15 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 16 juin 2025 à 11h 14, Monsieur [M] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a par sa décision commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui pouvait être assigné à résidence, disposant de garanties de représentation suffisantes, étant arrivé en France à l’âge de 14ans et été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance, ayant bénéficié d’un titre de séjour renouvelé, étant père de deux enfants de nationalité française, avec un domicile stable chez sa belle-s’ur à [Localité 1].
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [M] [D] déclare ne pas avoir compris ses obligations contenues dans la mesure d’assignation à résidence, pensant qu’il ne pouvait pas signer sans document d’identité et avoir été contrôlé deux fois au cours de la même semaine. Confirmant être dépourvu de passeport, il indique que ses enfants, qui vivent chez leur mère, ont besoin de lui et sont jeunes.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [M] [D] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation dont dispose son client, avec une adresse stable chez sa belle-s’ur, et une situation familiale qui n’a pas été prise en compte par le Préfet qui la connaît pourtant, et que la menace à l’ordre public retenue n’est pas suffisamment caractérisée en l’absence de nouvelle condamnation depuis un an. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du Finistère, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la mesure d’éloignement du 28 mai 2025 est définitive et n’a pas été contestée par Monsieur [D], qui n’a pas fourni les pièces justificatives demandées en temps utile et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence, tandis que la menace à l’ordre public est un critère pouvant être retenu, s’agissant d’une menace caractérisée, réelle et actuelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 juin 2025, le Préfet du Finistère expose que faisant l’objet d’un arrêté préfectoral du 28 mai 2025, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, Monsieur [M] [D] ne justifie pas avoir déféré à cette mesure ni l’avoir contestée, a été placé en garde à vue le 11 juin 2025 pour des faits de vol en réunion, a fait l’objet le même jour d’un procès-verbal de carence dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence à laquelle il est assujetti depuis le 28 mai 2025, ne justifie pas de la date de son arrivée en France, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, sa première demande de titre ayant été refusée par le préfet du Finistère en date du 30 décembre 2022 et sa seconde demande ayant été clôturée faute pour l’intéressé d’avoir transmis les pièces complémentaires demandées, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 décembre 2022, ne peut présenter de document d’identité ou de voyage valide, a déclaré résider dans la commune de [Localité 1] (29) au domicile de sa belle-s’ur sans pouvoir en attester, et ne peut en tout état de cause se prévaloir ni d’un domicile fixe, propre, stable et pérenne, ni d’aucune garantie de représentation effective en France, alors même qu’il ne respecte pas les obligations relatives à l’arrêté portant assignation à résidence dont il fait l’objet, de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes à prévenir le risque de fuite et à envisager une assignation à résidence. Le Préfet ajoute que le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [M] [D] comporte les mentions de trois condamnations prononcées le 12 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Brest à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol commis le 18 octobre 2022, le 05 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Brest à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 16 août 2022 et le 27 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours en récidive, commis le 25 juillet 2024, et que Monsieur [D] est mis en cause pour des faits de harcèlement par conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis du 15 juillet 2023 au 04 décembre 2024, de sorte qu’au vu de ces éléments, de la nature des faits, de leur réitération, de leur caractère récent et de leur gravité croissante, le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, suffisamment grave et actuelle pour l’ordre public. Le Préfet complète sa décision en précisant que Monsieur [M] [D] ne justifie pas d’un état de vulnérabilité contre-indiquant son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites aux audiences que la situation de Monsieur [M] [D] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 2), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où quand bien même eût-il présenté certaines garanties de représentation, avec des attaches familiales en France, Monsieur [M] [D] s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 28 mai 2025, comme en témoigne le procès-verbal de carence joint en date du 11 juin 2025 versé à la procédure, alors que par ailleurs, l’intéressé n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement du 30 décembre 2022 ni à celle du 28 mai 2025 et a expressément fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine dans le cadre de son audition du 28 mai 2025, ces éléments caractérisant ainsi suffisamment le risque de fuite.
Il ne saurait être reproché au Préfet de ne pas avoir suffisamment décrit la situation familiale de l’intéressé dans la mesure où celle-ci est reprise et analysée dans la mesure d’éloignement du 28 mai 2025 visée et fondant le placement en rétention administrative, d’autant plus que le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement, s’agissant des trois condamnations prononcées depuis 2023 à son encontre, figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire versé à la procédure, en majorité à des peines d’emprisonnement, pour des faits d’atteinte aux biens et de violence aggravée, Monsieur [D] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, les derniers faits remontant au mois de juillet 2024 et l’intéressé ayant été en particulier condamné à des interdictions de paraître et de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant un délai de trois ans.
Si le conseil de l’intéressé fait par ailleurs valoir la situation familiale de son client pour contester l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet, et notamment le fait que Monsieur [D] aurait deux enfants de nationalité française en bas âge, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au regard de sa vie personnelle et au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [D], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [M] [D] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement, n’ayant pas respecté une mesure d’assignation à résidence et ayant fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, d’autant qu’il constitue par son comportement marqué par plusieurs condamnations une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de la réponse des autorités consulaires de Guinée, saisies dès le 11 juin 2025 aux fins de reconnaissance et de délivrance éventuelle des documents de voyage, au moyen de nombreuses pièces justificatives comprenant en particulier un jeu d’empreintes digitales et la copie de la carte consulaire de l’intéressé. Le service de l’UCI a été concomitamment saisi.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D], à compter du 14 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 17 Juin 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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