Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/10248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2022, N° 21/01579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 55 - MEUSE c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10248 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2VH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/01579
APPELANTE
CPAM 55 – MEUSE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 3442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [8] d’un jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01579) dans un litige l’opposant à la SASU [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [K] [J] était salarié de la SASU [6] (« la Société ») depuis le 2 mai 1995 en qualité d’ouvrier lorsqu’il a, le 1er mars 2017, avisé son employeur avoir été victime d’un accident survenu le jour même. La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 3 mars 2017 mentionnait : « Activité de la victime lors de l’accident Monsieur [J] portait une menuiserie avec son collègue,
M. [F] ; Nature de l’accident : en posant la menuiserie dans la palette
M. [J] dit avoir ressenti une douleur au dos à 1'épaule droite ; Eventuelles réserves motivées: cause totalement étrangère au travail (un courrier de réserves suivra semaine prochaine) ; Siège des lésions : dos et épaule droite ; Nature des lésions :Douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2017 portait les mentions suivantes :
« lumbago; douleur et peut-être déchirure musculaire dans la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et dans le biceps brachial droit ; en soulevant une lourde charge » et prescrivait des soins et un arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2017.
Par courrier du 19 mai 2017, la [8] (« la Caisse ») a informé la Société de sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [J] au titre de la législation sur le risque professionnel.
M. [J] a, alors, bénéficié d’arrêt de travail d’une durée de 165 jours.
Par courrier du 19 juillet 2021, la Société a contesté l’imputabilité des arrêts de travail prescrits suite au sinistre du 1er mars 2017 devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du l5 novembre 2021, notifié par courrier du 17 novembre 2021.
Par requête envoyée le 10 décembre 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Société a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 1er mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [L] [S] avec pour mission notamment de :
* dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. [K] [J] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 1er mars 2017 ;
* dans la négative, dire si une cause distincte de l’accident professionnel est à l’origine exclusive des arrêts de travail non directement imputables à l’accident du travail dont
M. [K] [J] a été victime le 1er mars 2017 ;
* dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel ;
* dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de M. [K] [J], et préciser lesquels ;
* fixer la date de la consolidation des lésions imputables à cet accident ;
* faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise le 6 septembre 2022.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a :
— dit que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [K] [J] postérieurement au 30 mars 2017 ne sont pas opposables à la S.A.S.U. [6] ;
— condamné la [8] aux dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l’expert avait mis en exergue une cause totalement étrangère au travail à compter du 30 mars 2017 puisqu’il faisait état d’une dolorisation transitoire de l’état antérieur du fait de l’accident qui avait évolué pour son propre compte au-delà du 30 mars 2017.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 24 novembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 15 décembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, soutenant oralement ses écritures, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny le
23 novembre 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du
1er mars 2017 à M. [J] bénéficient de la présomption d’imputabilité ;
— dire et juger que la présomption d’imputabilité n’est renversée ni par l’employeur, ni par l’expert qui ne démontre pas l’existence d’un état pathologique préexistant totalement indépendant du travail auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurement au 30 mars 2017et, en conséquence,
— déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 1er Mars 2017 opposable à la Société [6] ;
— débouter la Société [6] de l’ensemble de ses demandes.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny et, en conséquence,
— juger inopposable à son égard les arrêts et soins postérieurs au 30 mars 2017 des suites de l’accident du 1er mars 2017,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
' se faire remettre l’entier dossier médical de M. [J] par la [10] et/ou son service médical,
' retracer l’évolution des lésions de M. [J],
' retracer les éventuelles hospitalisations de M. [J],
' déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 1er mars 2017,
' déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
' déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 1er mars 2017 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
' dans l’affirmative, dire l’accident du 1er mars 2017 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
' fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [J] directement et uniquement imputable à l’accident du 1er mars 2017 doit être considéré comme consolidé,
' convoquer uniquement la Société et la [10], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
' adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [J] par la [10] au Docteur [C], médecin consultant de la Société, demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142 16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à son égard.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du
1er mars 2017 et la demande d’expertise
Moyens des parties
La Caisse soutient que la présomption d’imputabilité au travail s’impose de plein droit aux soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 1er mars 2017 dès lors qu’elle démontre de la continuité des symptômes et des soins. Elle fait alors valoir que la Société ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits. Elle précise alors que l’aggravation due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail. Ainsi, si le docteur [S] a fixé la date de consolidation au 30 mars 2017 en retenant que la dolorisation transitoire d’un état antérieur du fait accidentel et que les effets de l’accident étaient épuisés au 30 mars 2017, cet élément n’est pas de nature à renverser la présomption dès lors qu’il n’est pas établi que cet état antérieur n’est pas entièrement détachable de l’accident du travail du 1er mars 2017.
La Société conclut que le rapport clair, précis et non équivoque du docteur [S], qui a écarté l’imputabilité à l’accident du travail du 1er mars 2017 des soins et arrêts prescrits après le 30 mars 2017 doit être entériné et le jugement entrepris confirmé. Elle oppose que le rapport de son médecin consultant, le docteur [Z], ainsi que le rapport d’expertise du docteur [S] remettent en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins au-delà du 30 mars 2017 et permettent de rapporter les preuves nécessaires pour renverser la présomption d’imputabilité. En effet, le rapport circonstancié du docteur [S] démontre que l’accident du travail n’a provoqué qu’une douleur transitoire sur un état antérieur et sans aggravation durable et que les effets de l’accident ont cessé totalement à compter du 30 mars 2017. La Société invoque également l’absence de continuité médicale entre les arrêts de travail et l’accident initial considérant que la Caisse opère une confusion entre la continuité administrative des prescriptions et la continuité médicale des lésions, alors que le rapport d’expertise opère une rupture nette dans la nature des symptômes et des diagnostics et retient une pathologie indépendante au-delà du 30 mars 2017. Si la Caisse soutient que l’aggravation d’un état antérieur asymptomatique peut être imputée à l’accident, ce principe ne trouve pas application en l’espèce en raison des constats cliniques posés par l’expert et à l’encontre desquels la Caisse ne produit aucune contre-expertise ni avis circonstancié d’un médecin spécialiste remettant en question le caractère
non-traumatique des lésions postérieures au 30 mars 2017.
La Société sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
Réponse de la cour
D’une part, il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
D’autre part, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
Dans le cadre de la présente instance, la Caisse verse au débat le certificat médical initial établi le 2 mars 2017 faisant mention d’un « lumbago ; douleurs et peut-être déchirure musculaire dans la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et dans le biceps brachial droit ; en soulevant une charge lourde » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2017.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire les éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Pour se faire la Société s’appuie, en premier lieu, sur le rapport d’expertise du docteur [S], désigné par le tribunal, lequel a conclu que seuls les arrêts de travail et les soins prescrits entre le 1er et le 30 mars 2017 étaient imputables à l’accident du travail et que tous ceux prescrits au-delà étaient en lien avec une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte, à savoir une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite et une épicondylite droite entre autres. Il estimait également qu’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail.
Pour parvenir à ces conclusions, le docteur [S] a retenu, d’une part, que l’accident avait entrainé une dolorisation transitoire d’un état antérieur/pathologie indépendante du fait accidentel, à savoir une tendinopathie calcifiante objectivée à l’échographie et, d’autre part, que cette dolorisation transitoire de l’état antérieur et les effets de l’accident étaient épuisés à la date du 30 mars 2017. Il relevait également que pour le bras et le rachis lombaire, la symptomatologie imputable au fait accidentel était guérie puisqu’elle n’était plus mentionnée au 21 mars 2017.
Or, contrairement à ce qu’indique le docteur [S], il est encore fait référence à une lésion au rachis lombaire postérieurement au 21 mars 2017, puisque le certificat médical de prolongation du 30 mars 2017 faisait notamment référence à une lombalgie. Surtout, pour retenir l’existence d’un état antérieur indépendant, à savoir une tendinopathie calcifiante, il relève qu’une exploration a été effectuée pour les deux épaules, « ce qui signifie que la symptomatologie n’est pas en lien direct et certain avec le fait accidentel de l’instance ». Il ajoute « l’imagerie est sans particularité pour les deux épaules, il n’y a donc pas de lésion osseuse post-traumatique, et l’échographie retrouve un aspect discrètement épaissi hétérogène du tendon subscapulaire droit comparativement au côté gauche avec présence de quelques petites calcifications en faveur d’une tendinopathie sans rupture visible (') et la conclusion du radiologue est une tendinopathie du subscapulaire droit. ». Toutefois, ainsi que l’expert le relève lui-même le certificat médical initial faisait non seulement état d’un lumbago mais également de douleur avec peut-être une déchirure musculaire dans la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le médecin a donc constaté que l’accident avait entrainé une douleur au niveau de l’épaule droite et a alors émis une hypothèse d’origine traumatique pour ces douleurs. La simple circonstance que cette hypothèse d’une déchirure musculaire n’ait pas été confirmée à la suite des examens complémentaires pratiqués n’est pas à elle seule de nature à établir l’existence d’un état antérieur préexistant l’accident du travail évoluant pour son propre compte et ce d’autant plus que les douleurs au niveau de l’épaule droite étaient mentionnées dès le certificat médical initial. Et l’expert n’apporte aucun élément de nature à établir que cet état antérieur aurait été connu avant l’accident, la cour relève en outre que contrairement à ce que laisse entendre l’expert dans son rapport, la mention par le médecin conseil d’une absence d’antécédant connu, tend bien à établir l’absence de manifestation de cet état antérieur avant l’accident du travail.
La Société se fonde, en second lieu, sur l’avis de son médecin-consultant le docteur [Z] selon lequel au vu des mentions des certificats à compter du 30 mars 2017 faisant état d’affections variables sans caractère post-traumatique, les arrêts à compter de cette date n’étaient pas en lien direct et certain avec l’accident du 1er mars. Pour parvenir à ces conclusions, le médecin consultant s’est arrêté à l’évolution dans les certificats médicaux de la désignation des lésions constatées à l’épaule droite, pour laquelle il était initialement évoquée une douleur et peut être une déchirure musculaire de la coiffe des rotateurs avant d’être qualifiée de tendinopathie puis de tendinopathie calcifiante du subscapulaire. Or, contrairement à ce qu’il indique cette évolution de terminologie ne traduit pas l’apparition d’une nouvelle lésion mais la détermination, après examen, de la nature de la lésion constatée dans le certificat médical initial qui n’était alors qu’une hypothèse. De même, le fait qu’il soit fait état dans le certificat médical de prolongation du 30 mars 2017 d’une « épicondylite droite » n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité alors que le certificat médical initial évoquait également une lésion au niveau du biceps brachial droit.
Par ailleurs, la seule évocation d’une disproportion des arrêts prescrits par rapport à une moyenne fixée par des barèmes n’est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions constatées après le 6 avril 2020 ne seraient pas imputables à l’accident. Il en va également ainsi s’agissant des arrêts pour maladie simple du 14 au 30 avril 2017 et du
24 mai au 11 juin 2017 pour lesquels la Caisse justifie que le médecin prescripteur a indiqué avoir commis une erreur dans la transmission mais ce que ces arrêts étaient bien en lien avec l’accident du travail, lequel lien a été confirmé par le médecin conseil de la Caisse. Plus généralement, le docteur [Z] procède par voie de simple supposition pour suggérer l’existence d’un état antérieur connu, sans pourtant le qualifier et en estimant que les conclusions du médecin conseil étaient difficiles à comprendre.
Il résulte de tout ce qui précède et alors que la Caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits avant la consolidation de M. [J] que la Société n’établit pas que ceux prescrits à compter du 30 mars 2017 résulteraient exclusivement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
De même, les pièces médicales dont se prévaut la Société ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire à sa demande d’expertise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 30 mars 2017 et en ce qu’il a condamné la Caisse aux dépens, comprenant les frais de l’expertise.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la [8] recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 novembre 2022 (RG 21/01579) en ce qu’il a déclaré inopposables à la SASU [6] les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [J] postérieurement au 30 mars 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les soins et arrêts de travail prescrit à M. [J] et pris en charge au titre de l’accident du travail du 1er mars 2017 sont opposables à la SASU [6],
DÉBOUTE la SASU [6] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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