Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 19 décembre 2025, n° 22/10248
TGI 23 novembre 2022
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CA Paris
Infirmation 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'imputabilité des arrêts de travail

    La cour a jugé que la présomption d'imputabilité s'applique tant que l'employeur ne prouve pas l'absence de lien entre les arrêts de travail et l'accident, ce qui n'a pas été fait par la Société.

  • Rejeté
    Inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 30 mars 2017

    La cour a estimé que la Société n'a pas apporté de preuves suffisantes pour renverser la présomption d'imputabilité, et que les arrêts de travail sont donc opposables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la CPAM 55 contre un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait déclaré inopposables à la SASU [6] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] après le 30 mars 2017. La question juridique principale était l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 1er mars 2017. Le tribunal de première instance avait conclu à l'existence d'une cause étrangère à l'accident, tandis que la CPAM soutenait que la présomption d'imputabilité n'était pas renversée. La Cour d'appel a infirmé le jugement, considérant que la SASU n'avait pas prouvé l'existence d'un état pathologique préexistant et a jugé que les soins et arrêts de travail étaient opposables à la SASU. La décision a été confirmée en ce qui concerne les dépens, la SASU étant condamnée à les payer.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/10248
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/10248
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 novembre 2022, N° 21/01579
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

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