Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 juillet 2022, N° 20/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00811
N° Portalis DBV3-V-B7J-XCQO
AFFAIRE :
[L] [Z] [P] [I] épouse [X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (MDPH)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00703
Copies exécutoires délivrées à :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (MDPH)
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [Z] [P] [I] épouse [X]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (MDPH)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [Z] [P] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (MDPH)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2019, Mme [L] [X], née [I], (l’allocataire) a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources et d’affiliation à l’assurance vieillesse.
Par décisions du 13 février 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice du complément de ressources ainsi que l’affiliation à l’assurance vieillesse, au motif qu’elle avait des difficultés ne correspondant cependant pas à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Par décision du 19 mars 2020, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH au motif que ses difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’allocataire a déposé une nouvelle demande d’AAH le 1er avril 2020. Par décision du 9 avril 2020, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH au motif que ses difficultés entraînent une gêne notable dans sa vie sociale, que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais qu’elle ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sa demande d’affiliation à l’assurance vieillesse lui a également été refusée.
Par dossier reçu le 17 avril 2020, l’allocataire a sollicité auprès de la MDPH une demande d’AAH.
Par décision du 7 mai 2020, la CDAPH lui a accordé le bénéfice de l’AAH du 1er avril 2020 au 30 avril 2030, lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % mais également une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’allocataire a formé, le 19 mai 2020 un recours préalable auprès de la MDPH à l’encontre de la décision de la CDAPH, sollicitant un taux supérieur à 80 %.
La CDAPH a confirmé son refus par décision du 11 juin 2020, en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Saisi par l’allocataire, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 21 juillet 2022, a :
— reçu le recours de l’allocataire mais l’a dit mal fondé ;
— dit que le taux d’incapacité de l’allocataire est inférieur à 80 % ;
— confirmé la décision de la MDPH rendue sur recours administratif préalable le 9 avril 2020 ayant reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— confirmé la décision de la CDAPH du 7 mai 2020 attribuant à l’allocataire l’AAH et lui rappelant son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
— débouté l’allocataire de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’allocataire aux dépens.
L’allocataire a interjeté appel le 15 septembre 2022 et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel et y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 juillet 2022 ;
— d’annuler les décisions de la CDAPH en date des 19 mars, 9 avril et 7 mai 2020,
— de fixer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 80 % ;
— de lui attribuer l’AAH à compter du 22 octobre 2019 ;
— de lui attribuer l’AAH pour une durée de dix ans ;
— de condamner la MDPH à lui verser la somme de 5683,49 euros en réparation de son préjudice financier et 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de condamner la MDPH aux entiers dépens.
L’allocataire expose qu’elle est handicapée depuis l’enfance et a à charge quatre enfants ; que dès 2012, la MDPH des Yvelines l’a reconnue comme ayant un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; qu’elle a vécu dans les Pyrénées-Orientales et la MDPH de ce département lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % ; que de retour dans les Yvelines, elle a sollicité le renouvellement de ses droits en présentant un certificat médical sans procédure simplifiée, pensant que la MDPH disposait de l’entier dossier médical alors qu’il n’en était rien.
Elle ajoute que la MDPH des Pyrénées -Orientales a bien transféré son dossier et que la MDPH des Yvelines a traité son dossier avec une légèreté blâmable ; qu’elle a perdu deux mois d’AAH et la totalité de la majoration pour la vie autonome pour 100 euros par mois, la MDPH ayant rendu trois décisions différentes dans le délai d’un mois, sans que sa situation personnelle ne change, ce qui ne lui a pas permis, notamment d’honorer le paiement de ses loyers et certaines de ses factures.
Elle soutient qu’elle produit des certificats médicaux qui justifient son taux d’incapacité supérieur à 80 %
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour :
— de confirmer que l’allocataire est autonome dans les actes de la vie quotidienne, actes dits essentiels ;
— de reconnaître que l’allocataire présentait bien, au moment de sa demande le 17 avril 2020, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
— de confirmer, en conséquence, la décision de la CDAPH en date du 7 mai 2020, soit un accord d’AAH à compter du 1er avril 2020 ;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— de débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes.
La MDPH expose que le taux d’incapacité de l’allocataire est compris entre 50 et 79 % et qu’elle justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande, le 17 avril 2020.
Elle ajoute que la rétroactivité du versement de l’AAH n’est pas possible : que pour la décision de rejet du 9 avril 2020, l’allocataire a exercé un recours préalable mais n’a pas saisi le tribunal et a formé une nouvelle demande qui annule la précédente.
Elle indique qu’elle n’a jamais reçu ni perdu le dossier de l’allocataire provenant de la MDPH des Pyrénées-Orientales et qu’elle l’a reçu quand elle en a fait la demande le 26 février 2020, démontrant ainsi qu’il n’avait pas été envoyé précédemment comme le soutient l’allocataire et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’étude du dossier de cette dernière.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocataire sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros. La MDPH ne forme aucune demande sur ce fondement.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la Cour d’appel de céans, a :
— dit recevable la demande de contestation de la décision du 19 mars 2020 ;
— au fond rejeté le recours à l’encontre de la décision du 19 mars 2020 et de celle du 9 avril 2020 de la MDPH des Yvelines, rejetant la demande d’AAH formée par Mme [L] [X] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise aux fins d’apprécier, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 17 avril 2020, après avoir procédé s’il estime nécessaire à l’examen clinique de Mme [X] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, le taux d’incapacité de celle-ci en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Après diverses péripéties et absences de Mme [X] aux convocations de l’expert, il a été décidé d’un commun accord avec les parties, le médecin expert et le conseiller, que l’expertise se ferait sur pièces.
L’expert, le docteur [M], a rendu son rapport le 2 janvier 2025.
L’affaire, radiée pour des raisons administratives, a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, Mme [X] expose que l’expertise est très légère et qu’on ne comprend pas la cause des conclusions ; qu’elle a été victime d’un accident de la circulation et que depuis elle ne peut plus travailler ; que son incapacité doit être fixée à un taux supérieur à 80 % puisque le travail est quasi impossible, qu’elle est dans un grand isolement et que les tâches essentielles sont difficiles à réaliser.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution et maintient ses conclusions déjà déposées à l’audience précédente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Selon l’article 946 du code de procédure civile applicable à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
La MDPH a sollicité, par l’intermédiaire du conseil de Mme [X], une telle dispense, les conclusions de l’expertise étant conformes à ses demandes initiales.
Il convient de l’autoriser.
Sur la demande de taux d’incapacité supérieur à 80 %
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c’est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l’origine du handicap; les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Dans un certificat médical non daté mais joint à la demande d’AAH, le docteur [E] a noté que l’ensemble des actes de mobilité/manipulation/capacité motrice était 'réalisé avec difficulté mais sans aide humaine’ en précisant 'autonome mais difficilement selon son état variable'.
Le même certificat médical indique que Mme [X] est autonome sans difficulté pour la communication, que sur le plan cognitif elle est autonome selon son état instable et ses épisodes dépressifs, qu’elle est autonome pour son entretien personnel, la vie domestique et quotidienne, selon son état et ses douleurs.
Il ajoute que le travail est quasi impossible en raison de ses syncopes et autres invalidités.
Le docteur [M], médecin expert désigné, a établi un rapport, certes peu volumineux, sur la base des certificats médicaux du docteur [E], seul document remis par les parties, Mme [X] n’ayant pas déféré à ses convocations pour un examen clinique.
En se fondant sur les éléments décrits par le médecin traitant de Mme [X], qui la considère comme autonome dans un certain nombre de domaines, avec des difficultés et selon son état souvent instable, le docteur [M] en a conclu que le taux d’incapacité de Mme [X] était 'compris entre 50 et 79 % compte tenu des pathologies présentées et de leur retentissement sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de la possibilité de travailler, au moins à mi-temps, avec un aménagement de poste de travail permettant de limiter les déplacements, la station debout et le port de charges.'
Par décision du 7 mai 2020, la CDAPH a accordé à Mme [X] le bénéfice de l’AAH, à compter du 1er avril 2020, en lui reconnaissant un taux compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, décision que les premiers juges ont confirmée.
Mme [X] demande la reconnaissance d’un taux supérieur ou égal à 80 % à compter du 17 janvier 2020.
Néanmoins il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Mme [X] est inférieur à 80 %.
En outre le précédent arrêt du 14 décembre 2023 a rejeté les contestations par Mme [X] des décisions de la caisse des 19 mars 2020 et 9 avril 2020, correspondant à ses demandes des 22 octobre 2019 et 1er avril 2020.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la CDAPH du 7 mai 2020 attribuant à Mme [X] l’AAH et lui rappelant son taux d’incapacité compris entre 50% et 79 %.
Sur les dépens
Mme [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 14 décembre 2023,
Accorde à la MDPH une dispense de comparaître à l’audience du 6 novembre 2025 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la CDAPH du 7 mai 2020 attribuant à Mme [X] l’AAH et lui rappelant son taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % à compter du 1er avril 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [X] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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