Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/11416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2025, N° 25/50434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° 142 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11416 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTNY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 mai 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/50434
APPELANTE
S.A.R.L. COIFFEUR K.R, RCS de [Localité 1] n°947981296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Samia Maktouf, avocat au barreau de Paris, toque : C0304
Ayant pour avocat plaidant Me Mohamed Maktouf, avocat au barreau de Nice
INTIMÉ
M. [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3] – Tahiti – Polynésie Française
Représenté par Me Christian Fourn, avocat au barreau de Paris, toque : J064
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail commercial signé le 19 mars 2022, M. [K] a donné en location à la SARL Coiffeur [C] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 19 décembre 2022, moyennant un loyer en principal de 30 000 euros par an.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société Coiffeur [C] à la date du 13 août 2024 l’obligeant à verser à M. [K] la somme principale de 17 594,73 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif sur la période comprise entre février 2023 et août 2024.
Saisi par M. [K] par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 septembre 2024 à minuit ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Coiffeur [C] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
condamné, à titre provisionnel, la société Coiffeur [C] à payer à M. [K] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixées à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Coiffeur [C] à payer à M. [K] la somme de 17 374,73 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 23 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
condamné la société Coiffeur [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signifcation de la présente ordonnance;
condamné la société Coiffeur [C] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe et notifiée par voie électronique le 27 juin 2025, la société Coiffeur [C] a interjeté appel de cette ordonnance .
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Coiffeur [C] demande à la cour de :
sur la forme,
juger l’appel recevable ;
sur le fond,
juger l’appel juste et bien fondé ;
infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris rendue le 13 mai 2025 ;
statuant à nouveau,
en conséquence et à titre principal,
juger que le commandement de payer délivré le 13 août 2024 par le bailleur est nul et de nul effet car ne comportant aucune mention des voies de recours,
juger que toute la procédure subséquente est nulle et de nul effet,
mettre à néant l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2025,
condamner M. [K] lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] [K] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Coiffeur [C] demande à la cour de :
déclarer la société Coiffeur [C] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025;
condamner enfin la société Coiffeur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du commandement
La société Coiffeur [C] qui argue de difficulté financière résultant de la crise COVID, critique le commandement aux motifs qu’il ne ferait pas mention des voies de recours et qu’il n’établit pas le bien-fondé des sommes réclamées se bornant à reprendre un ensemble de sommes qu’elle n’a pas pu régler.
Subsidiairement, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel en raison de l’absence d’urgence.
M. [K] rétorque qu’aucun texte n’exige que soient indiquées les voies de recours par le commandement et que le bail a été signé postérieurement aux périodes de fermeture administratives liées à la crise COVID, puisqu’il a pris effet le 19 décembre 2022. Il ajoute que l’urgence n’est pas davantage exigée.
Il indique que le locataire n’a jamais été à jour de ses loyers depuis le mois de janvier 2023, que dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement, la société Coiffeur [C] n’a procédé qu’à des règlements partiels et que la dette s’est considérablement aggravée puisqu’elle a doublé.
Sur ce,
Il résulte des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’alinéa 2 précise que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le trouble manifestement illicite ici visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Contrairement aux allégations de l’appelant, la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce : 'toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai''.
Sur le fondement de ce texte, le constat, en référé, de la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire est possible lorsque la mise en oeuvre de cette clause ne se heurte pas à des contestations sérieuses.
Il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoirea été signifié à la société Coiffeur [C] à la date du 13 août 2024 l’obligeant à verser à M. [K] la somme principale de 17 594,73 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif sur la période comprise entre février 2023 et août 2024.
Pour répondre à l’argumentation présentée par l’appelant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; par référence à ce qui vient d’être dit, le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.
Or la cour retiendra que si le commandement peut être contesté, indépendamment d’une action engagée par le bailleur visant l’acquisition de la clause résolutoire, l’information sur l’existence de cette action en nullité du commandement n’a pas à être spécifiquement donnée par l’acte lui-même.
En outre, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 août 2024 à la locataire comporte l’indication du délai d’un mois pour régler la dette conformément à l’article L. 145-41 alinéa 1er du code de commerce et il mentionne une dette locative de 17 594,73 euros qui correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés sur la période comprise entre février 2023 et août 2024. Cette somme y est très clairement détaillée dans un décompte annexé qui permet de faire la part entre les loyers et les provisions sur charges. Il en résulte un impayé sur la période visée au commandement qui est bien postérieure à la crise sanitaire, le bail commercial lui-même ayant été signé après, de sorte qu’aucune des irrégularités alléguées, ne peut être retenue.
Dans ces conditions, l’argumentation développée par l’appelante est inopérante.
Il suffit de constater que la dette n’a pas été réglée dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement de payer pour confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé l’expulsion de la société locataire et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et de la dette de loyer qui n’est pas autrement contestée.
Partie perdante, la société Coiffeur [C] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel et être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de nullité formées par la société Coiffeur [C],
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Coiffeur [C] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Coiffeur [C] aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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