Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janv. 2026, n° 18/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 septembre 2018, N° 15/02961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/07222 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7EX
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 13 septembre 2018
RG : 15/02961
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
APPELANT :
M. [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (01)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1881
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 768
ayant pour avocats plaidants Me Philippe METAIS et Me Elodie VALETTE du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2025 prorogée au 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2008, M. [P] [D] (l’emprunteur) a accepté une offre de prêt immobilier émanant de la société BNP paribas personal finance (la banque), libellé en francs suisse, pour financer l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 6] acquis dans le cadre d’une opération de défiscalisation.
Par acte introductif d’instance du 17 septembre 2015, l’emprunteur a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir dire et juger que les clauses concernant la durée du prêt, le taux d’intérêt et le mécanisme de conversion des devises étaient des clauses abusives et qu’elles devaient par conséquent lui être déclarées inopposables.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir déclarer non-écrites les clauses concernant la durée du prêt, le taux d’intérêt et le mécanisme de conversion des devises et capitalisation des intérêts,
— débouté l’emprunteur de ses demandes de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,
— condamné l’emprunteur à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2018, l’emprunteur a interjeté appel.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris dans le dossier dit « Helvet Immo ».
Le 11 septembre 2024, l’emprunteur a régularisé des conclusions de reprise d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 septembre 2025, M. [P] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la banque de son appel incident,
Ce faisant statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que les clauses du prêt qu’il a signé le 30 juin 2008 prévoyant le taux d’intérêt, le mécanisme de conversion des devises et de capitalisation des intérêts sont abusives,
— déclarer que ces clauses sont inopposables aux emprunteurs,
— juger que le contrat de prêt qu’il a souscrit ne peut subsister sans ces clauses abusives.
En conséquence,
— anéantir de manière rétroactive le contrat de prêt qu’il a souscrit,
— ordonner à la banque de lui restituer l’ensemble des versements qu’il a effectués dans le cadre de l’exécution du prêt, à savoir la commission d’ouverture de compte, les mensualités, les frais de gestion et de conversion, le versement effectué lors du remboursement et les frais annexes, depuis sa conclusion, déduction faite de la somme de 117.081 euros qui est le capital originellement emprunté, et ce uniquement si le solde en résultant est au bénéfice de l’emprunteur, à défaut de quoi aucune restitution ne pourra être ordonnée,
— juger que la somme due par la banque, après compensation des créances de restitution réciproques, portera intérêt au taux légal depuis le 10 septembre 2015 et que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire :
— juger que la banque est responsable du défaut d’information, de classification du client, de proposition d’opérations adaptées, de défaut d’information sur les risques liés à un emprunt en devise étrangère et sur la variabilité du taux et de mise en garde à son égard lors de la souscription de son emprunt,
— juger également que la banque est fautive pour avoir proposé une offre de crédit illicite et pour avoir propagé des informations incitant à la souscription du crédit litigieux,
— condamner en conséquence, à raison de chacun de ces fautes prises isolément, la banque à lui payer la somme de 60.074,47 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la banque,
— débouter sinon la banque de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la banque à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er octobre 2025, la société BNP paribas demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qu’il a jugé recevables les demandes formées par l’emprunteur sur le fondement d’un prétendu manquement à ses obligations d’information et de mise en garde,
Et statuant à nouveau :
Sur les demandes formées sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo,
— ordonner l’annulation du contrat de prêt de l’emprunteur,
— en conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
— ordonner la restitution par l’emprunteur de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 117.081 euros,
— juger qu’elle restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de l’emprunteur, en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par elle par le versement du préjudice financier alloué à l’emprunteur en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l’arrêt pénal,
ordonner la restitution par la concluante de la somme de 89.502,59 euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de l’emprunteur et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à l’emprunteur en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l’arrêt pénal,
— ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer,
— ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par l’emprunteur des sommes dues au titre des restitutions,
— la condamner au paiement de l’intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques à compter du jugement,
A titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour, après avoir ordonné l’annulation du prêt, la condamnait, au titre des restitutions réciproques, à restituer à l’emprunteur toutes les sommes qu’elle a perçues de ces derniers en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier,
— juger que la demande subsidiaire et reconventionnelle de la cour est recevable,
— juger que l’annulation du contrat de prêt de l’emprunteur fait naître une créance de restitution à son bénéfice d’un montant de 42.362,32 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont elle s’est acquittée auprès de l’emprunteur en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l’arrêt pénal,
— ordonner la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution à son bénéfice correspondant au montant du préjudice financier dont elle s’est acquittée auprès de l’emprunteur en exécution du jugement pénal et le cas échéant de l’arrêt pénal,
— ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par l’emprunteur des sommes dues au titre des restitutions,
A titre plus subsidiaire et reconventionnel, si la cour, après avoir ordonné l’annulation du prêt, la condamnait à restituer à l’emprunteur toutes les sommes prélevées au titre du prêt sans ordonner à ces derniers de payer une créance de restitution au bénéfice de la banque correspondant au montant du préjudice financier :
— condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 3.191,24 euros arrêtée au 24 octobre 2024, correspondant au montant trop-perçu par l’emprunteur au titre de l’arrêt pénal,
— ordonner la compensation entre la créance de restitution de la concluante et le solde des restitutions compensées,
Sur la demande à titre subsidiaire fondée sur le manquement à ses obligations d’information et de mise en garde
A titre principal,
— juger que l’emprunteur est privé d’intérêt à agir dans la mesure où elle renonce à contester sa demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives,
— en conséquence, juger que la demande de l’emprunteur sur le fondement de son manquement à ses obligations d’information et de mise en garde est irrecevable,
A titre subsidiaire,
— juger que les stipulations de l’offre de prêt et ses annexes fournissent à l’emprunteur des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte,
— juger qu’elle a respecté son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur tel qu’il est défini par la jurisprudence,
— en conséquence, juger que la demande de l’emprunteur sur le fondement du manquement à ses obligations d’information et de mise en garde est mal fondée,
— débouter l’emprunteur de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la concluante à ses obligations d’information et de mise en garde,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait qu’elle a manqué à ses obligations d’information et de mise en garde,
— juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée,
— juger que l’emprunteur ne démontre pas qu’il aurait bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt,
— juger que l’emprunteur ne démontre ainsi pas l’existence d’un préjudice indemnisable,
— débouter l’emprunteur de sa demande de condamnation de la concluante au paiement de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter l’emprunteur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— débouter l’emprunteur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
— condamner l’emprunteur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
A l’audience, les parties ont été autorisées à faire parvenir leurs observations sur les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 5 novembre 2005 (1re Civ., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513; 1re Civ., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-22.303).
Vu les observations de l’emprunteur du 19 novembre 2025 et de la banque du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du contrat de prêt
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 de ce code dispose ensuite que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la banque renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 31 juillet 2008 en ce qu’elle est fondée sur le caractère abusif des clauses, stipulées au contrat, d’indexation, de variation d’intérêt et de reconnaissance par l’emprunteur de l’information reçue sur les opérations de change.
Il convient dès lors de constater cette renonciation de la banque, d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’annulation du contrat de prêt fondée sur la stipulation de ces clauses abusives et de prononcer cette annulation.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande, formée à titre subsidiaire par M. [D], sur le manquement de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde.
2. Sur les conséquences de l’annulation du contrat de prêt
La banque fait notamment valoir que:
— les préjudices financier et moral de l’emprunteur ont déjà été indemnisés par l’arrêt pénal et ne peuvent l’être une seconde fois dans la présente procédure,
— elle a été condamnée à verser à l’emprunteur la somme de 42 362,32 euros au titre de son préjudice financier en considérant qu’il correspondait à l’effet de la variation du taux de change qu’il a supporté,
— les restitutions qu’elle a à opérer ne sauraient réparer une seconde fois le préjudice financier,
— il en est de même du préjudice moral, l’emprunteur ayant déjà reçu à ce titre du juge pénal la somme de 15.000 euros,
— l’emprunteur est débiteur de la contrevaleur en euros du montant emprunté en francs suisses hors frais de change, soit 117.081 euros,
— elle doit restituer les mensualités versées par l’emprunteur, soit la somme de 131.864,91 euros,
— la restitution des mensualités perçues permet d’effacer l’effet de la variation du taux de change subi par l’emprunteur,
— or, l’effet de la variation du taux de change subi par l’emprunteur a déjà été effacé par la juridiction pénale,
— dans la présente instance elle ne doit restituer que la somme de 89.502,59 euros correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de l’emprunteur (131.864,91 euros) et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à l’emprunteur en exécution du jugement pénal (42.362,32 euros),
— l’emprunteur doit être débouté de sa demande tendant à assortir l’intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2015 car elle renonce à contester la demande d’annulation du prêt, ce qui démontre sa bonne foi.
L’emprunteur fait notamment valoir que:
— la créance de la banque correspond au montant du capital emprunté en euros, soit 117.081 euros et sa créance correspond à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros (commission d’ouverture de compte, mensualités, frais de gestion et de conversion), outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015, date de l’assignation,
— l’arrêt pénal, qui a alloué des dommages-intérêts est sans incidence dans la présente instance car les restitutions demandées, qui sont la conséquence de l’annulation du prêt, n’ont aucune nature indemnitaire.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la nullité emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d’en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Dès lors, il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l’issue de l’annulation d’un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier de l’emprunteur né de l’exécution de ce contrat lorsqu’elle a le même effet que sa créance de restitution.
En l’espèce, il est constant que, lors du déblocage du prêt, la banque a payé la somme de 117.081 euros à M. [D], correspondant à la contrevaleur en euros du montant effectivement décaissé, hors frais de change et autres frais, qu’il est donc tenu de lui restituer.
S’agissant des sommes payées à la banque par M. [D] en exécution du contrat de prêt, il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du contrat de prêt et du décompte arrêté au 10 septembre 2025 produit par la banque que l’emprunteur a payé la somme totale de 131.864,91 euros, incluant le capital, les intérêts et les frais de change.
Cependant, par l’arrêt irrévocable du 28 novembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, la banque a été déclarée coupable du délit de pratique commerciale trompeuse qui lui était reproché pour avoir notamment, à l’occasion de la commercialisation des contrats de prêts intitulés Helvet Immo, omis de préciser ou indiqué dans des termes inintelligibles l’existence d’un risque de change à la charge exclusive de l’emprunteur, l’éventualité d’un déplafonnement total des mensualités dans la dernière période du prêt en cas d’évolution défavorable du taux de change et l’existence d’un risque d’augmentation du capital restant dû en euros.
Sur l’action civile, l’arrêt retient que l’emprunteur savait souscrire un prêt à taux variable mais n’a pas compris ni mesuré le risque de change comme susceptible d’entraîner, malgré le règlement des mensualités, une augmentation du capital restant dû et un déplafonnement total des mensualités dans la période de rallongement du prêt, qu’il s’est ainsi retrouvé exposé à un risque de change et qu’il n’aurait pas souscrit ce contrat s’il n’avait pas été trompé.
L’arrêt retient ensuite que l’indemnisation du préjudice financier doit s’apprécier comme correspondant à la neutralisation du risque de change, « de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s’appliquant durant toute la durée du prêt».
Il précise qu’il ne serait pas fait droit aux demandes d’annulation des mensualités de
remboursement, dès lors que cela tendrait à considérer que l’emprunteur a souscrit un prêt à taux zéro alors même qu’il avait conscience de contracter un emprunt à taux variable, la réparation du préjudice lié au risque de change ne pouvant conduire à un enrichissement de l’emprunteur.
L’arrêt retient enfin que ce préjudice financier est constitué, d’une part, par le capital restant dû à la date d’arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d’amortissement prévisionnel intégré à l’offre de prêt, converti au préalable en euro sur la base exprimé dans l’offre, et d’autre part par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l’arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d’amortissement, étant précisé que, pour les prêts remboursés par anticipation, la date retenue est celle de ce remboursement, le risque de change ayant alors disparu.
Sur cette base, la banque a été condamnée à payer à M.[D], en tant que partie civile, la somme de 42.362,32 euros en réparation du préjudice financier causé par l’infraction.
Par cette décision, la banque a été condamnée à payer à M. [D], à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à une partie des sommes qu’il avait payée en exécution du contrat de prêt, à savoir les sommes au paiement desquelles il n’aurait pas été tenu en l’absence de stipulations faisant dépendre sa charge de remboursement du taux de change de l’euro contre le franc suisse.
Il doit dès lors être considéré que la banque, qui a été condamnée à réparer le préjudice causé par l’infraction dont elle a été déclarée coupable, a été condamnée à restituer la somme de 42.362,32 euros payée par M. [D] en exécution de clauses du contrat de prêt auxquelles ils n’aurait pas souscrit s’il n’avait pas été trompé par la banque.
En conséquence, sauf à condamner cette société, serait-ce sur des fondements distincts, à restituer deux fois les mêmes fonds, cette somme de 42.362,32 euros doit être déduite des sommes que l’emprunteur a payées à la banque et qu’elle doit lui restituer en conséquence de l’annulation de l’entier contrat de prêt, pour un montant total de 131.864,91 euros, sans que cela porte atteinte à l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, puisqu’au contraire, il lui est ainsi donné plein effet.
Compte tenu de ces éléments, la banque reste tenue de restituer à M. [D], du fait de l’annulation du contrat de prêt, la somme de 89.502,59 euros.
En conséquence, après compensation entre les créances réciproques des parties, d’un montant respectif de 117.081 euros et 89.502,59 euros, il convient, infirmant le jugement, de condamner M. [D] à payer à la banque la somme de 27.578,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Par ailleurs, il convient d’ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement des sommes restant dues.
Compte tenu de ce qui vient d’être décidé, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire et reconventionnel de la banque.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la société BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande de M. [D] d’annulation du contrat de prêt conclu le 31 juillet 2008,
Prononce l’annulation du contrat de prêt conclu le 31 juillet 2008 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [D],
Dit que M. [D] est tenu de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 117.081 euros,
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance est tenue de restituer à M. [D] la somme de 89.502,59 euros,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties,
Condamne en conséquence M. [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27.578,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Ordonne le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement des sommes restant dues,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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