Infirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 nov. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/544
N° N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGK3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Novembre 2025 à 18h01 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes concernant :
M. [O] [D] [B]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 à 14h13 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a :
Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [O] [D] [B].
Condamné le préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à Me Omer Gonultas la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance en date du 23 novembre 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 23 Novembre 2025 à 14 H 30,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 2] Atlantique, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Mme Sophie MERCIER, substitut général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [O] [D] [B], assisté de Me Omer GONULTAS et de M. [Y] [U], interprête en langue arabe, qui a prêté serment ;
Après avoir entendu en audience publique du 23 Novembre 2025 à 14 H 30, le procureur général en ses réquisitions, [O] [D] [B] assisté de M.[Y] [U] interprète en langue arabe ayant prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a ordonné la reconduite de M. [O] [D] [B], se disant de nationalité yéménite, vers le pays dont il déclare avoir la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Par arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a ordonné le placement de M. [O] [D] [B] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
M. [O] [D] [B] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2025 à 9 h 14 et conduit au centre de rétention de [Localité 3].
Suivant ordonnance du 28 octobre 2025, le magistrat chargé des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de M. [O] [D] [B] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 26 octobre 2025 à 24 h 00.
Suivant ordonnance du 30 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête motivée reçue le 21 novembre 2025 à 11 h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat en charge des rétentions administratives d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [O] [D] [B].
Par ordonnance du 22 novembre 2025, le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [O] [D] [B] au motif que l’administration ne justifiait pas suffisamment des diligences entreprises pour parvenir à l’éloignement de l’étranger.
SUR QUOI :
L’ appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Le procureur général fait valoir que le préfet de [Localité 2]-Atlantique justifie avoir effectué les diligences utiles en vue de l’éloignement de M. [O] [D] [B]. Il rappelle qu’il a été condamné à une interdiction du territoire français.
M. [O] [D] [B] demande que les pièces produites en cause d’appel soient écartées des débats. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
En l’espèce, les pièces de la procédure montrent que M. [O] [D] [B] a été condamné les 22 février 2022, 11 avril 2024 et 25 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits d’agression sexuelle et agression sexuelle sur mineur. Une interdiction du territoire français a été prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans. Il a été placé en rétention administrative après avoir purgé une peine de 14 mois d’emprisonnement. Il apparaît que M. [O] [D] [B] présente une menace pour l’ordre public caractérisée notamment par l’état de récidive.
Par ailleurs, M. [O] [D] [B] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage. Les pièces produites en cause d’appel, parfaitement recevables, démontrent que l’intéressé a refusé le 6 novembre 2025 de compléter un questionnaire communiqué au préfet de [Localité 2]-Atlantique par le consulat du Yémen le 5 novembre 2025, questionnaire destiné à déterminer sa nationalité. La transmission du questionnaire faisait suite à une demande d’identification formulée auprès de ces mêmes autorités consulaires le 23 octobre 2025. Le questionnaire a été retourné au consulat du Yemen le 17 novembre 2025. Il apparaît que M. [O] [D] [B] fait volontairement obstacle à son éloignement et que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat du Yemen.
C’est à tort que le premier juge a dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [O] [D] [B].
L’ordonnance déférée sera infirmée.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [O] [D] [B], à compter du 21 novembre 2025 à 24 h 00 pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable.
Infirmons l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes du 22 novembre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [D] [B] à compter du 21 novembre 2025 à 24 h 00 pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 23 Novembre 2025 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 23 Novembre 2025 à [O] [D] [B], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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